1. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l'article 22 est la loi d'un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.
2. Cet accord d'élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Lorsque le défunt avait sa résidence habituelle dans un État membre, les juridictions d'un autre État membre dont il possédait la nationalité peuvent devenir compétentes, conformément aux articles 5 à 9 du règlement, lorsque le défunt avait choisi, conformément à l'article 22 de ce règlement, la loi de ce dernier État membre comme loi régissant l'ensemble de sa succession. […] Toutefois, ainsi qu'il ressort du libellé de la première partie de l'article 10 de ce règlement, la compétence subsidiaire fondée sur cette disposition n'est prévue que dans le cas où la résidence habituelle du défunt, au moment de son décès, n'est pas située dans un État membre. […]
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