1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
Il repose sur deux principes structurants : l'unité (une seule loi régit l'ensemble de la succession, meubles et immeubles, où qu'ils se trouvent) et l'universalité (la loi désignée s'applique même s'il s'agit de celle d'un État non membre — article 20). La règle générale est posée par l'article 21 : la succession est régie par la loi de l'État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. À ce critère objectif, l'article 22 oppose un rattachement subjectif : la professio juris. […] La loi de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21, § 1). À titre exceptionnel, si le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, […]
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