1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.
3. La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.
[…] la demanderesse originaire et actuelle intimée,PERSONNE3.), sollicite le partage judiciaire de la masse successorale laissée par feuPERSONNE4.), ajoutant dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2020 dans le cadre de la premièreinstance une demande en conversion de l'usufruit en application de l'article 745 sexies §3 du Code civil belge, tandis quePERSONNE1.)conclut à voir retenir que la moitié de la succession de feuPERSONNE4.)lui revient, en sa qualité d'héritière réservataire, en pleine propriété, […] par application de l'article 83, paragraphe 2, précité du Règlement, d'analyser la validité de ce choix au regard de l'article 22, intitulé «Choix de loi», dudit Règlement, […]
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