1. Dans l'intérêt du service, en vue de procéder à une rationalisation de ses services ou pour tenir compte des nécessités pouvant découler d'une réduction du nombre des emplois, la Commission est autorisée jusqu'à la date du 30 juin 1968 à prendre à l'égard de ses fonctionnaires des mesures portant cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies ci-dessous.
2. Si la Commission envisage de prendre, à l'égard de fonctionnaires de grades autres que A 1 et A 2, les mesures prévues au paragraphe 1, elle fixe par grade la liste des fonctionnaires touchés par ces mesures après avis de la commission paritaire et en prenant en considération la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires.
Le fonctionnaire qui a été inscrit sur cette liste peut opter entre la cessation définitive des fonctions prévue au paragraphe 1 et une mesure de mise en disponibilité. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 41 du statut sont applicables.
Le fonctionnaire qui entend opter pour la mesure de mise en disponibilité est tenu, sous peine de forclusion, de faire connaître son choix dans un délai d'un mois suivant la date de la notification de son inscription sur la liste prévue au premier alinéa.
3. Si l'intérêt du service le permet, la Commission tient compte des demandes des fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive des fonctions au titre du paragraphe 1.
4. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 n'ont aucun caractère disciplinaire.
5. Jusqu'à la date du 30 juin 1968 et sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, la Commission ne peut prendre aucune décision de mise en disponibilité ou de retrait d'emploi dans l'intérêt du service.