1. Au plus tard le 16 janvier 2014, les États membres communiquent à la Commission:
| a) | le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2; |
| b) | les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51; |
| c) | les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64; et |
| d) | les procédures de recours visées à l'article 72. |
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l'exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).
3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Cet instrument européen a pour vocation d'établir les qualités des personnes appelées à participer à la liquidation d'une succession (article 63 du règlement). Le règlement prévoit également l'obligation pour les Etats signataires de conserver les informations relatives aux CSE. Chaque Etat membre a défini une juridiction et une autorité compétente aux fins de la délivrance du CSE (article 78 point c) et des modalités d'enregistrement et de conservation des CSE.
Lire la suite…