Article 5 du Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent la représentation appropriée et la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des PME, des associations de consommateurs et des parties prenantes environnementales et sociales, à leurs activités de normalisation. En particulier, elles encouragent et facilitent une telle représentation et participation via les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, au stade de la définition des politiques et aux étapes ci-après du processus d'élaboration de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne:

a) 

proposition et acceptation de nouvelles tâches;

b) 

examen technique des propositions;

c) 

envoi d'observations sur les projets;

d) 

révision de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne existantes;

e) 

diffusion d'informations sur les normes européennes ou les publications en matière de normalisation européenne adoptées, et sensibilisation à celles-ci.

2.   Outre leur collaboration avec les autorités de surveillance des marchés dans les États membres, avec les centres de recherche de la Commission et avec les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, les organisations européennes de normalisation encouragent et facilitent une représentation appropriée, au niveau technique, des entreprises, des centres de recherche, des universités et des autres entités juridiques dans les activités de normalisation concernant tout domaine émergent ayant d'importantes répercussions sur le plan politique ou sur le plan de l'innovation technique, lorsque les entités juridiques concernées ont pris part à un projet lié audit domaine et financé par l'Union au titre d'un programme-cadre pluriannuel concernant des activités dans le domaine de la recherche, de l'innovation et du développement technologique, adopté en vertu de l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.