Article 10 du Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé, pour autant que l’organisation européenne de normalisation concernée respecte le paragraphe 2 bis. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l’intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption. 2.   Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 22, paragraphe 3, après consultation des organisations européennes de normalisation et des organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement ainsi que, s'il existe, du comité créé par la législation correspondante de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels. bis.  

Sans préjudice d’autres avis consultatifs, chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:

a) 

les décisions relatives à l’acceptation et au refus des demandes de normalisation;

b) 

les décisions relatives à l’acceptation de nouvelles tâches qui sont nécessaires à l’exécution de la demande de normalisation; et

c) 

les décisions relatives à l’adoption, à la révision et au retrait de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne.

3.   L'organisation européenne de normalisation concernée fait savoir si elle accepte la demande visée au paragraphe 1 dans un délai d'un mois à dater de sa réception. 4.   Lorsqu'elle est saisie d'une demande de financement, la Commission informe les organisations européennes de normalisation concernées, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'acceptation visée au paragraphe 3, de l'octroi d'une subvention pour l'élaboration d'une norme européenne ou d'une publication en matière de normalisation européenne. 5.   Les organisations européennes de normalisation tiennent la Commission informée des activités menées pour l'élaboration des documents visés au paragraphe 1. En coopération avec les organisations européennes de normalisation, la Commission évalue la conformité des documents élaborés par les organisations européennes de normalisation avec sa demande initiale. 6.   Lorsqu'une norme harmonisée répond aux exigences qu'elle vise à couvrir et qui sont définies dans la législation correspondante d'harmonisation de l'Union, la Commission publie une référence à cette norme harmonisée sans retard au Journal officiel de l'Union européenne ou par d'autres biais, dans le respect des conditions fixées dans l'acte correspondant de la législation d'harmonisation de l'Union. 7.   Lorsqu’une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 dudit règlement et aux exigences spécifiques de sécurité visées à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission publie une référence à cette norme européenne sans tarder au Journal officiel de l’Union européenne.