1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, à l'audition des parties, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
L'article 12, paragraphe 2, du présent règlement s'applique mutatis mutandis lorsque, en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision en vertu de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.
2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes.
En communiquant ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues.
La Commission fixe aussi le délai dans lequel les autres parties intéressées peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration d'un délai qu'elle a fixé.
3. Les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues peuvent exprimer leur point de vue par écrit et dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles peuvent exposer tous les faits pertinents pour leur défense et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Les observations doivent parvenir à la Commission à l’adresse visée à l’article 23, paragraphe 1. Le format dans lequel les observations doivent être présentées ainsi que le nombre de copies requis sont précisés périodiquement par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.
4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision fondée sur l'article 14 ou l'article 15 du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, à l'audition des parties visées par cette décision conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.