1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.
3. La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.
Le droit interne français retient trois critères alternatifs à l'article 4 B du code général des impôts. […] Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions internationales, articles 21 et 22. […]
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