1. Lorsqu'un État membre ou le Parlement européen estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d'harmonisation de l'Union correspondante, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée et la Commission, après avoir consulté, s'il existe, le comité créé par la législation correspondante d'harmonisation de l'Union ou après avoir utilisé d'autres formes de consultation des experts sectoriels, décide:
| a) | de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne; |
| b) | de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne ou de retirer lesdites références. |
2. La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées ayant fait l'objet de la décision visée au paragraphe 1.
3. La Commission informe l'organisation européenne de normalisation concernée de la décision visée au paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.
4. La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.
5. La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.