Règlement (Euratom) 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 juin 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juin 1993 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres |
Décision • 1
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[…] – règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres (8); […]
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission (1), établie après avis du groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a arrêté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (4), modifiées notamment par la directive 80/836/Euratom (5);
considérant que, conformément à l'article 3 de la directive 80/836/Euratom, chaque État membre doit soumettre à une déclaration l'exercice des activités qui impliquent un risque résultant des rayonnements ionisants; que, dans les cas déterminés par chaque État membre, ces activités sont soumises à une autorisation préalable, compte tenu du danger possible et d'autres considérations pertinentes;
considérant que les États membres ont, en conséquence, instauré sur leurs territoires des systèmes afin de satisfaire aux exigences de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom; que, par conséquent, au moyen des contrôles internes que les États membres effectuent sur la base de dispositions nationales compatibles avec la législation communautaire actuelle et les exigences internationales pertinentes, les États membres continuent à assurer un niveau comparable de protection sur leurs territoires;
considérant que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté sont soumis aux mesures spécifiques fixées par la directive 92/3/Euratom (6); que les États membres sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/3/Euratom; que chaque État membre devrait assurer que ses propres déchets radioactifs sont correctement gérés;
considérant que la suppression des contrôles aux frontières dans la Communauté à partir du 1er janvier 1993 a privé les autorités compétentes des États membres des informations préalablement reçues au moyen de ces contrôles sur les transferts des substances radioactives; qu'il est donc nécessaire que les autorités compétentes concernées reçoivent le même niveau d'informations qu'au préalable afin de continuer la mise en œuvre de leurs contrôles à des fins de radioprotection; qu'un système communautaire de déclaration et la fourniture d'informations faciliteraient le maintien d'un contrôle de radioprotection; qu'un système de déclaration préalable est nécessaire pour les transferts de sources scellées et de déchets radioactifs;
considérant que les matières fissibles spéciales, telles que définies à l'article 197 du traité Euratom, sont soumises aux dispositions du chapitre VII — Contrôle de sécurité — de ce traité; que le transport de telles matières est soumis aux obligations des États membres et de la Commission dans le cadre de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (AIEA 1980);
considérant que le présent règlement n'affecte pas la fourniture d'informations et les contrôles imposés pour des raisons autres que la radioprotection,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- CAA de NANTES 16 octobre 2020, 19NT03793
- Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.
- ARIB CHERIF
- AXE BATIMENT
- BODYTECFIT
- BPDA
- Article 924-4 du Code civil
- Entreprises ARQUES (11190)
- Entreprises SAINT ROMAIN SUR CHER (41140)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Juge libertes & detention, 23 août 2024, n° 24/01531
- Entreprises COLLIGNY MAIZERY (57530)
- Article 61 du Code de procédure pénale
- Tribunal judiciaire de Meaux, 28 juin 2022, n° 1822-FD
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 22-20.506, Inédit
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/00290
- SASU CLEMENT (SARTROUVILLE, 817940695)
- MAISONS PARISIENNES (PARIS 17, 528878614)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 3 cab 4, 25 janvier 2024, n° 21/39327
- CARPE-CONCEPT (LECELLES, 522537315)
- L'AISNE NOUVELLE (SAINT-QUENTIN, 585680283)
- CHANGE VIVIENNE (PARIS, 523583904)
- ARSENAL FLUIDES ET ENERGIES (VENISSIEUX, 521308510)
- Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 5 mars 2024, n° 2202909
- LE TRIANON (LIMOGES, 898269188)
- TJ Mulhouse, 16 janvier 2025, n° 23/00197