Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une norme harmonisée ou une norme européenne élaborée à l’appui du règlement (UE) 2023/988 ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle a pour objet de couvrir et qui sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union correspondante ou dans ledit règlement, il en informe la Commission et lui fournit une explication détaillée. Après avoir consulté le comité créé par la législation d’harmonisation de l’Union correspondante, s’il existe, ou le comité institué par ledit règlement, ou après avoir utilisé d’autres formes de consultation des experts sectoriels, la Commission décide:
a)de publier, de ne pas publier ou de publier partiellement au Journal officiel de l’Union européenne les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement; et
b)de maintenir, de maintenir partiellement les références à la norme harmonisée ou à la norme européenne concernée élaborée à l’appui dudit règlement dans le Journal officiel de l’Union européenne ou d’en retirer lesdites références.
2. La Commission publie sur son site internet des informations sur les normes harmonisées et les normes européennes élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988 qui ont fait l’objet d’une décision en vertu du paragraphe 1. 3. La Commission informe l’organisation européenne de normalisation concernée de toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées ou des normes européennes concernées élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988. 4. La décision visée au paragraphe 1, point a), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. 5. La décision visée au paragraphe 1, point b), du présent article est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.