1. Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation transmettent, au moins sous forme électronique, tout projet de norme nationale, de norme européenne ou de publication en matière de normalisation européenne aux autres organisations européennes de normalisation, aux autres organismes nationaux de normalisation ou à la Commission, à leur demande.
2. Chaque organisation européenne de normalisation et chaque organisme national de normalisation répondent dans un délai de trois mois à toute observation reçue de la part de toute autre organisation européenne de normalisation, tout autre organisme national de normalisation ou de la Commission concernant tout projet visé au paragraphe 1, et en tiennent dûment compte.
3. Lorsqu'un organisme national de normalisation reçoit des observations indiquant que le projet de norme risque d'avoir des effets négatifs sur le marché intérieur, il consulte les organisations européennes de normalisation et la Commission avant de l'adopter.
4. Les organismes nationaux de normalisation:
a) garantissent l'accès aux projets de normes nationales de manière à ce que toutes les parties concernées, et en particulier celles qui sont établies dans d'autres États membres, aient la possibilité de communiquer leurs observations;
b) accordent aux autres organismes nationaux de normalisation la possibilité de participer de manière passive ou active aux travaux prévus en envoyant un observateur.