Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2201121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 10 mai 2024 et le 22 septembre 2024 sous le n° 2201118, M. C B, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » au titre de la campagne 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la récupération des aides versées au titre de l’année 2015 est prescrite ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire et notamment le principe général des droits de la défense car la procédure préalable mise en œuvre ne lui a pas permis de comprendre précisément ce qui lui était reproché et d’apporter des éléments de réponse ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du contrôle sur place du 11 avril 2019 ;
— il a été fait une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— il a été fait une inexacte application de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 10 mai 2024 et le 22 septembre 2024 sous le n° 2201120, M. C B, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » au titre de la campagne 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire et notamment le principe général des droits de la défense car la procédure préalable mise en œuvre ne lui a pas permis de comprendre précisément ce qui lui était reproché et d’apporter des éléments de réponse ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité du contrôle sur place du 11 avril 2019 ;
— il a été fait une inexacte application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— il a été fait une inexacte application de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 10 mai 2024 et le 22 septembre 2024, sous le n° 2201121, M. C B, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022, du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » au titre de la campagne 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201120.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201120.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, le 10 mai 2024 et le 22 septembre 2024, sous le n° 2201122, M. C B, représenté par Me Antoniotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022, du préfet de la Haute-Corse portant « rejet aides découplées, du paiement de base, du paiement redistributif, du paiement vert et aides aux bovins allaitants » au titre de la campagne 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201121.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars et 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201121.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1082/003 du 23 juin 2003 de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins ;
— le règlement (Ue) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
— le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 ;
— le code général des impôts ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Antoniotti, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié, en qualité d’exploitant agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour les campagnes 2015 à 2018. Par quatre décisions du 24 février 2022 portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et aides aux bovins allaitants », pour chacune de ces campagnes, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de ces aides.
2. Les requêtes n° 2201118, n° 2201120, n° 2201121 et n° 2201122 présentées pour M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la prescription des aides versées au titre de la campagne 2015 :
3. Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / () / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ».
4. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d’une irrégularité suppose la réunion d’une violation du droit de l’Union et d’un préjudice au budget de l’Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union, à la date de l’évènement survenant en dernier lieu, à savoir la réalisation du préjudice s’il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l’octroi de l’avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu’il est effectivement porté au budget de l’Union c’est-à-dire à la date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné est prise.
5. Ainsi, en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le point de départ du délai de prescription, s’agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015, est le 27 février 2018, date de réalisation du préjudice et date à laquelle la décision d’octroyer définitivement l’avantage concerné a été prise. Par suite, à la date d’édiction de la décision préfectorale, soit le 24 février 2022 la prescription n’était pas acquise.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
S’agissant de leur légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. Les décisions en litige qui citent les dispositions dont il a été fait application, rappellent par ailleurs la procédure administrative préalable, à savoir le contrôle sur place du 11 avril 2019, les deux phases contradictoires, la synthèse des échanges qui ont eu lieu dans ce cadre et expliquent en quoi les éléments du requérant n’ont pas permis de justifier l’exercice d’une activité agricole ou le caractère autonome de son exploitation. Dès lors, elles comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement, la circonstance qu’elles visent un rapport de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dont le requérant n’aurait eu connaissance qu’à l’issue de l’enquête pénale préliminaire étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré du vice de forme qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (). ». Aux termes de son article L. 122-2 :« Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
9. En l’espèce, à la suite du contrôle réalisé sur place, le 11 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse a mis en œuvre deux phases contradictoires successives. La première a été ouverte par un courrier du 29 avril 2019, dont l’objet était libellé de la manière suivante « clause de contournement – scission fictive d’exploitation – phase contradictoire » par lequel le préfet, après avoir invoqué l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, a notamment demandé au requérant de produire les preuves que son exploitation possédait une autonomie de gestion et de fonctionnement, le requérant y ayant répondu le 31 mai 2019. La seconde phase a été ouverte par un courrier du préfet du 31 janvier 2020 qui avait pour objet : « rejet de demandes d’aides – phase contradictoire », par lequel le préfet a notamment indiqué d’une part, que les pièces produites dans la correspondance précédente ne permettaient pas de vérifier le caractère autonome de la gestion ainsi que la détention de matériels et d’engins agricoles sur les campagnes 2015 à 2018 et d’autre part, au visa de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013, a précisé que l’exploitation effective constituait l’une des conditions du versement des aides et que la qualité d’agriculteur supposait de disposer d’une autonomie suffisante. M. B y a répondu le 18 février 2020.
10. Ainsi, il ressort des pièces des dossiers, que l’intéressé a été précisément informé des griefs formulés à son encontre, ce qui lui a permis de présenter des observations écrites accompagnées des pièces qu’il a estimées utiles de produire, le préfet ayant effectivement pris en considération les réponses ainsi apportées avant d’édicter les décisions attaquées. Si, par ailleurs, l’intéressé fait état de ce que la procédure contradictoire ayant été engagée à la suite d’un contrôle sur place, réalisé dans le cadre d’une opération convenue par un comité opérationnel départemental antifraude, la procédure administrative se serait appuyée sur des éléments de l’enquête pénale préliminaire qui n’auraient pas été portés à sa connaissance, il ne l’établit pas et aucune des pièces du dossier ne permet davantage d’en justifier. Enfin, la circonstance qu’un délai de plusieurs mois se serait écoulé entre la deuxième phase contradictoire et l’édiction des décisions en litige est sans incidence sur leur légalité alors au surplus, que la période d’instruction s’est déroulée durant la crise sanitaire et que le délai pour prendre les décisions en cause s’explique par la complexité de ces dossiers. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les principes généraux des droits de la défense et du contradictoire auraient été méconnus.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n°1082/003 du 23 juin 2003 : « Les contrôles sur place sont généralement effectués de manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire qui, en règle générale, ne doit pas dépasser quarante-huit heures, peut toutefois être donné. ». Aux termes de l’article 25 du règlement d’exécution de la commission n°809/2014 du 17 juillet 2014 : « Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours. ».
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 du 17 juillet 2014 : " 1. Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (14), dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment: () / c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;/ d) le cas échéant, l’engagement du bénéficiaire de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant une période fixée par l’État membre et l’indication du ou des lieux où cette détention aura lieu ainsi que la période concernée () « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine : » Sur demande de tout agent mandaté par le maître d’œuvre de l’identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale en charge de la protection des populations ou la direction départementale en charge des territoires, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d’identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu’il a en stock. / En cas d’intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l’accès à ses animaux en assurant notamment leur contention. "
13. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment de la lecture et des termes mêmes de l’arrêt du 22 novembre 2023, que la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bastia n’a pas annulé l’ensemble des actes de procédure qui ont fait suite au contrôle sur place du 11 avril 2019 mais seulement certains actes de la procédure pénale, indépendante de la procédure administrative. Par ailleurs, alors que le délai de prévenance ne constitue qu’une possibilité qui ne peut être offerte que dans l’hypothèse où cela n’interfère pas avec l’objectif du contrôle, si le requérant soutient devant le tribunal qu’il incombait aux contrôleurs de se déplacer sur les parcelles mentionnées au registre parcellaire graphique et s’il produit une attestation d’un témoin qui indique que des animaux se trouvaient sur d’autres parcelles que celles contrôlées, le préfet fait valoir, sans être contesté, que le frère du requérant qui l’a représenté le jour du contrôle sur place, a indiqué aux contrôleurs de l’agence de services et de paiement, qu’il n’était pas nécessaire de se rendre sur les autres parcelles. Par suite, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, les décisions en litige ne reposent pas uniquement sur l’absence constatée de plusieurs bovins lors de ce contrôle mais également sur les éléments recueillis au cours de la procédure contradictoire préalable qui n’ont pas permis au requérant de justifier du caractère suffisamment autonome de son exploitation, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il revenait aux agents de se déplacer sur d’autres secteurs. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle du 11 avril 2019 doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de leur légalité interne :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, () et qui exerce une activité agricole; b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ;/ c) « activité agricole »:/i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture () "
15. Enfin, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d'« agriculteur » prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement.
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d'« agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
17. Pour procéder au retrait des aides relevant de la politique agricole commune accordées au titre des campagnes 2015 à 2018, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur le fait que M. B n’a justifié ni de l’exercice d’une activité agricole ni de l’autonomie de son exploitation ni par suite de la qualité d’agriculteur, au sens des dispositions susrappelées de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013, « une gestion commune et un contrôle des troupeaux », ayant été constatée lors du contrôle sur place, réalisé le 11 avril 2019, les services de l’Etat ayant recueilli plusieurs informations et constaté « un siège d’exploitation situé à la même adresse que Mme A B, à Piano », « des parcellaires imbriquées », « des coordonnées communes (courriel et numéro de téléphone) » ainsi qu’une représentation du requérant par son frère, exploitant agricole, également objet du contrôle du 11 avril 2019.
18. Pour contester l’ensemble de ces éléments, et notamment, pour justifier de son pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation, M. B produit plusieurs documents intitulés listes des bovins de l’exploitation et effectifs de l’exploitation, extraits d’une base de données « boviclic », une convention pluriannuelle de pâturage signée avec la commune de Corscia en 2015 justifiant des parcelles exploitées. En outre, afin de justifier qu’il représente son exploitation auprès de partenaires, l’intéressé verse au débat différentes pièces attestant qu’il était déclaré comme agriculteur durant les années en cause, des preuves d’achat de boucles d’identification, des factures de visites vétérinaires et de laboratoires pour la prophylaxie et la brucellose, des justificatifs de paiement de la redevance d’abattage de l’abattoir de Porto-Vecchio de 2016, une facture d’achat de tracteur en date du 15 mai 2018 ainsi que la preuve de l’équarrissage de deux bovins au cours du mois d’août 2018. Toutefois, alors même que M. B justifierait disposer d’un cheptel et exploiter des parcelles agricoles, l’ensemble des éléments produits devant le tribunal ne sauraient suffire à justifier de son pouvoir de représentation à l’égard de l’extérieur et de la réalisation de ventes en propre, ce dernier élément constituant un élément substantiel dès lors qu’il permet à l’agriculteur de disposer du produit de son exploitation et d’en percevoir les bénéfices.
19. S’agissant du matériel de son « exploitation », d’une part, M. B produit plusieurs photographies, une facture d’achat de remorque datée du 15 mai 2018 alors pourtant qu’il aurait débuté son activité agricole, au cours de l’année 2014 et qu’il soutient avoir été aidé pour conduire ses animaux en estive, produisant plusieurs attestations en ce sens, ainsi qu’une attestation de prêt de bétaillère pour des transhumances en 2017 et 2018. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne justifiant pas des modalités de transport des animaux pour assurer les montées en estive ou pour les acheminer vers les abattoirs, M. B ne saurait être considéré comme ayant justifié avoir disposé, durant les années en litige, de matériels lui permettant d’exploiter son activité de manière autonome, au sens des dispositions précitées aux points 14 à 16.
20. Enfin, si pour justifier de la perception de bénéfices, l’intéressé produit ses avis d’imposition sur les revenus des années en litige, alors qu’il soutient ne pas avoir tenu de comptabilité au cours de la période en cause, l’article 64 bis du code général des impôts lui imposant pourtant la tenue d’un document donnant le détail journalier des recettes professionnelles ainsi que des factures et toute pièce justificative de ces recettes, avoir égaré un porte documents contenant des factures intéressant la période et ne verse au débat aucun document permettant de contrôler la traçabilité des flux financiers générés par son activité, il y a lieu de considérer que ces éléments ne paraissent pas suffisants pour permettre au tribunal de vérifier que l’intéressé a effectivement perçu les bénéfices déclarés auprès de l’administration fiscale et qu’il assumait le risque financier de son exploitation sur la période concernée.
21. En conséquence, il résulte de ce qui précède que si M. B s’est déclaré en tant qu’agriculteur et possédait un troupeau, il ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour en percevoir les bénéfices, assumer les risques financiers liés à cette activité et pour lui permettre d’être considéré comme un « agriculteur » au sens des dispositions du a) du premier paragraphe de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013. Ainsi, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, procéder au retrait des aides accordées.
22. En second lieu, l’article 60 du règlement 1306/2013 du 17 décembre 2013, intitulé « clause de contournement », prévoit qu’aucune aide n’est accordée aux personnes « dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par la législation. » Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B, faute de pouvoir être considéré comme un « agriculteur » au sens des dispositions du a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement, ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention des aides versées. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n’étant pas fondé à demander l’annulation des du 24 février 2022 du préfet de la Haute-Corse portant « rejet des aides découplées, paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et aides aux bovins allaitants » au titre des campagnes 2015 à 2018, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, où siégeaient :
Mme A. Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
Nos 2201118, 2201120, 2201121, 220112
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 108/2003 du 21 janvier 2003 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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