Les États membres fixent le montant du paiement annuel pour chaque agriculteur participant au régime des petits agriculteurs à un des niveaux suivants:
a)à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, qui est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'agriculteurs ayant déclaré des hectares admissibles au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, en 2015;
b)à un niveau correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant à un nombre d'hectares à fixer par les États membres, sans pouvoir dépasser cinq. Le paiement moyen national par hectare est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.
Les montants visés aux point a) ou b) du premier alinéa, ne sont pas inférieurs à 500 EUR et ne sont pas supérieurs à 1 250 EUR.
Lorsque l'application des points a) et b) du premier alinéa, aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 250 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi audit montant minimum ou maximum.
2.Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider d'octroyer aux agriculteurs participants:
a)un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou
b)un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.
Le montant visé aux points a) ou b) du premier alinéa n'est pas supérieur à un montant fixé par ledit État membre, lequel est compris entre 500 EUR et 1 250 EUR.
Lorsque l'application des points a) ou b) du premier alinéa aboutit à un montant inférieur à 500 EUR, l'État membre concerné peut décider d'arrondir ce montant à 500 EUR.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, à Chypre, en Croatie, à Malte et en Slovénie, le montant visé auxdits paragraphes peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais qui n'est pas inférieure à 200 EUR ou, dans le cas de Malte, qui n'est pas inférieure à 50 EUR.