Par dérogation au paragraphe 3, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs:
a)détenant, au 31 décembre 2014, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009; et
b)ne disposant pas d'hectares admissibles pour l'activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.
6. Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d'un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission. 7. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer les limites visées au paragraphe 6 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés. 8. Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l'Union. 9.Afin d'assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter les doubles financements au titre d'autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant:
a)les conditions relatives à l'octroi du soutien couplé;
b)les règles relatives à la cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2022 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.
Par ailleurs, en application de l'article 36 du CGI et de l'article 37 du CGI, les bénéfices imposables au titre d'une année déterminée sont les bénéfices réalisés pendant l'exercice comptable qui a été clos au cours de ladite année, même si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. […]
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