1. Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut décider d'identifier des spécifications techniques des TIC qui ne sont pas des normes nationales, européennes ou internationales mais qui répondent aux exigences définies à l'annexe II, qui peuvent être référencées, essentiellement pour permettre l'interopérabilité, dans les marchés publics. 2. Sur proposition d'un État membre ou de sa propre initiative, lorsqu'une spécification technique des TIC identifiée conformément au paragraphe 1 est modifiée ou retirée, ou lorsqu'elle ne répond plus aux exigences définies à l'annexe II, la Commission peut décider d'identifier la spécification technique des TIC modifiée ou de retirer l'identification. 3. Les décisions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC, qui englobe les organisations européennes de normalisation, les États membres et les parties prenantes concernées, et après consultation du comité créé par la législation correspondante de l'Union, s'il existe, ou, s'il n'existe pas, après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels.