1. L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil;
c) de paiements dus en application de mesures ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, telles que visées à l'article 8, paragraphe 1;
d) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2,
sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.
2. L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.