Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2300429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300429, les 7 avril, 11 mai 2023 et 28 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 avril 2026 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Chevalier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- la décision du 12 décembre 2022 de l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC) en tant qu’elle a prononcé à son encontre une réduction financière de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) », en application du 5° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle lui a retiré l’octroi de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », au titre de la campagne 2017 ;
- les titres exécutoires n° 00058 et n° 00060 émis le 7 février 2023 par l’ODARC portant recouvrement d’un indu né de la réduction financière prononcée pour l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et du retrait de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage », après compensation avec le montant de l’aide « Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles destinées à la production de fourrage (Corse) » (CO_CAB_00CA) due, pour la campagne 2017 ;
- le courrier du 7 février 2023 par lequel l’ODARC lui a notifié les ordres de recouvrer émis le même jour ;
- la décision du 3 avril 2023 de « mise à jour » de la réduction financière prononcée à son encontre pour l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et de ses droits à l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 ;
2°) de le décharger de la somme de 6 164,38 euros ;
3°) d’enjoindre à l’ODARC de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 12 décembre 2022 de l’ODARC :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été édictée à la suite d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas pu avoir connaissance du cahier des charges applicable aux aides en faveur de l’agriculture biologique, un tel cahier des charges ne lui ayant jamais été communiqué et n’ayant jamais été publié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’une surface totale de 45,20 hectares a été considérée comme en anomalie alors que seule une surface de 12,77 hectares a été perdue en cours d’engagement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des disposition du IV du l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les anomalies fondant le retrait des aides sont des anomalies « réversibles » qui ne pouvaient entacher d’irrégularité le versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique pour les autres campagnes ;
- l’ODARC ne pouvait opérer des réductions financières pour des surfaces de 3,41 hectares pour la campagne 2017, et 4,95 hectares pour la campagne 2018, sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » au motif que le code culture renseigné ne correspondait pas à l’aide sollicitée, dès lors qu’il n’est pas démontré que ces codes cultures seraient incompatibles avec l’aide sollicitée et que cette erreur a été commise par l’ODARC qui ne pouvait prononcer de réduction pour ce motif, en application du c) du 2 de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la surface de 25,94 hectares dès lors que cette parcelle a bien été exploitée en agriculture biologique et que le basculement du statut de la parcelle de « prairie temporaire » à « prairie permanente » ne fait pas obstacle au versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique ;
- les pertes des surfaces de 3,41 hectares et de 12,77 hectares, ainsi que l’absence de conversion à l’agriculture biologique de son cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement doivent être regardées comme des événements de force majeure, au sens du a) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, faisant obstacle à ce que des réductions sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » soient prononcées sur ces surfaces pour l’ensemble des campagnes en cause ;
- la réduction financière de la surface engagée de 0,13 hectares pour la campagne 2019, opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » n’est pas justifiée, et, concerne un manquement commis sur une surface minime, ne pouvant faire l’objet d’une réduction financière, en application e) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- la réduction financière opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » sur une surface de 0,09 hectares pour la campagne 2019, eu égard au caractère mineur de la surface en cause, ne pouvait faire l’objet d’une sanction, en application du e) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- les retraits et réductions financières sont disproportionnés au regard de la gravité des anomalies et des revenus dont il dispose ;
S’agissant des titres exécutoires :
- ils sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation des créances dont ils assurent le recouvrement ;
- ils ne comportent pas le nom et la signature de l’ordonnateur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 9 mars 2026, l’Office de développement agricole et rural de Corse, représenté par Me Hamon et Me Comte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions financières opérées, d’une part, pour la surface de 3,41 hectares au titre de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017, et, d’autre part, pour la surface de 4,95 hectares au titre de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2018, ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que les parcelles disposent d’un code culture incompatible avec les aides sollicitées suffit à justifier les réductions financières correspondantes ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions opérées au titre de l’ensemble des campagnes ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que M. B… n’a pas converti son cheptel bovin à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement suffit à justifier les réductions financières et les retrait des aides correspondantes.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse et à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 février 2023, lequel ayant uniquement pour objet de procéder à la notification des titres exécutoires en litige, ne fait pas grief.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 3 avril 2023 qui ne sont assorties d’aucun moyen.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des titres exécutoires émis le 7 février 2023 en raison de l’illégalité de la lettre de fin d’instruction.
L’Office de développement agricole et rural de Corse a présenté le 7 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
M. B… a présenté le 11 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300547, les 11 mai 2023, 20 juin et 15 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2025 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Chevalier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 12 décembre 2022 de l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC) en tant qu’elle a prononcé une réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », en application du 5° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, qu’elle a procédé au retrait partiel de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », et qu’elle lui a refusé l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » au titre de la campagne 2018 ;
- la décision implicite par laquelle l’ODARC a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 décembre 2022 ;
- les titres exécutoires n° 00107 et n° 00132 émis le 9 mars 2023 par l’ODARC portant recouvrement d’un indu, après compensation avec le montant de l’aide « Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles destinées à la production de fourrage (Corse) » due, né du surplus de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » retiré, et de l’application de la pénalité liée aux réductions financières prononcées, pour la campagne 2018 ;
- le courrier du 9 mars 2023 par lequel l’ODARC lui a notifié les ordres de recouvrer émis le même jour ;
- la décision du 30 mars 2023 de « mise à jour » de la réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » lui refusant l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2018 ;
2°) de le décharger de la somme de 3 274,20 euros ;
3°) d’enjoindre à l’ODARC de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 12 décembre 2022 de l’Office de développement agricole et rural de Corse :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été édictée à la suite d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’une surface totale de 45,20 hectares a été considérée comme en anomalie alors même que seule une surface de 12,77 hectares a été perdue en cours d’engagement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les anomalies fondant le retrait des aides, sont des anomalies « réversibles » qui ne pouvaient entacher d’irrégularité le versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique pour les autres campagnes que celle durant laquelle l’anomalie est constatée ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une réduction financière sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », pour une surface de 4,95 hectares pour la campagne 2018, en raison d’une diminution de la surface engagée alors même que cette surface engagée n’a jamais variée ;
- l’ODARC ne pouvait opérer des réductions financières pour des surfaces de 3,41 hectares, pour la campagne 2017, et 4,95 hectares, pour la campagne 2018, sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » au motif que le code culture renseigné ne correspondait pas à l’aide sollicitée dès lors qu’il n’est pas démontré que ces codes cultures seraient incompatibles avec l’aide sollicitée et que cette erreur a été commise par l’ODARC qui ne pouvait prononcer de réduction pour ce motif, en application du c) du 2 de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une réduction de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la surface de 25,94 hectares, pour la campagne 2018, dès lors que cette parcelle a bien été conduite en Bio et que le basculement de statut de la parcelle de « prairie temporaire » à « prairie permanente » ne fait pas obstacle au versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique ;
- les pertes des surfaces de 3,41 hectares et de 12,77 hectares, ainsi que l’absence de conversion à l’agriculture biologique de son cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement doivent être regardées comme des événements de force majeure, au sens du a) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, faisant obstacle à ce que des réductions sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » soient prononcées sur ces surfaces pour l’ensemble des campagnes en cause ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une pénalité d’un montant de 4 009,20 euros dès lors que la surface retenue comme base de calcul du taux d’écart, permettant lui-même d’obtenir le montant de la pénalité visée au IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas justifiée ;
- le refus d’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’existence d’un événement de force majeur ayant entraîné la perte de la parcelle engagée pour cette aide ;
- les retraits et pénalités sont disproportionnés au regard de la gravité des anomalies et des revenus dont il dispose ;
S’agissant des titres exécutoires :
- ils sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation des créances dont ils assurent le recouvrement ;
- ils ne comportent pas le nom et la signature de l’ordonnateur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 28 novembre 2023, 29 juillet et 15 octobre 2025, l’Office de développement agricole et rural de Corse, représenté par Me Hamon et Me Comte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions financières opérées, d’une part, pour la surface de 3,41 hectares au titre de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 et, d’autre part, pour la surface de 4,95 hectares au titre de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2018 ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que les parcelles disposent d’un code culture incompatible avec les aides sollicitées suffit à justifier les réductions financières correspondantes ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions opérées au titre de l’ensemble des campagnes ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que M. B… n’a pas converti son cheptel bovin à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement suffit à justifier les réductions financières et retraits correspondants.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse et à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 9 mars 2023, lequel ayant uniquement pour objet de procéder à la notification des titres exécutoires en litige, ne fait pas grief.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 30 mars 2023 qui ne sont assorties d’aucun moyen.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des titres exécutoires émis le 9 mars 2023 en raison de l’illégalité de la lettre de fin d’instruction.
L’Office de développement agricole et rural de Corse a présenté le 7 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
M. B… a présenté le 11 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300576, les 17 mai 2023, 20 juin et 15 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 29 novembre 2025 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Chevalier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 12 décembre 2022 de l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC) en tant qu’elle a prononcé une réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », en application du 5° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime et qu’elle lui a refusé l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » au titre de la campagne 2019 ;
- la décision implicite par laquelle l’ODARC a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 décembre 2022 ;
- les titres exécutoires n° 00143 et n° 00119 émis le 21 mars 2023 par l’ODARC portant recouvrement d’un indu né, après compensation avec le montant de l’aide « Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles destinées à la production de fourrage (Corse) » due, de la pénalité intervenue à raison de la réduction financière prononcée à son encontre au titre de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2019 ;
- le courrier du 21 mars 2023 par lequel l’ODARC lui a notifié les ordres de recouvrer émis le même jour ;
- la décision du 3 avril 2023 de « mise à jour » de la réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » lui refusant l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2019 ;
2°) de le décharger de la somme de 971,90 euros ;
3°) d’enjoindre à l’ODARC de réexaminer son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 12 décembre 2022 de l’Office de développement agricole et rural de Corse :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été édictée à la suite d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au motif qu’une surface totale de 45,20 hectares a été considérée comme en anomalie alors que seule une surface de 12,77 hectares a été perdue en cours d’engagement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les anomalies fondant le retrait des aides, sont des anomalies « réversibles » qui ne pouvaient entacher d’irrégularité le versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique pour les autres campagnes que celle durant laquelle l’anomalie a été constaté ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une réduction financière sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour une surface de 4, 95 hectares, pour la campagne 2018, à raison d’une diminution de la surface engagée alors même que cette surface engagée n’a jamais variée ;
- l’ODARC ne pouvait opérer des réductions financières pour des surfaces de 3,41 hectares pour la campagne 2017, et 4,95 hectares pour la campagne 2018, sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » au motif que le code culture renseigné ne correspondait pas à l’aide sollicitée dès lors qu’il n’est pas démontré que ces codes cultures seraient incompatibles avec l’aide sollicitée et que cette erreur a été commise par l’ODARC qui ne pouvait prononcer de réduction pour ce motif, en application du c) du 2 de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une réduction de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la surface de 25,94 hectares, pour la campagne 2018, dès lors que cette parcelle a bien été conduite en Bio et que le basculement de statut de la parcelle de « prairie temporaire » à « prairie permanente » ne fait pas obstacle au versement des aides à la conversion à l’agriculture biologique ;
- la réduction opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » sur une surface de 0,09 hectares pour la campagne 2019, eu égard au caractère minime de la surface concernée ne pouvait faire l’objet d’une sanction, en application du e) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- la réduction financière de la surface engagée de 0,13 hectares pour la campagne 2019, opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » n’est pas justifiée, et, concerne un manquement commis sur une surface minime, ne pouvant faire l’objet d’une réduction financière, en application e) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- les pertes des surfaces de 3,41 hectares et de 12,77 hectares, ainsi que l’absence de conversion à l’agriculture biologique de son cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement doivent être regardées comme des événements de force majeure, au sens du a) du 2. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, faisant obstacle à ce que des réductions sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » soient prononcées sur ces surfaces pour l’ensemble des campagnes en cause ;
- l’ODARC ne pouvait prononcer une pénalité d’un montant de 1 706,90 euros dès lors que la surface retenue comme base de calcul du taux d’écart, permettant lui-même d’obtenir le montant de la pénalité visée au IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas justifiée ;
- le refus d’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’existence d’événements de force majeur ayant entraîné la perte de la parcelle engagée pour cette aide et l’impossibilité de convertir son cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement ;
- les retraits et pénalités sont disproportionnés au regard de la gravité des anomalies et des revenus dont il dispose ;
S’agissant des titres exécutoires :
- ils sont irréguliers faute de comporter les bases de liquidation des créances dont ils assurent le recouvrement ;
- ils ne comportent pas le nom et la signature de l’ordonnateur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 28 novembre 2023, 29 juillet et 15 octobre 2025, l’Office de développement agricole et rural de Corse, représenté par Me Hamon et Me Comte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions financières opérées, d’une part, pour la surface de 3,41 hectares au titre de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 et, d’autre part, pour la surface de 4,95 hectares au titre de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2018, ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que les parcelles disposent d’un code culture incompatible avec les aides sollicitées suffit à justifier les réductions financières correspondantes ;
- à supposer que le tribunal estime que les réductions opérées au titre de l’ensemble des campagnes ne sont pas fondées, le motif tiré de ce que M. B… n’a pas converti son cheptel bovin à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement suffit à justifier les réductions financières et retraits correspondants.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse et à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 21 mars 2023, lequel ayant uniquement pour objet de procéder à la notification des titres exécutoires en litige, ne fait pas grief.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 3 avril 2023 qui ne sont assorties d’aucun moyen.
Par un courrier du même jour, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des titres exécutoires émis le 21 mars 2023 en raison de l’illégalité de la lettre de fin d’instruction.
L’Office de développement agricole et rural de Corse a présenté le 7 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
M. B… a présenté le 11 mai 2026 des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- les règlements (UE) n° 1305/2013, n° 1306/2013 et n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 14 février 2018 portant agrément d’un organisme payeur de dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- les observations de Me Giansily, substituant Me Chevalier, représentant M. B…,
et les observations de Me Groetzinger, substituant Me Comte et Me Hamon, représentant l’ODARC.
Une note en délibéré présentée par M. B… dans l’instance n° 2300576 a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce une activité d’exploitant agricole, a conclu avec l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC) une convention aux fins d’octroi des aides de conversion à l’agriculture biologique pour une période de cinq ans, allant de la campagne 2017 à la campagne 2021. Il a bénéficié, en application de ce contrat, des aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » (CO_CAB_00LA), « Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles destinées à la production de fourrage (Corse) » (CO_CAB_00CA) et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » (CO_CAB_00PR) pour les campagnes 2017 à 2019. Le 23 août 2022, M. B… a fait l’objet d’un contrôle portant sur les campagnes 2017 à 2019, diligenté par la division de liquidation des aides de l’ODARC. A la suite de ce contrôle, l’ODARC a, par trois lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022, d’une part, procédé à une réduction financière des droits de M. B… à l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 et a rejeté sa demande d’octroi de cette même aide pour les campagnes 2018 et 2019, d’autre part, procédé à une réduction financière de ses aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2018 et 2019, au retrait de la totalité de cette aide pour le campagne 2017 et au retrait de restant de cette aide pour les campagnes 2018 et 2019. Les 7 février, 9 et 21 mars 2023, l’ODARC lui a notifié six titres exécutoires portant récupération des montants de certaines réductions et certains retraits opérés sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) », après compensation avec les montants dus par l’ODARC au requérant au titre de l’aide « Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles destinées à la production de fourrage (Corse) », pour les campagnes 2017 à 2019. Les 24 et 25 février 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre des trois lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022, implicitement rejeté par le directeur de l’ODARC. Par ailleurs, par trois décisions, du 3 avril 2023 pour la campagne 2017, du 30 mars 2023 pour la campagne 2018 et du même jour pour la campagne 2019, il a été procédé à une « mise à jour » de ses droits au titre des aides précitées. D’une part, par sa requête n° 2300429, M. B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 24 février 2023 à l’encontre de cette lettre, des deux titres exécutoires émis le 7 février 2023, du courrier du même jour procédant à la notification des titres exécutoires et de la décision du 3 avril 2023, ainsi que la décharge de la somme de 6 164,38 euros. D’autre part, par sa requête n° 2300547, M. B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 24 février 2023 à l’encontre de cette lettre, des deux titres exécutoires émis le 9 mars 2023, du courrier du même jour procédant à la notification des titres exécutoires et de la décision du 30 mars 2023, ainsi que la décharge de la somme de 3 274,20 euros. Enfin, par sa requête n° 2300576, M. B… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 25 février 2023 à l’encontre de cette lettre, des deux titres exécutoires émis le 21 mars 2023, du courrier du même jour procédant à la notification des titres exécutoires et de la décision du 3 avril 2023, ainsi que la décharge de la somme de 971,90 euros.
2. Les requêtes n° 2300429, n° 2300547 et n° 2300576 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des courriers des 7 février, 9 et 21 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Par courriers des 7 février, 9 et 21 mars 2023, l’ODARC a notifié les titres exécutoires émis les mêmes jours. Ces courriers, qui n’ont pour seul objet que d’accompagner la notification des titres exécutoires en litige, doivent être regardés, eu égard à leur contenu, comme purement informatifs. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des courriers des 7 février, 9 et 21 mars 2023 sont dirigées contre des actes dépourvus de caractère décisoire et sont, ainsi, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 30 mars et 3 avril 2023 du préfet de la Haute-Corse portant « mise à jour » des droits de M. B… :
5. En l’espèce, par trois courriers, du 3 avril 2023 pour la campagne 2017, du 30 mars 2023 pour la campagne 2018 et du 3 avril 2023 pour la campagne 2019, portant en-tête la mention des services du préfet de la Haute-Corse et dont la mention des voies et délai de recours fait état de ce qu’un recours gracieux peut être exercé devant le conseil régional, l’administration a procédé à la « mise à jour » des droits de M. B…. Si ce dernier présente des conclusions à fin d’annulation de ces trois décisions, il ne dirige aucun moyen propre de nature à critiquer la légalité ou le bien-fondé de ces dernières, l’ensemble de ses moyens étant dirigés contre les lettres de fin d’instructions prises par l’ODARC le 12 décembre 2022. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de ces trois courriers, dont au surplus, il n’est pas possible d’identifier avec certitude l’administration qui en serait l’auteure, doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 en tant qu’elles portent sur le retrait des aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2017 et 2018 :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, bien que les décisions attaquées citent les dispositions de droit sur lesquelles elles se fondent, en particulier le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les dispositions utiles du code rural et de la pêche maritime, elles se bornent à mentionner qu’au titre de la campagne 2017 une surface de 45,34 hectares et qu’au titre de la campagne 2018 une surface de 14,45 hectares ont été placées en anomalie à la suite de la résiliation de la convention conclue entre le requérant et l’ODARC sans préciser le motif pour lequel cette convention a été résiliée. Les lettres de fin d’instruction indiquent que le motif de résiliation figure dans la lettre de fin d’instruction au titre de la campagne durant laquelle la convention a été résiliée. Toutefois, d’une part, au titre de la campagne 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ODARC ait notifiée une telle lettre à M. B… et, d’autre part, au titre de la campagne 2017 si l’ODARC fait valoir que les motifs de résiliation de la convention figurent dans la lettre de fin d’instruction de la campagne 2019, cette lettre se borne à prononcer à l’encontre de M. B… une réduction financière des aides perçues au motif qu’il n’a pas converti son cheptel bovin à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement, sans préciser pour quel motif la convention conclue entre M. B… et l’ODARC aurait été rompue. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022, en tant qu’elles portent retrait des aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2017 et 2018 sont insuffisamment motivées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs au retrait des aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2017 et 2018, que M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation des trois lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 en tant qu’elles portent retrait des aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2017 et 2018, ainsi que, dans cette mesure, des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés le 24 février 2023 à l’encontre de ces décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. D’une part, les décision attaquées citent les dispositions de droit sur lesquelles elles se fondent, en particulier le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les dispositions utiles du code rural et de la pêche maritime et précisent, pour chaque réduction financière opérée, les surfaces placées en anomalies, leur nombre et le motif pour lequel chaque surface a été placée en anomalie et détaille les modalités de calcul de chaque pénalité prononcée à l’encontre du requérant. D’autre part, les lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 précisent que la demande d’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » présentée par M. B… a été refusée, pour la campagne 2018, au motif qu’il ne justifiait d’aucune surface éligible pour cette aide et, pour la campagne 2019, au motif que le code culture renseigné pour la campagne 2018 n’était compatible avec la mesure en cause. Dans ces conditions, les lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
12. En l’espèce, les lettres de fin d’instruction des dossiers relatifs aux aides à l’agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques au titre des campagnes 2017 à 2019 invitent M. B…, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, à formuler ses observations écrites et de sa propre initiative à demander à présenter des observations orales. Par suite, le requérant a été effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme infondé.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : « 1. L’aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) n° 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013. / (…) / 3. Les engagements au titre du présent article sont pris pour une période de cinq à sept ans. Lorsqu’une aide est accordée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l’agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements concernant le maintien de l’agriculture biologique qui succèdent directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural. / (…) / 4. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d’une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’agriculteurs, le niveau maximal est de 30 % ».
14. M. B… soutient qu’il n’a pu méconnaître le cahier des charges applicable aux aides à l’agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques dès lors que celui-ci ne lui a pas été communiqué et n’a pas été publié. Toutefois, comme le fait valoir l’ODARC en défense, le requérant a signé, le 8 mai 2019, une convention aux fins d’octroi des aides en litige dans laquelle figure, à son 2ème article, l’obligation pour l’agriculteur contractant de respecter les conditions du contrat telles que mentionnées dans l’annexe technique et financière à celui-ci. Cette annexe technique et financière fait référence au respect du cahier des charges applicable aux aides à l’agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques. Par ailleurs, ce cahier des charges, formalisé dans l’instruction DGPE/SDPAC/2017-654 du 31 juillet 2017 « Instruction technique Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique de la période 2015-2020. » a été publié le 2 août 2017 au bulletin officiel du Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pu être informé des prescriptions du cahier des charges applicable aux aides sollicitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant aux dispositions réglementaires applicables à sa situation ne peut qu’être écarté comme non fondé.
Concernant les réductions financières opérées sur les aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 et « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2018 et 2019 :
15. Aux termes de l’article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : « 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. / (…) / 2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101. ». Aux termes de l’article 64 de ce même règlement : « 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l’article 63, paragraphe 2, le présent article s’applique en cas de non-respect des critères d’admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l’application de la législation agricole sectorielle, à l’exception des cas visés au présent titre, chapitre II, articles 67 à 78, et au titre VI, articles 91 à 101, et de ceux passibles des sanctions prévues à l’article 89, paragraphes 3 et 4. / 2. Il n’est imposé aucune sanction administrative : / a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure ; / (…) / c) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter ; / e) lorsque le non-respect est d’ordre mineur, y compris lorsqu’il est exprimé sous la forme d’un seuil que la Commission fixe conformément au paragraphe 7, point b) ; / (…) / 4. Les sanctions administratives peuvent revêtir l’une des formes suivantes : / a) une réduction du montant de l’aide ou du soutien à verser au titre de la demande d’aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ; s’agissant du soutien au développement rural, cela s’entend sans préjudice de la possibilité de suspendre le soutien lorsque l’on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire remédie au non-respect dans un délai raisonnable ; / (…) / 5. Les sanctions administratives, qui sont proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté, s’inscrivent dans les limites suivantes : / a) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d’aide ou de paiement ; / b) s’agissant du développement rural et nonobstant le point a), le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point a), ne dépasse pas 100 % du montant admissible ; / c) le montant de la sanction administrative visée au paragraphe 4, point b), ne dépasse pas un montant comparable au pourcentage indiqué au point a) ; / (…) / 7. La Commission adopte des actes d’exécution fixant des règles de procédure et des règles techniques détaillées afin d’harmoniser la mise en œuvre du présent article, en ce qui concerne : / (…) / b) la définition des cas de non-respect d’ordre mineur visés au paragraphe 2, point e), y compris la fixation d’un seuil quantitatif, exprimé en valeur nominale ou en pourcentage du montant admissible de l’aide ou du soutien, qui, pour ce qui est du soutien au développement rural, n’est pas inférieur à 3 % et qui, pour ce qui est de tout autre aide ou soutien, n’est pas inférieur à 1 % (…) ».
16. Aux termes de l’article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du contrôle : « II.- Peuvent bénéficier des aides en faveur de l’agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l’article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l’article D. 615-18 ». Aux termes de l’article D. 341-12 du même code : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l’autorité de gestion mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière. / La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l’importance, de l’étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités. / Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l’article D. 341-13. ». Aux termes de l’article D. 341-13 de ce même code, dans sa version applicable à la date du contrôle : « I.- Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d’un engagement : / 1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d’importance et de l’étendue de l’anomalie considérée. / A cet effet, les anomalies sont classées en rang d’importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d’étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l’ampleur de l’anomalie. / Le rang d’importance et l’étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée. / 2° Un niveau de gravité par unité objet d’un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1. / II.- Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d’unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I. / Pour chaque mesure, il est calculé un taux d’écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d’unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d’unités objet d’un engagement au titre de la mesure. / III.- Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants : / 1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l’ensemble des unités concernées par l’obligation, sans que l’anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d’unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d’unités engagées dans la mesure multiplié par un coefficient de 0.15 ; / (…) / IV.- Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit : / 1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n’est appliquée et la surface retenue pour l’engagement et le paiement correspond à celle déclarée ; / (…) / 4° Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d’unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n’est octroyée pour l’année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule : / M = M1 + M2 / dans laquelle : / Au titre de l’indu : M1 = (A…) / Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu)) / dans laquelle St est égal au nombre total d’unités engagées dans la mesure. / 5°Lorsque le taux d’écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d’unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule : / M = (A…). / VI. – Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l’anomalie traduisant le non-respect de l’obligation concernée. / Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre (…) de la mesure en faveur de l’agriculture biologique (…) s’étendent au-delà de l’année au titre de laquelle elle a été constatée. / Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l’année au titre de laquelle elle a été constatée. / Une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l’obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d’au moins trois ans, l’anomalie est considérée comme définitive. / 1° En cas d’anomalie à caractère définitif, toute la période de l’engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l’indu, correspondant aux nombres d’unités considérées en anomalie, s’applique depuis la prise d’effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d’unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l’année du constat. / 2° En cas d’anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l’année du constat. Si ce non-respect est établi pour l’année antérieure au constat, le remboursement de l’aide au titre de l’indu est également demandé pour cette année. / VI bis.- Conformément au c du 2 de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n’est pas imposé de sanction administrative lorsque l’anomalie résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité que l’exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler ».
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017 à raison d’une surface de 3,41 hectares :
17. Il résulte des termes même de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, édictée pour la campagne 2017, qu’une réduction financière de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » a été prononcée en raison d’une diminution de la surface engagée, dont M. B… ne conteste pas l’exactitude matérielle. Ce dernier soutient qu’aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors cette diminution a été causée par la perte de jouissance du terrain à la suite de la rupture par le propriétaire de la parcelle en cause de son bail en 2021, de sorte qu’il justifie d’un cas de force majeure au sens du a) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. Toutefois, pour justifier de l’existence de ce bail rural et de sa rupture, M. B… fournit une attestation du propriétaire du terrain, rédigée le 10 mai 2023, soit postérieurement à l’édiction de la lettre de fin d’instruction en litige, qui ne saurait, en l’absence de tout autre élément de nature à prouver l’exécution d’un contrat de bail, justifier à elle seule de l’existence du bail rural et de sa résiliation unilatérale par le propriétaire de la parcelle concernée.
18. Par ailleurs, si M. B… soutient que l’ODARC ne pouvait prononcer aucune pénalité dès lors que l’anomalie constatée était réversible et non définitive, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la réduction financière prononcée en l’espèce dès lors que l’anomalie en cause s’est produite durant la campagne pour laquelle la réduction a été prononcée.
19. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs sollicitées en défense, l’ODARC était fondée à prononcer une réduction financière sur l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017.
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2018 en tant qu’elle porte sur la surface de 4,95 hectares :
20. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, relative à la campagne 2018, qu’une réduction financière a été prononcée à raison d’une surface de 4,95 hectares pour l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » en raison d’une diminution de la surface engagée. Si M. B…, qui ne conteste pas la réalité de la diminution de la surface engagée, allègue qu’il justifie d’un cas de force majeure au sens du a) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, dès lors que la perte de jouissance de cette parcelle est due à une reprise de la maîtrise de celle-ci par l’exploitant de l’aéroport de Bastia, il n’assortit ces allégations d’aucune pièce. Par suite, il ne justifie pas de la réalité de cette perte de jouissance et du cas de force majeur allégué.
21. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’anomalie constatée ne pouvait entraîner le prononcé d’une réduction financière au motif qu’elle ne comporte pas un caractère définitif doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 18.
22. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les substitutions de motifs sollicitées en défense, l’ODARC était fondée à prononcer une réduction financière sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2018, à raison d’une surface de 4,95 hectares.
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2018 en tant qu’elle porte sur la surface de 25,94 hectares :
23. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / h) « prairies permanentes et pâturages permanents » (ci-après dénommés conjointement « prairies permanentes »), les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes (…) ».
24. Il résulte des termes de la lettre d’instruction du 12 décembre 2022, relative à la campagne 2018, que pour prononcer à l’encontre de M. B… une réduction financière, en application du 5° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, l’ODARC s’est fondé sur l’absence d’exploitation en agriculture biologique des surfaces en litige. Pour justifier du bien-fondé de l’intégration de ces surfaces dans la base de calcul de la réduction financière prononcée au titre de la campagne 2018, l’ODARC se borne à alléguer que le passage de ces surfaces de « prairie temporaire » à « prairie permanente » entraînerait une non-éligibilité à l’aide sollicitée en raison d’une méconnaissance du cahier des charges applicable aux aides à l’agriculture biologique et les mesures agro-environnementales et climatiques. Toutefois, l’ODARC ne précise pas le point de ce cahier au titre duquel le requérant aurait commis un manquement. Par ailleurs, si l’ODARC produit, pour appuyer ses allégations, des captures d’écran du logiciel « ISIS » indiquant que le basculement de « prairie temporaire » à « prairie permanente » entraîne une non-éligibilité de cette parcelle aux aides sollicitées dans le logiciel informatique, ce seul élément ne saurait suffire à établir le manquement allégué au cahier des charges, alors qu’il résulte des audits réalisés par l’organisme Ecocert pour les années 2018 et 2019 que cette parcelle a été convertie au Bio. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que ces surfaces ont été placées en anomalie pour la campagne 2018 et, par voie de conséquence, que l’ODARC a intégré ces mêmes surfaces dans l’assiette de la réduction financière prononcée à son encontre pour la campagne 2018.
25. Aux termes du point « 8.2.8.3.1.1. Description du type d’opération » du titre « 8.2.8. M11 – Agriculture biologique (article 29) » du Plan de développement rural de la Corse (PDRC) 2014-2020 : « Engagements auxquels souscrit le bénéficiaire pour la durée de l’opération : / Dans le cas des prairies permanentes et des landes et parcours, détenir un cheptel de 6 UGB minimum avec l’obligation de convertir les animaux au plus tard en année 3 ».
26. Le tableau figurant au point 6 intitulé : « Le cahier des charges de la mesure, le régime de contrôle et de sanction » de l’annexe 1 « Cahier des charges des aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique » de la fiche 13 « Les DOM et la Corse » de l’instruction technique Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique du 31 juillet 2017 classe l’ anomalie née de l’absence de conversion du cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement comme principale, totale et réversible pour l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage ».
27. Le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une sanction administrative, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé l’autorité administrative, un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par ladite autorité lors de l’instruction de l’affaire, que la personne sanctionnée bénéficie des mêmes garanties de procédure et que la décision du juge ne conduise pas à aggraver la sanction infligée.
28. L’ODARC doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs dès lors qu’il fait valoir dans ses écritures que la lettre de fin d’instruction en litige, en tant qu’elle inclut ces surfaces dans l’assiette de la réduction financière prononcée pour la campagne 2018, peut être fondée sur l’absence de conversion de son cheptel au Bio au terme de la 3ème année d’engagement. Toutefois, un tel manquement ne pouvait fonder le prononcé d’une réduction financière pour la campagne 2018 dès lors que l’obligation de conversion du cheptel au Bio n’était applicable à M. B… qu’à compter de la 3ème année d’engagement, soit l’année 2019. Par suite, sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré de ce que l’absence de conversion de son cheptel bovin au terme de la 3ème année d’engagement était justifiée par un événement de force majeure au sens du a) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, il ne résulte pas de l’instruction que l’ODARC aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019 en tant qu’elle porte sur une surface de 14,32 hectares :
29. Il résulte de termes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 que la surface de 14,32 hectares a été comprise dans l’assiette de la réduction opérée au titre de la campagne 2019 au motif que le cheptel bovin du requérant n’a pas été converti à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engament. Il résulte des rapports d’audits réalisés par l’organisme Ecocert pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 que le cheptel bovin de M. B… n’a jamais été converti au Bio, en particulier au terme de l’année 2019, soit la 3ème année d’engagement.
30. M. B… soutient qu’il justifie de circonstances devant être qualifiées d’événement de force majeure au sens du a) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, dès lors que l’infection de son cheptel à la tuberculose bovine a été constatée à compter de l’arrêté du 17 avril 2019 du préfet de la Haute-Corse portant mise sous surveillance de son cheptel. M. B… produit, d’une part, l’arrêté du 2 octobre 2019 portant déclaration d’infection de son cheptel à la tuberculose bovine et, d’autre part, l’arrêté du 24 novembre 2020 portant levée des mesures liées à cette infection, attestant de ce qu’au cours de l’année 2019, son élevage a subi une infection au virus de la tuberculose bovine. Cet événement, eu égard à la rareté de ce virus, à l’impossibilité de s’en prémunir et à l’obligation de procéder à l’abattage ou au traitement des animaux, doit être regardé comme un événement de force majeure au sens de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, de sorte que la surface de 14,32 hectares ne pouvait être intégrée dans la base de calcul de la réduction financière prononcée à l’encontre du requérant pour la campagne 2019. Si l’ODARC soutient que M. B… n’a pas procédé à la notification de ce cas de force majeure dans le délai de quinze jours lui étant imparti par l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, dès lors que le présent litige ne porte pas sur la légalité de la réduction financière, mais son bien-fondé, cette circonstance est sans incidence sur la faculté dont dispose le juge de plein contentieux de procéder à la réduction de la sanction administrative en litige.
31. Par suite, c’est à tort que l’ODARC a considéré que la surface de 14,32 hectares pouvait faire l’objet d’une réduction financière de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019.
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019 en tant qu’elle porte sur une surface de 0,13 hectares :
32. Il résulte des termes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 relative à la campagne 2019 que l’ODARC a inclus cette surface dans l’assiette de la réduction financière opérée pour la campagne 2019 en raison d’une diminution de la surface engagée. Toutefois, en se bornant à indiquer que la surface initialement déclarée de 1,54 hectares devait être réduite à 1,38 hectares, l’ODRAC ne peut être regardée comme justifiant du bien-fondé de l’intégration des unités dans la base de calcul de la sanction de réduction financière en litige.
33. L’ODARC, soutenant que la sanction prononcée pouvait être fondée sur un autre motif tiré de ce que M. B… n’avait pas procédé à la conversion de son cheptel à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Il résulte de ce qui a été développé aux points 29 et 30 du présent jugement que si les bovins du requérant n’ont pas été convertis à l’agriculture biologique au terme de la 3ème année d’engagement, M. B… justifie d’un évènement de force majeure tiré de l’infection de son cheptel à la tuberculose bovine au cours de l’année 2019, faisant obstacle à ce qu’une sanction de réduction financière soit prononcée à son encontre, en application du a) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’ODARC n’aurait pas pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif.
34. Par suite, c’est à tort que l’ODARC a intégré la surface de 0,13 hectares à la réduction financière prononcée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019.
S’agissant de la réduction financière opérée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019 en tant qu’elle porte sur une surface de 0,09 hectares :
35. Il résulte des termes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 que l’ODARC a inclus cette surface dans l’assiette de la réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… pour la campagne 2019 au motif que cette surface n’avait pas été conduite en agriculture biologique. Il est constant que la surface en litige ne pouvait être conduite en agriculture biologique dès lors qu’elle était couverte par un hangar agricole. M. B… se prévaut du caractère minime des unités en litige qui ne peuvent faire l’objet d’une sanction, en application du e) du 1. de l’article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et du 1° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime concernant les surfaces de moins de 0,1 hectares et représentant moins de 20 % des surfaces pour lesquelles l’aide a été sollicitée. Toutefois, comme le fait valoir l’ODARC en défense, il résulte des termes du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime que les surfaces concernées par la réduction doivent être calculées par campagne et par aide. Ainsi, pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la totalité des surfaces placées en anomalie au titre de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019. Ainsi, le total des surfaces en anomalies retenu dans la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, au titre de la campagne 2019, étant de 14,54 hectares, M. B… ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions du règlement du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 et de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime cités au points 15 et 16 du présent jugement. C’est donc à bon droit que l’ODARC a inclus cette surface dans la base de calcul de la réduction financière prononcée pour la campagne 2019.
S’agissant du quantum des réductions financière prononcée pour l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour les campagnes 2018 et 2019 :
36. Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré non usager du service public, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.
37. D’une part, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que, pour la campagne 2018, l’ODARC n’est fondé à prononcer une réduction financière qu’à raison d’une surface de 4,95 hectares dont le niveau de gravité, fixé à 1, n’est pas contesté. Ainsi, la quantité en écart entre les surfaces déclarées de 45,11 hectares et les surfaces éligibles désormais de 40,21 hectares est de 4,95 unités, de sorte que le taux d’écart, base de calcul de la réduction foncière, doit être reformé à 12,31 %. Ainsi, par application du 3° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de fixer la réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… à un montant total de 1 930,50 euros, incluant un montant de 643,50 euros au titre de l’indu et de 1 287 euros au titre de la pénalité.
38. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 29 à 35 du présent jugement que, pour la campagne 2019, l’ODARC n’est fondé à prononcer une réduction financière qu’à raison d’une surface de 0,09 hectares, soit moins de 20 % de la totalité des surface engagées pour cette campagne, soit 13,9 hectares. Ainsi, en application du 1° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 16 du présent jugement, aucune réduction financière ne pouvait être prononcée pour la campagne 2019. Par suite, par application du 1° du IV de l’article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de fixer le montant de la réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… à un montant total de zéro euro.
Concernant la proportionnalité des réductions financières :
39. Lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient, sans préjudice des mesures qui s’imposent en cas de constat d’une irrégularité au regard du droit de l’Union européenne, d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
40. D’une part, si M. B… soutient que les manquements lui étant reprochés et fondant la réduction de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour l’année 2017 sont minimes, il résulte de ce qui a été développé aux points 17 et 18 du présent jugement que les anomalies ont affecté la totalité des parcelles engagées dans la mesure et que le requérant n’a pas pu justifier du motif pour lequel il a perdu la jouissance de ces dernières. Par ailleurs, si M. B… fait état de ce que la réduction financière serait disproportionnée au regard de son chiffre d’affaires, la réduction financière prononcée à son encontre s’élève à un montant total de 300,08 euros, soit 150,04 euros au titre de l’indu et 150,04 euros au titre de la pénalité. Ainsi, eu égard au faible montant de la réduction opérée à ce titre, et à l’étendue des manquements commis par M. B…, la réduction financière prononcée au titre de la campagne 2017 ne peut être considérée comme étant disproportionnée.
41. D’autre part, si M. B… fait état de l’importance des montants mis à sa charge, soit 4009,20 euros en pénalités, assortie d’une réduction à zéro euro du montant de ses aides, au regard de son chiffre d’affaires, il résulte de ce qui a été développé aux points 23 à 28 et au point 37 du présent jugement que le quantum de la sanction de réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2018 a été fixée à 1 930,50 euros, incluant un montant de 643,50 euros au titre de l’indu et de 1 287 euros au titre de la pénalité en lieu et place de la réduction initiale. Il résulte de ce qui a été développé aux points 20 et 22 du présent jugement que les anomalies restantes ont affecté la totalité des parcelles engagées dans la mesure et que le requérant n’a pas pu justifier du motif pour lequel il a perdu la jouissance de ces dernières. Ainsi, le montant de la réduction financière, tel que prononcé par le présent jugement, n’est pas disproportionné.
42. Enfin, il résulte de ce qui a été développé aux points 29 à 35 et au point 38 du présent jugement que la sanction de réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour la campagne 2019 a été rapportée au montant de zéro euro. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de se prononcer sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction.
S’agissant du rejet de la demande d’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour les campagnes 2018 et 2019 :
43. L’instruction DGPE/SDPAC/2017-654 du 31 juillet 2017 « Instruction technique Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique de la période 2015-2020. » prévoit que : « Le non-respect du maintien des éléments engagés initialement pendant la durée de l’engagement constitue toujours une anomalie principale, totale, à caractère définitif. / Le non-respect d’un critère d’éligibilité est assimilé à une anomalie définitive, principale et totale. En première année, les critères d’éligibilité sont considérés comme des critères d’entrée dans la mesure : ainsi, si l’exploitant ne les respecte pas, les éléments faisant l’objet d’une demande d’aide ne sont pas engagés dans la mesure mais aucun régime de sanctions n’est appliqué.». Le point 8.2 de cette instruction précise que : « Comme indiqué dans le modèle de notice en Partie 1, le cahier des charges comporte des critères conditionnant l’entrée dans la mesure, des critères d’éligibilité devant être respectés tout au long de l’engagement ainsi que des obligations (aussi appelées « engagements »). / • Si un critère d’entrée n’est pas respecté, l’engagement dans la mesure pour les surfaces concernées n’est pas accepté (la demande d’aide est rejetée pour ces surfaces). De fait, le régime de sanctions n’est pas appliqué. Les critères d’éligibilité sont considérés comme des critères d’entrée en année 1. / Si une obligation n’est pas respectée, le régime de sanctions qui s’applique est précisé dans le modèle de notice à la Partie 1 ». Le tableau figurant au point « 8.2. Distinction entre les critères d’entrée, les critères d’éligibilité et les engagements » classe parmi les critères d’entrée dans la mesure de conversion à l’agriculture biologique l’obligation de demander l’aide sur une parcelle présentant un couvert éligible.
44. D’une part, il ressort des termes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, édictée pour la campagne 2018, que la demande présentée par M. B… tendant à l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » a été rejetée au motif qu’il avait renseigné un code culture erroné pour les surfaces que ce dernier souhaitait engager dans la mesure durant la campagne 2018. Il résulte de ce qui a été développé au point précédent que le renseignement d’un code culture erroné, qui relève une inadaptation du couvert à la mesure d’aide sollicitée, constitue un critère d’entrée dans la mesure, qui, s’il n’est pas rempli, peut motiver un rejet de la demande d’aides. Or, il ressort des mentions de la demande d’aides présentée par M. B… pour la campagne 2018 que la parcelle engagée dans la mesure « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » d’élevage a été renseigné avec le code culture « LUZ » – « Luzerne ». Or, il ressort des énonciations du tableau figurant au « II. Définitions » de la « Fiche 1 : Présentation générale » que, pour être éligible à l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) », le couvert doit être constitué soit de prairies ou pâturages permanents, et de cultures relevant de la catégorie « surfaces herbacées temporaires », de la catégorie « fourrages » ou de la catégorie « légumineuses fourragères ». Ainsi, le couvert rattaché au code culture « luzerne » ne figurant pas parmi cette liste, la parcelle en cause ne pouvait être éligible à l’aide sollicitée, de sorte que l’ODARC était fondé à lui refuser le bénéfice de cette aide pour la campagne 2018. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
45. D’autre part, il ressort des termes de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022, édictée pour la campagne 2019, que la demande présentée par M. B… tendant à l’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » a été rejetée au motif qu’il avait renseigné un code culture erroné pour les surfaces que ce dernier souhaitait engager dans la mesure durant la campagne 2018. Il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que M. B… a renseigné un code culture erroné pour l’année 2018, de nature à révéler une inéligibilité de la parcelle engagée à l’aide demandée. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a souhaité engager une autre parcelle que la parcelle objet du rejet opposé à sa demande en 2018 et qu’il n’a pas renseigné pour l’année 2019 un code culture compatible avec l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) », l’ODARC était fondé à lui refuser le bénéfice de cette aide pour la campagne 2019. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
46. Il résulte des termes mêmes des règlements cités au point 15 du présent jugement que les exemptions prévues aux 1. de l’article 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ne sont applicables qu’aux mesures de sanctions administratives prononcées à l’encontre d’un agriculteur. En l’espèce, M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le renseignement d’un code culture erroné résulterait d’une erreur de l’ODARC à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’aides, qui n’est pas une sanction administrative au sens des règlements européens précités. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du c) du 1. de l’article 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 doit être écarté comme inopérant.
47. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 relative à la campagne 2019, en tant qu’elle prononce à son encontre une réduction financière à raison d’une surface de 0,09 hectares et qu’elle rejette sa demande d’aides « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) », de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 relative à la campagne 2018, en tant qu’elle prononce une réduction financière à raison d’une surface de 4,95 hectares et rejette sa demande d’octroi de l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » et de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022 relative à la campagne 2017, en tant qu’elle prononce une réduction financière à raison d’une surface de 3,41 hectares. Ainsi, le surplus des conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre des lettres de fin d’instruction des 12 décembre 2022 pour les campagnes 2017 et 2018 et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions doit être rejeté.
Concernant les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre les titres exécutoires émis les 7 février et 9 mars 2023 :
48. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
49. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires émis les 7 février, 9 et 21 mars 2023 par l’ODARC en récupération des sommes dues par M. B… au titre des campagnes 2017, 2018 et 2019 sont intervenus en raison, d’une part, des lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022. Or, ces mêmes lettres de fin d’instruction sont annulées, d’une part, pour la campagne 2017 en tant qu’elle procède au retrait de l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage », d’autre part, pour la campagne 2018, en tant qu’elle procède au retrait de cette même aide. Ainsi, les titres exécutoires émis par l’ODARC le 7 février 2023 doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation partielle de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022. Par ailleurs, la lettre de fin d’instruction édictée pour la campagne 2019 est réformée en tant qu’elle a prononcé une réduction financière au titre de cette campagne à raison d’une surface totale de 14,45 hectares. Ainsi, les titres exécutoires émis le 21 mars 2023 doivent être annulés par voie de conséquence de la réformation de la lettre de fin d’instruction du 12 décembre 2022.
50. Si l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, il en va différemment d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, eu égard au motif d’annulation retenu, il a lieu de prononcer la décharge des sommes mises à la charge de M. B… au titre des campagnes 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
51. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
52. Eu égard aux motifs d’annulations partielles retenus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’ODARC de réexaminer la situation de M. B… quant aux aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » retirées pour les campagnes 2017 et 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
53. En revanche, il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présenté par M. B… relatif, d’une part, à l’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2017, d’autre part, à la réduction financière prononcée sur l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » et à sa demande d’aide « Landes et parcours associés à un atelier d’élevage (Corse) » pour la campagne 2018 et, enfin, aux mesures réalisées pour la campagne 2019, doit être rejeté.
Sur les frais liés aux litiges :
54. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ODARC la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. B… dans l’ensemble des instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 00058 et n° 00060 émis le 7 février 2023, n° 00107 et n° 00132 émis le 9 mars 2023, et n° 00143 et n° 00119 émis le 21 mars 2023, par l’Office de développement agricole et rural de Corse (ODARC) sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de la somme de 10 410,48 euros.
Article 3 : Les lettres de fin d’instruction du 12 décembre 2022 de l’ODARC portant sur les campagnes 2017 et 2018 sont annulées en tant qu’elle procèdent au retrait des aides « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » pour ces mêmes campagnes, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par M. B… à l’encontre de ces décisions en tant qu’elles confirment les retraits de ces mêmes aides pour les campagnes correspondantes.
Article 4 : La réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… pour la campagne 2018 est portée à 1 930,50 euros.
Article 5 : La réduction financière prononcée à l’encontre de M. B… pour la campagne 2019 est portée à 0 euro.
Article 6 : Il est enjoint à l’ODARC de réexaminer la situation de M. B… quant à l’aide « Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage » retirée pour les campagnes 2017 et 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 7 : L’ODARC versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office de développement agricole et rural de Corse et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud et à la Collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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