Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 28 juin 2022, n° 1822-FD |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1822-FD |
Texte intégral
APPEL Principal
Prévenu
N°22000865 Cour d’Appel de Paris
Le 29 juin 2022 Tribunal judiciaire de Meaux Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe Par Me DQ DP, du Tribunal judiciaire de MEAUX.
substituant Maître Jugement prononcé le : 28/06/2022
DI DH, conseil de 3ème Chambre Correctionnelle Département de Seine-et-Marne AN T N° minute : 1822-FD
N° parquet : 20111000065
Sur le dispositif civil et pénal;
JUGEMENT CORRECTIONNEL APPEL Incident MP
N°22000875 A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le VINGT-HUIT JUIN Le 30 juin 2022 DEUX MILLE VINGT-DEUX, Par BB BC, substitut du procureur de la Composé de : République ;
Monsieur SERVANT, vice-président, Président :
APPEL Principal Monsieur ARSAFI, juge, Assesseurs :
Monsieur X, magistrat à titre temporaire, Prévenu
N°22000867
Assistés de Monsieur DEFAUT, greffier placé, Le 29 juin 2022
Par Me DQ Emmannuel en présence de Madame LE-BIHAN, substitut du procureur de la République, substituant Maître
DI DH, conseil de
a été appelée l’affaire la SAS AF
CONSTRUCTION.
ENTRE:
Sur le dispositif civil et Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et pénal; poursuivant
APPEL Incident MP PARTIE CIVILE : N°22000874
Le 30 juin 2022 Par BB BC, substitut 'URSSAF d’Ile de France, dont le siège social est sis Service D123 Recours Judiciaires […], partie civile, du procureur de la République ; non comparant représenté avec mandat par Monsieur Y muni d’un pouvoir
ET
APPEL Principal 1-Prévenue Prévenu
Nom AJ Z N°22000911 née le […] à […]) Le 8 juillet 2022 Par Me HAMMY Omayma, de AJ BD et de BE BF
Nationalité française substituant Maître DN Situation familiale : DO conseil de
Situation professionnelle : AJ Z GR judiciaires : jamais condamnée
Sur l’entier dispositif ; Demeurant […]
PONTHIERRY APPEL Incident MP
N°22000922 Situation pénale : libre Le 11 juillet 2022
Par BB BC, substitut le 20.07. 2022: du procureur de la Page 1/90 Acc à Maite DI DH Acc dossier République ;
2cc CA Icc à naite DM DL Лес ја Acc à Maite DO. Nerabi Acc à laitie DK dec à Maite DQ Ennanuel Acc URSSAF Guillaune.
Prévenu
N°22000912
Le 8 juillet 2022
Par Me HAMMY Omayma comparante assistée de Maître DO DN avocat au barreau de Paris, substituant Maître
DO DN, conseil de la SAS AD INTER Prévenue des chefs de : COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR
ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du Sur l’entier dispositif ; 1er février 2019 au 31 mai 2019 à […] BUSSY ST BA,
ST THIBAULT DES VIGNES, […]), et en Ile de France
AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN
ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai 2019 au 17 septembre 2019 à
TAVERNY VAL D’OISE AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN le 22/07/2022 ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à
BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]) et en Ile de 2 ccc Ef (S) France EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL Accc EP (SAS SP₁) SALARIE faits commis du 1er mai 2019 au 17 septembre 2019 à […]
(pour Cuttur et SAS SPI) EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL D’OISE
SALARIE faits commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA
MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France
2-Prévenue la SAS AD INTER Raison sociale de la société :
830 879 797 N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
[…]:
comparante en la personne de sa représentante légale AJ Z assistée de Maître DO DN avocat au barreau de Paris,
Prévenu des chefs de : EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis du 1er mai 2019 au 17 septembre 2019 à TAVERNY et en Ile de France EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]
MARNE) et en Ile de France AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU
SÉJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai.
2019 au 17 septembre 2019 à TAVERNY VAL D’OISE et en Ile de France AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU
SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai
2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, CHESSY
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France
3-Prévenu
Nom BG AZ né le […] à LIVRY GARGAN (Seine-Saint-Denis)
Nationalité : française Situation familiale :
Situation professionnelle : GR judiciaires : jamais condamné
Page 2/90
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DQ DP avocat au barreau de Meaux,
Prévenu du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN ABUS DES BIENS OU DU CREDIT
D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS
PERSONNELLES faits commis du 1er février 2019 au 30 mai 2019 à
[…]
4-Prévenu
Nom AN T né le […] à […]
Nationalité : turque
Situation familiale :
Situation professionnelle : GR judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DI DH avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du 1er février 2019 au
1er décembre 2021 à […] BUSSY SAINT BA, ST
THIBAULT DES VIGNES, (SEINE ET ARNE) RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis du 4 juin 2019 au 31 décembre 2020 à […].
DES VIGNES (SEINE ET MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de
France RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2020 à […]
DES VIGNES (SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE
BI BJ faits commis le 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA
ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET MARNE) et en Ile de France
5-Prévenu le 20.07.2022 & né le […] à AKCAABAT (TURQUIE)Nom: S F Fiche casier denat
Nationalité turque
Situation familiale :
Situation professionnelle : GR judiciaires : déjà condamné
Page 3/90
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître DM DL avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL
SALARIE faits commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à MONTEVRAIN
SEINE ET MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN
ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à
[…] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE
BI BJ faits commis du 1er janvier 2016 au 14 janvier 2020 à
[…] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE
BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT,
DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE
PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS faits commis du 13 décembre 2018 au 16 août
2019 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en ILE DE FRANCE
6-Prévenue
Raison sociale de la société : le SNC FONTENELLE
790 936 942 N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
[…]:
BRIE
comparante en la personne de BG AZ, gérant de la scoiété
« AZ BG INVESTISSEMENT », elle même gérantge de la société
« SNC FONTENELLE » assistée de Maître DQ DP avocat au barreau de
Meaux,
Prévenu du chef de : RECEL, PAR PERSONNE MORALE, DU PRODUIT D’UN DELIT faits commis du
1er février 2019 au 30 mai 2019 à […] 77
7-Prévenue le SAS AF CONSTRUCTION Raison sociale de la société :
512 820 317 N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
[…]:
[…]
Page 4/90
comparante en la personne de AN CV, son directeur général assisté de
Maître DK DJ avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL DISSIMULE
COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis le 14 janvier
2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VINGES (SEINE ET MARNE) et en Ile de France
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE
EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI
BJ faits commis du 4 juin 2019 au 31 décembre 2020 à […] MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE
EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI
BJ faits commis du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2020 à […] MARNE), ROISSY EN
FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France MARCHANDAGE : OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF DE
FOURNITURE DE MAIN D’OEUVRE faits commis du 31 octobre 2018 au 31 décembre 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET
MARNE) et en Ile de France
8-Prévenue le 20.07.2012. Raison sociale de la société : la SAS SPI Fiche Cahier papier N° SIREN/SIRET : 448 366 419
N° RCS :
[…]:
comparante en la personne de S F assisté de Maître DM DL avocat au barreau de PARIS,
Prévenue des chefs de :
EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE faits commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en Ile de France
AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU
SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du ler juillet 2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN
FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL DISSIMULE
.
COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis du 1er janvier 2016 au 14 janvier 2020 à […] FRANCE
(VAL D’OISE) et en Ile de France
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE
EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI
BJ faits commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
BLANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE faits commis du 1er janvier 2019 au
31 janvier 2021 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en Ile de France BLANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE faits commis du 13 décembre 2018 au 16 août 2019 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en ILE DE FRANCE
Page 5/90
DEBATS
Avant l’audition de S F, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné BK BL, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de BM BN
Z, représentant légal de la SAS AD INTER, BG AZ, représentant légal de la société AZ CONSTENTIN INVESTISSEMENT représente légale de la SNC FONTENELLE, AN CV, représentant légal de la SAS AF CONSTRUCTION et S F, représentant légal de la SAS SPI, de AJ Z, BG AZ, AN T et
S F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur Y représentant l’URSSAF d’Ile de France muni d’un pouvoir s’est constituée partie civile à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DO DN, conseil de AJ Z a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître DO DN, conseil de le SAS AD INTER a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître DQ DP, conseil de BG AZ a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître DI DH, conseil de AN T a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DM DL, conseil de S F a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DQ DP, conseil de le SNC FONTENELLE a été entendu en sa
plaidoirie.
Maître DK DJ, conseil de le SAS AF CONSTRUCTION
a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DM DL, conseil de la SAS SPI a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Page 6/90
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
AJ Z
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à AJ Z le 29 novembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AJ Z n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représentée par son conseil. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
AJ Z a comparu à l’audience du jour assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
Pour s’être rendu complice d’avoir à […] (BUSSY ST
BA, ST THIBAULT DES VIGNES, […]), et en Ile de France, entre le 01/02/2019 et le 31/05/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la société par actions simplifiée WEEFIND INTER (RCS 830 879 797), rendue complice du délit de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE
SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS PERSONELLES, commis par la SAS AF BO (RCS 512 820 317). en l’aidant ou l’assistant sciemment sans sa préparation ou sa consommation, en
l’espèce:
- en acceptant de fournir de la main d'?uvre intérimaire à la SAS AF
BO pour la construction d’une piscine au domicile personnel de M. BG AZ, promoteur immobilier gérant de la Sarl GCI (RCS 390 236 644) société en lien d’affaires avec la SAS ROCHEFOLLE
BO, à la condition d’inclure faussement les heures travaillées
( 540 heures) dans celles réalisées dans le cadre du chantier du programme immobilier BO’BUSSY" à BUSSY SAINT BA de la SAS 11
AF BO, chantier sur lequel d’autres intérimaires étaient dépêchés dans le même temps par la société WEEFIND INTER., faits prévus par A […], ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1,
[…] et réprimés par A
BQ,[…] […]
D’avoir à TAVERNY ( VAL D’OISE) et en île de France, entre le 01/05/2019 et le
17/09/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AD (RCS 830 879 797), par aide directe ou indirect, en l’espèce en fournissant un travail contre une rémunération, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de EJ EI et EH Yousef étrangers., faits prévus par BP BQ,CA C.E.S.E.D.A. et réprimés par
Page 7/90
BP BQ, […]
D’avoir à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France, entre le 01/05/2019 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, état dirigeant de droit de la société AD ( RCS 830879 797), par aide directe ou indirecte, en l’espèce en fournissant un travail contre rémunération, facilité ou tenté de facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de X se disant B BR, HO HP HU HO HQ, X se disant BS BT, X se disant
BS BM GS, MAGASSA Hamadi HU, HO CB, X FC EG, HR HS HT, BU BT, étranger(s)., faits prévus par BP BQ,CA C.E.S.E.D.A. et réprimés par BP BQ, […]
d’avoir à TAVERNY ( VAL D’OISE ), et en ile de France, entre le 01/05/2019 et le
17/09/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AD (RCS 830 879 797) directement ou par personne interposée employé pour quelque durée que ce soit BENYOUTTOU EI. et EH Yousef, étrangers non muni d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par BV BQ, BW BQ, ART.L.5221-8, C, ART.R.5221-1,
[…] et réprimés par BV. BQ,AL.5, H, I, ART.L.[…] C.TRAVAIL.
d’avoir à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France), et en ile de France entre le 01//05/2019 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AD (RCS 830 879 797) directement ou par personne interposée employé pour quelque durée que se soit, X se disant B
BR, HO HP HU HO HQ, X se disant BS BT, X se disant BS BM GS, MAGASSA Hamadi alis HO CB,
X IU EG HR HS HT, BU BT, étrangers non muni d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par BV BQ, BW BQ, ART.L.5221-8,
C, […]. et réprimés par
BV BQ,AL.5, H, I, ART.L.[…]
C.TRAVAIL.
SAS AD INTER
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à AJ Z, représentante légale de la SAS AD INTER le 29 novembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390
1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AJ Z, représentant légal de la SAS AD INTER n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représentée par son conseil. L’audience
a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
La SAS AD INTER, prise en la personne de AJ Z a comparu à l’audience de ce jour assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Page 8/90
Elle est prévenue :
d’avoir à TAVERNY ( VAL D’OISE ), entre le 01/05/2019 et le 17/09/2019 et en ile de France, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, directement ou par personne interposée, employé pour quelque durée que ce soit EJ EI et EH Yousef, étrangers non muni
d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par D BQ, BV BQ, ART.L.5221-8, C,
[…], CT C.PENAL. et réprimés par D, BV BQ […], ART.131-39
10,20,30,40,50,[…],[…],[…]
d’avoir à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France, entre le 01/05/2019 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, directement ou par personne interposé, employé pour quelque durée que se soit : X se disant B
BR, HO HP HU HO HQ, X se disant BS BT, X se disant BS BM GS, MAGASSA Hamadi HU HO CB,
X FC EG, HR HS HT, BU BT,
- étrangers non muni d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par D BQ, BV BQ, ART.L.5221-8,
C, […]. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par D, BV BQ C.TRAVAIL.
ART.131-38, […]
d’avoir à TAVERNY (VAL D’OISE et en Ile de France), entre le 01/01/ 2019 et le
17/09/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, par aide directe, en l’espèce en fournissant un travail contre une rémunération, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de EJ EI et
EH Yousef, étrangers., faits prévus par BP BQ,CA
C.E.S.E.D.A. ART. […] C.PENAL. et réprimés par BP BQ, […], […]
C.PENAL.
d’avoir à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France, du 01/05/2019 au 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en fournissant un travail contre une rémunération, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France X se disant B BR, HO HP HU HO HQ, X se disant
BS BT, X se disant BS BM GS, MAGASSA Hamadi HU HO CB X BENHADI EG, HR HS HT,
BU BT étrangers., faits prévus par BP AL.1,AL.2 C.E.S.E.D.A. CT C.PENAL. et réprimés par BP BQ,
[…], […],[…],[…],[…],[…],[…],90
C.PENAL.
BG AZ
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à BG AZ, le 08 décembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette
Page 9/90
convocation vaut citation à personne.
BG AZ n’a pas comparu mais représenté par son conseil régulièrement convoqué. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
BG AZ a comparu à l’audience du jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à […], entre le 01/02/2019 et le 30/05/2019, en tout cas sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des travaux constitués par la construction d’une piscine et la réalisation de ses abords, prestations réalisées à son domicile personnel qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAS AF
BO rcs Meaux n°512820317 par M. AN T, dirigeant de droit., faits prévus par BY BQ,CA C.PENAL. A […], […] et réprimés par BY CS, […]
A […] C.COMMERCE.
AN T
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à AN T, le
01 décembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AN T a comparu à l’audience assisté de son conseil. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
AN T a comparu à l’audience du jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] (BUSSY SAINT BA), ST THIBAULT DES VIGNES, (SEINE ET MARNE) ), entre le 01/02/2019 et ce jour, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit ou de fait de la société par actions simplifiée AF
BO (RCS 512 820 317) fait, de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans la quelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce en réalisant des prestations du bâtiment au profit d’un promoteur immobilier suivant des modalités de réalisations et de paiement résultant d’une collusion portant préjudice à la personne morale AF
BO en l’espèce pour avoir construit, par le recours à la main d'?uvre d’intérimaires de la société AD INTER, une piscine au domicile personnel de M. BG AZ, promoteur immobilier gérant de la Sarl GCI (RCS 390 236 644) société en d’affaires avec la
SAS AF BO:
-en faisant inclure faussement les heures travaillées (540 heures) dans celles réalisées
Page 10/90
dans le cadre du chantier du programme immobilier « BO’BUSSY » à BUSSY SAINT BA de la SAS AF BO, chantier sur lequel d’autres intérimaires étaient dépêchés dans le même temps par la société
AD INTER.
-en ne transmettant une facture que le 28/01/2021 alors qu’aucun acompte n’avait été
demandé
-en accordant un délai de paiement jusque fin 2021., faits prévus par A […], ART.L.242-30, ART.L.243-1, ART.L.244-1, ART.L.244-5, ART.L.246-2
C.COMMERCE. et réprimés par A BQ,[…]
[…]
d’avoir à […]
MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France), du 4 juin 2019 au
31 décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AF
BO (RCS 512 820 317), directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la SASU CRK (RCS 851 307 942), exerçant un travail dissimilé commis à l’égard de BI BJ pour un montant de contributions et de cotisations éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur 913 106.8 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […], ART.L.8221-3,
[…] et réprimés par O-2 CA, E,
O-4 C.TRAVAIL.
d’avoir à […]
MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France, entre le
01/01/2018 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AF
CONSTRUCTION (RCS 512 820 317), directement ou par personne interposée, eu recours sciemment au services de la SAS S.P.I (RCS 448 366 419), exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de BI BJ pour un montant de contribution et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur 206 560,69 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ.
-faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […], ART.L.8221-3,
[…] et réprimés par O-2 CA, E,
O-4 C.TRAVAIL.
d’avoir à BUSSY ST BA, ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET
MARNE) et en Ile de France, le 14 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société AF CONSTRUCTION (RCS 512 820 317),
- employé: X se disant B BR, HO HP HO HQ, X se disant
BS BM GS, HR HS HT, et X se disant
CB CC devenu HO CB devenu MAGASSA Hamadi en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, le montant des contributions et cotisations sociales éludées est estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur de 28093 euros hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance les faits ont concernés BI BJ., faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ 1°,
[…] et réprimés par O-2 CA,
E, O-4 C.TRAVAIL:
Page 11/90
S F
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à S F le 29 novembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
S F a comparu à l’audience assisté de son conseil. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
S F a comparu à l’audience du jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MONTEVRAİN (SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en Ile de France, entre le 01/07/2019 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société S.P.I (RCS 448 366. 419) directement ou par personne interposée employé pour quelque durée que ce soit X se disant CH CI,
KOSE Ethem HU MEHMET CI, S IN HU IO EF,
S Ferat HU MYUSREF F, X SE DISANT CP CQ, TOPCU
AG HU HV HW S Seref HU FERHAT Rasim, X se disant CD CE, X se disant CF CG, X se disant G
CK, étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par BV BQ, BW BQ, ART.L.5221
8, C, […]. et réprimés par
BV BQ,AL.5, H, I, ART.L.8256-6
C.TRAVAIL.
d’avoir à MONTEVVRAIN ( SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en ile de France, entre le 01/01/2016 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n’emportant pas prescription, en qualité de dirigeant de droit de la société S.P.I (RCS 448 366 419), K
- étant employeur notamment de S IN HU IO AR, J, X se disant CH CI, S Ferat alais MYUSREF F, X se disant
G CJ omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embouche. étant employeur notamment de S IN HU IP AR, K J, X se disant CH CI, S F, S Ferat HU MYSREF
F, X se disant G CK, X se disant CF CG, S Seref HU, […], KOSE Ethem HU MEHMET CI, EP AG HU HV DC, CL CM, CN CO, CP CQ et
L Serkan on omettant intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, en s’étant soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisation sociales assisses sur ceux-ci et/ ou en minorant le montant de ces salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, à l’égard de soixante-sept BJ pour un montant de de contributions et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période
à hauteur de 580 105, 53 euros 5 équivalent temps plein hors majoration de redressement et de retard, avce la circonstance que les faits ont concerné BI
Page 12/90
BJ., faits prévus par BP BQ,CA C.E.S.E.D.A. et réprimés par
BP BQ, […]
d’avoir à MONTEVRAIN ( SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en Ile de France, entre le 01/01/2016 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n’emportant pas prescription, en qualité de dirigeant de droit de la société S.P.I (RCS 448 366 419),
-étant employeur notamment de S IN HU IP AR, K
J, X se disant CH CI, S F, S Ferat HU MYSREF
F, X se disant G CR omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche
--étant employeur notamment de S IN HU IP AR, K J, X se disant CH CI, S Ferat HU MYUSSREF F, X se disant G CR, X se disant CF CG, S Seref HU FERHAT Rasim, KOSE Ethem HU MEHMET CI, EP AG alis HV
DC, CL CM, CN CO, CP CQ et L
Serkan on omettant intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, en s’étant soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisation sociales assisses sur ceux-ci et/ ou en minorant le montant de ces salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, à l’égard de soixante-sept BJ pour un montant de de contributions et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur de 580 105, 53 euros 5 équivalent temps plein hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ 1°, ART.L.8221-3,
[…] et réprimés par O-2 CA, E,
O-4 C.TRAVAIL.
d’avoir à MONTEVRAIN ( SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France, entre le 01/01/2017 et le 31/12/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant dirigeant de droit de la société SPI (RCS 448 366 419), directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services des sociétés : CAM SERVICES rcs n° 831 033
667, CAM SERVICE rcs n° 878 294 826, FAST CONCEPT rcs […],
GUNEY SERVICES rcs […] 713, SOSSI rcs n°842 171 498, exerçant un travail dissimilé commis à l’égard de 133 BJ pour un montant de contribution et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur de 1297 703,75 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et le retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […],
[…] et réprimés par O-2 CA,
E, O-4 C.TRAVAIL.
d’avoir à ROISSY EN FRANCE ( VAL D’OISE) et en ile de France, entre le
01/07/2019 et le 31/01/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en qualité de dirigeant de droit de la société
S.P.I( RCS 448 366 419), apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce de l’infraction de travail dissimilé:
- en effectuant des transferts de fonds pour un total de 278 808 euros à destination de structures commerciales situées en Allemagne, Pays Bas et Turquie, dont les objets sociaux étaient sans rapport avec la sociétés SPI, société de bâtiment tous corps
Page 13/90
d’Etat en l’espèce: en Allemagne:
-100 000 euros vers une société BAHADIR BIGUMSULTAN dont l’objet social est la promotion immobilière ( 50 000 euros le 30/07/2019 et 50 000 euros le
02/08/2019)
-12 130 euros vers une société BASCHAR TRADING dont l’objet social est le commerce en gros d’appareils électroménagers, de produits de ménagers, de beauté et de jardinage le 27/06/2019.
- 75 330 euros vers une société LIFECOM DISTRIBUTION dont l’objet social est le commerce de gros spécialisé ( 15 000 euros le 09/05/2019, 28 000 euros le
22/05/2019, 26 500 entre le 17/06/2019 et 5830 euros le 20/06/2019)
- 3000 euros le 25/06/2019 vers une société TEC TEC dont l’objet social est le. commerce de gros d’équipements aux Pays Bas: 72 668 euros vers une société PNG COMPANY BV dont l’objet social est le commerce de textile (21 950 le 17/06/2019, 25 618 euros le 20/06/2019, 25 100
-
euros le 27/06/2019) en Turquie:
-6 650 euros vers un nommé COLAK AR (1080 euros le 29/01/2019, 1430 euros le 18/06/2019, 1080 euros le 01/08/2019 et 1980 euros le 29/10/2019).
- 9030 euros le 22/10/2019 vers une société GARANTI BILGI TEKNOLOJILEI
SEMIH, société de prestation informatiques en ayant dissimilé 44 000 euros en numéraire au sein de son bureau situé au siège social de la société SPI dont il est le dirigeant, somme découverte lors d’une opération de perquisition le 15/01/2020., faits prévus par Q CA,CS,
Q-1 C.PENAL. et réprimés par Q CS, […]
[…]
pour avoir à ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France entre le
13/12/2018 et le 16/08/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en qualité de dirigeant de droit de la société S.P.I
(RCS 448 366 419), appor son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce de l’infraction de travail dissimulé, en effectuant des transferts de fonds pour un total de 439.986,33 euros à destination de structures commerciales situées en Allemagne dont les objets sociaux étaient sans rapport avec la société
SPI, société de bâtiment tous corps d’État, en l’espèce:
90.000 euros vers une société BASCHAR TRADING CENTER dont l’objet social est le commerce en gros d’appareils électroménagers, de produits ménagers, de beauté et de jardinage le 13/12/2018 10.666,33 euros vers une société GCC DEUTSCHLAND GMBH dont l’objet social est le commerce de produits et composants électroniqués pour toutes les occurrences le 09/05/2019
339.320 euros vers le compte d’ISS GMBH, sans activité connue en Allemagne, entre le 18/01/2019 et le 16/08/2019
Faits prévus par : Q CA, CS C.PENAL
Réprimés par : Q CS, […], faits prévus par Q CA,CS, Q-1 C.PENAL. et réprimés par Q CS,
[…]
Page 14/90
SNC FONTENELLE
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à BG AZ, représentant légal de la société AZ BG INVESTISSEMENT gérante de la société SNC FONTENELLE, le 08 décembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
BG AZ, représentant légal de la société AZ BG
INVESTISSEMENT gérante de la société SNC FONTENELLE n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
BG AZ, représentant légal de la société AZ BG
INVESTISSEMENT gérante de la société SNC FONTENELLE a comparu à l’audience de ce jour assistée de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à
l’égard de la société SNC FONTENELLE.
Elle est prévenue d’avoir à […] (77), entre le 01/02/2019 et le 30/05/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en sa qualité de propriétaire de bien immobilier sis […] à
[…] (77) sciemment recelé des travaux constitués par la construction d’une piscine et la réalisation de ses abords, prestations réalisées à
l’adresse susvisées correspondant au domicile personnel de M. BG AZ né le […] à […], dirigeant de la société
AZ BG INVESTISSEMENTS rcs Meaux 390 236 644, personne morale gérant de droit de la SNC FONTENELLE ( RCS Meaux n°790
936 942), lequel savait que les travaux réalisés provenaient du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAS AF CONSTRUCTION res
MEAUX n° 512820317 par M. AN T, dirigeant de droit., faits prévus par M BQ, BY CA, CT C.PENAL. et réprimés par M, BY CS, […]
SAS AF CONSTRUCTION
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à AN T, représentant légal de SAS AF CONSTRUCTION, le 01 décembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AN T, représentant légal de la SAS AF CONSTRUCTION
a comparu assisté der son conseil. L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
AN CV, représentant légal de la SAS AF CONSTRUCTION
a comparu à l’audience de ce jour assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la SAS AF CONSTRUCTION.
Elle est prévenue :
Page 15/90
d’avoir à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VINGES (SEINE ET
MARNE) et en Ile de France, le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, employé : X se disant B BR, HO HP HU HO HQ, X se disant
BS BT, X se disant BS BM GS, HR HS HT, et X se disant CB CC devenu HO CB
devenu MAGASSA Hamadi on omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche. Le montant des contributions et cotisations sociales éludées est estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur de 28 093 euros hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les ont concernés BI BJ., faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1
BQ […] C.TRAVAIL. CT C.PENAL. et réprimés par N, O-2 CA […],
[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à […]
MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France, entre le 04/06/2019 et le 31/12/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de SASU CRK (RCS 851 307 942), exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de BI BJ pour un montant de contributions et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur 913 106,80 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […], ART.L.8221-3, ART.L.8221-5. C.TRAVAIL.
ART. […] C.PENAL. et réprimés par N, O-2 CA
[…], […]
d’avoir à […]
MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France, entre le 01/01/2018 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de SAS S.P.I (RCS 448 366 419), exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de BI BJ pour un montant de contributions et de cotisations sociales éludées estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur 206 560,69 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […], […]
ART. […] C.PENAL. et réprimés par N, O-2 CA […], […],[…],[…],[…],[…],[…],[…],[…]
:
d’avoir à […] MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France, du 31/10/2018 au
31/12/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une conversation ou d’un accord collectif de travail, en l’espèce en ayant faussement recours aux services d’une entreprise sous-traitante, la société FMB (R.C.S de
PARIS n° 841 885 007) laquelle ayant elle-même eu recours exclusivement à une
Page 16/90
main d'?uvre intérimaire travaillant en réalité directement pour son compte., faits prévus par CW BQ, CX C.TRAVAIL. et réprimés par
CW BQ, AL.6, AL.7, AL.9 C.TRAVAIL.
SAS SPI
Une convocation à l’audience du 8 mars 2022 a été notifiée à S F, représentant légal de la SAS SPI F le 29 novembre 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
S F, représentant légal de la SAS SPI a comparu assisté de son conseil.
L’audience a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties.
S F, représentant légal de la SAS SPI a comparu à l’audience de ce jour asssité de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard de la SAS
SPI.
Elle est prévenue :
d’avoir à MONTEVRAIN ( SEINE ET MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en Ile de France), du 1 juillet 2019 au 14 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, directement ou par personne interposée, employé pour quelque durée que se soit X se disant
CH CI, KOSE Ethem HU MEHMET CI, S IN HU IP EF, S Ferat HU MYSUSREF F, X se disant CP CQ, IQ
AG HU HV HW, S Seref HU FERHAT Rasim, X se disant CD CZ, X se disant CF CG, X se disant G
CK étrangers non muni d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée., faits prévus par D BQ, BV BQ, […], C, […]. ART. […]
C.PENAL. et réprimés par D, BV BQ C.TRAVAIL.
ART.131-38, […],20,30,40,[…],[…],[…],[…]
d’avoir à MONTEVRAIN ( SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL
D’OISE) et en Ile de France, entre le 01/07/2019 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis le temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en fournissant un travail contre une rémunération, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France de X se disant CH CI, KOSE Ethem HU MEHMET
CI, S IN HU IP EF, S Ferat HU MYSUSREF F,
X se disant CP CQ, IQ AG HU HV HW, S
Seref HU FERHAT Rasim, X se disant CD CZ, X se disant CF.
CG, X se disant G CK étrangers., faits prévus par BP
BQ,AL:2 C.E.S.E.D.A. CT C.PENAL. et réprimés par BP BQ, […], […]
C.PENAL.
d’avoir à (SEINE ET MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de
France, entre le 01/01/2016 et le 14/01/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit. étant employeur notamment de S IN HU IO AR, K J, X se disant CH CI, S F, S Ferat HU, MYUSREF
Page 17/90
F, X se disant G CK omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche
-étant employeur notamment de S IN HU IO AR, K J, X se disant CH CI, S F, S Ferat HU, MYUSREF
F, X se disant G GL, X se disant CF CG, S Seref HU FERHAT Rasim, KOSE Ethem HU MEHMET CI, EP AG alais
DB DC, DD CM, CN CO, CP CQ et
L Serkane, en omettant intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, en s’étant soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assisses sur ceux-ci et/ou en minorant le montant de ces salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légale, à l’égard de soixante-sept BJ pour un montant de contribution et de cotisation sociales estimé par l’URSSAF sur la période à hauteur de 580 105,53 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et retard, avce la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ 1°, ART.L.8221-3,
[…] ART. […] C.PENAL. et réprimés par O
O-2 CA […], […]
d’avoir à MONTEVRAIN (SEINE ET MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France, entre le 01/01/2017 et le 31/12/2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services des sociétés CAM SERVICES rcs n°831 033 667, […]
826, FAST CONCEPT rcs n° 804 000 917, GUNEY SERVICES res […]
713 SOSSI res n°842 171 498, exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de 133 BJ pour un montant de contributions et de cotisations sociales éludées estimés par l’URSSAF sur la période à hauteur 1 297 703,75 euros (équivalent temps plein) hors majoration de redressement et de retard, avec la circonstance que les faits ont concerné BI BJ., faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […], ART.L.8221-3, ART.L.8221-5
C.TRAVAIL. CT C.PENAL. et réprimés par N, O
?
2 CA […], ART.131-39 10,20,30,40,50,80,90,1[…]
C.PENAL.
d’avoir à ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France, entre le
01/01/2019 au 31/01/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce de l’infraction de travail dissimulé :
- en effectuant des transferts de fonds pour un total de 278 808 euros à destination de structures commerciales situées en Allemagne, Pays Bas et Turquie, dont les objets sociaux étaient sans rapport avec la société SPI, société de bâtiment tous corps
d’Etat en l’espèce: en Allemagne:
-100 000 euros vers une société BAHADIR BIGUMSULTAN dont l’objet social est la promotion immobilière ( 50 000 euros le 30/07/2019 et 50 000 euros le
02/08/2019)
-12 130 euros vers une société BASCHAR TRADING dont l’objet social est le commerce en gros d’appareils électroménagers, de produits de ménagers, de beauté et de jardinage le 27/06/2019.
Page 18/90
- 75 330 euros vers une société LIFECOM DISTRIBUTION dont l’objet social est le commerce de gros spécialisé ( 15 000 euros le 09/05/2019, 28 000 euros le
22/05/2019, 26 500 entre le 17/06/2019 et 5830 euros le 20/06/2019)
- 3000 euros le 25/06/2019 vers une société TEC TEC dont l’objet social est le commerce de gros d’équipements aux Pays Bas: 72 668 euros vers une société PNG COMPANY BV dont l’objet social est le commerce de textile (21 950 le 17/06/2019, 25 618 euros le 20/06/2019, 25 100
-
euros le 27/06/2019) en Turquie:
-6 650 euros vers un nommé COLAK AR (1080 euros le 29/01/2019, 1430 euros le 18/06/2019, 1080 euros le 01/08/2019 et 1980 euros le 29/10/2019) 9030 euros le 22/10/2019 vers une société GARANTI BILGI TEKNOLOJILEI
SEMIH, société de prestation informatiques en ayant dissimilé 44 000 euros en numéraire au sein de son bureau situé au siège social de la société SPI dont il est le dirigeant, somme découverte lors d’une opération de perquisition le 15/01/2020., faits prévus par P, Q,
CT C.PENAL. et réprimés par P, Q CS, ART.131
[…]
D’avoir à ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France entre le
13/12/2018 et le 16/08/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
n’emportant pas prescription, par son dirigeant de droit agissant pour le compte de la personne morale, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce de l’infraction de travail dissimulé, en effectuant des transferts de fonds pour un total de 439.986,33 euros à destination de structures commerciales situées en Allemagne dont les objets sociaux étaient sans rapport avec la société
SPI, société de bâtiment tous corps d’État, en l’espèce :
90.000 euros vers une société BASCHAR TRADING CENTER dont l’objet social est le commerce en gros d’appareils électroménagers, de produits ménagers, de beauté et de jardinage le 13/12/2018 10.666,33 euros vers une société GCC DEUTSCHLAND GMBH dont l’objet social est le commerce de produits et composants électroniques pour toutes les occurrences le 09/05/2019 339.320 euros vers le compte d’ISS GMBH, sans activité connue en Allemagne, entre le 18/01/2019 et le 16/08/2019
Faits prévus par : Q CA, CS, P C.PENAL
Réprimés par : Q CS, […]-7, ART.324-8, 324-9
ART.131#8209;38, ART.131#8209;[…], faits prévus par P, Q, CT C.PENAL. et réprimés par P, Q CS, ART.131-[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
1) Sur la demande de renvoi
Le 1er juin 2022, dans la continuité de l’audience du 8 mars 2022, DF
R, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de
Page 19/90
Meaux, adressait un courriel aux conseils de l’affaire : « Maîtres, En l’absence de réponse de votre part et l’audience approchant, je me permets de vous transmettre de nouveau l’information déjà donnée le 20 mai 2022 concernant la mise à disposition des disques durs pour l’affaire 2011100065 : Lors de l’audience correctionnelle du 8 mars 2022, concernant le dossier 20 111
000065, le tribunal avait ordonné une remise d’une copie des disques durs à chaque
partie. Néanmoins, en raison d’une impossibilité technique, liée d’une part, au volume des données à copier et d’autres part, au matériel nécessaire, il a été décidé, avec l’accord du président d’audience, de permettre une consultation de ces données au tribunal
judiciaire de Meaux. Par conséquent, je vous informe que vous avez la possibilité de vous présenter au bureau 310 à partir de lundi 23 mai 2022, tous les jours de semaine entre 8h30 et 12h
ou entre 13h et 17h. Lors de votre arrivée, un agent vous mettra à disposition un ordinateur et un disque dur contenant l’ensemble des données. Je vous remercie de bien vouloir nous informer préalablement de votre arrivée afin
d’éviter que vous soyez BI avocats en consultation en même temps. Afin que l’audience du 28 juin 2022 puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, je vous remercie de bien vouloir me faire remonter vos éventuelles observations liées à cette mise à disposition.
Bien cordialement, »
Le 3 juin 2022, Maître DH DI, conseil de la société AF
BO et de AN T, adressait un courriel au président
d’audience :
« Monsieur le Président, Dans la cadre de la procédure ci-dessus référencée, nous sommes les conseils de la société AF BO et de Monsieur T AN, cités à l’audience de votre Tribunal du 28 juin 2022 à 9h. Lors de l’audience du 8 mars dernier, le Tribunal que vous présidiez a ordonné la remise de la copie de scellés aux conseils de chacun des prévenus, aux parties civiles, ainsi qu’au parquet avant la date du 31 mars 2022. Madame DF R, Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Meaux en charge de la chaîne correctionnelle, nous a informés le 20 mai
2022, que les copies ne seraient pas remises aux parties et à leurs conseils comme le prévoyait la décision du 8 mars 2022 et que seule une consultation des données dans
les locaux du greffe était envisagée. L’absence de remise des copies est justifiée par « une impossibilité technique, liée d’une part, au volume des données à copier [13 téraoctets] et d’autres part, au matériel
Toutefois, le volume considérable des données contenues dans les scellés en cause est nécessaire ». tel qu’une simple consultation sur un seul ordinateur n’est matériellement pas
Aussi, afin de nous permettre d’en prendre connaissance dans des conditions possible.
respectueuses des droits de la défense, nous proposons de déposer au greffe les supports informatiques permettant de réaliser la copie des documents en cause. Le dépôt de ces supports peut intervenir dès le début de la semaine du 7 juin, après qu’il nous aura été confirmé qu’il est possible de procéder ainsi. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre
considération respectueuse. »
Le 8 juin 2022, le président d’audience écrivait aux conseils et au parquet en
Page 20/90
ces termes :
« Bonjour Maîtres,
J’ai suivi les échanges sur ce sujet.
Je comprends que :
1° La FF adoptée le 8 mars 2022 – après débat avec l’ensemble des parties s’est heurtée à un problème de volumétrie des disques durs à copier. Ainsi que l’a écrit Madame R, la seule issue pour la juridiction a été d’investir sur une FF consistant en une mise à disposition au tribunal des données concernées
[…] Cette mise à disposition de tous a été effective le 23 mai, soit 5 semaines avant
l’audience prévue le 28 juin ; les conseils ont été dûment contactés en ce sens dès le
20 mai, et rappel leur a été effectué le 1er juin […] Le 3 juin, le cabinet GIDE a écrit (cf. pièce jointe) pour proposer un dépôt à notre greffe de supports informatiques permettant la réalisation de copies des documents en cause. Cependant, la juridiction n’a pas les moyens en temps et en ressources humaines pour effectuer ces copies pour tout un chacun. De telles copies, faites sur. des supports différents selon les cabinets, poseraient au demeurant la question de leur fiabilité et de leur cohérence : l’exemplaire unique est en ce sens garant de la cohérence de ce que chacun aura afin de préparer l’audience. De sorte que la seule FF reste à ce jour que les parties mandatent un représentant, muni du matériel ad hoc, pour travailler très rapidement sur place à Meaux à partir des supports mis à leur disposition depuis le 23 mai. Le 28 juin 2022, le tribunal avisera de la situation, mais en prenant en compte cette mise à disposition qui aura permis aux défenses de se mettre en état. Aucun nouveau renvoi ne sera donc acquis d’avance au motif de l’emploi du temps / des disponibilités des uns ou des autres. Avec l’expression de ma considération la meilleure »
Maître DJ DK, conseil de la société AF
BO, et Maître DH DI, conseil de AN T, soutiennent à l’audience leurs conclusions communes aux fins de renvoi déposées par courriel le 24 juin 2022, par lesquelles ils indiquaient notamment que :
« 3. (…) Le 3 mars 2022, le conseil de la société SPI et de Monsieur S
F a demandé au Tribunal une copie numérisée des scellés DY UN et DY
TROIS, contenant des éléments susceptibles, selon lui, d’intéresser la défense de ses clients (). Lors de l’audience du 8 mars 2022, les sociétés ROC et Monsieur T
AN se sont joints à cette demande d’accès aux scellés informatiques.
À la suite de cette demande, le Tribunal correctionnel a : renvoyé contradictoirement l’affaire à l’audience du 28 juin 2022 à 9h00; ordonné la délivrance, avant le 31 mars 2022, à chacune des parties d’un support informatique comprenant la copie des scellés informatiques, cette tâche étant confiée au service compétent de la gendarmerie (). 4. Cette décision n’a toutefois pas pu être mise à exécution comme cela avait été ordonné par le Tribunal. Ainsi, le 20 mai 2022, soit presqu’un mois après date initialement fixée pour la communication des scellés, le greffe a informé les parties que les scellés informatiques ne seraient pas transmis aux parties mais simplement mis à leur disposition au greffe du tribunal ( ). Cette évolution était justifiée, selon le greffe, par le volume des données à copier ainsi que le matériel nécessaire pour cette copie. Le 3 juin 2022, les conseils de la société ROC et de Monsieur T AN ont proposé au greffe du Tribunal correctionnel de fournir à leur frais les supports informatiques nécessaires à la copie des éléments ( ). Le 8 juin 2022, le président du Tribunal correctionnel a écarté cette possibilité,
Page 21/90
faute pour le greffe de disposer des ressources humaines et informatiques pour y
Le 14 juin 2022, les conseils de la société ROC et de Monsieur T AN procéder (). ont donc proposé de faire réaliser, dans les locaux du greffe correctionnel, avec leurs moyens humains et techniques, la copie des scellés, ce qui a été accepté (). 5. Le 20 juin 2022, le conseil de la société SPI et de Monsieur S
F a fait part à la juridiction des difficultés rencontrées lors de leur tentative de consulter, sur place, le 15 juin 2022, le support informatique sur lequel ont été copiés
Il ressort notamment des explications détaillées qu’il a fournies qu’il n’a été les scellés (). en mesure ni de consulter les pièces mises à sa disposition, ni de prendre copie de celles susceptibles d’intéresser la défense de ses clients. 6. Pour leur part, la société ROC et Monsieur T AN ont eux aussi rencontré d’importantes difficultés à accéder aux scellés informatiques mis à leur
En premier lieu, d’un simple point de vue matériel, compte tenu des disposition. contraintes d’accès au greffe de la juridiction, de l’impossibilité de procéder à la copie en dehors des heures d’ouverture du greffe (soit de 9h à 17h) et du fait que l’ensemble des scellés ont été copié sur un support unique, empêchant toute copie en parallèle, il a fallu 4 jours de travail entiers, du 16 juin au 21 juin 2022, à la technicienne du cabinet
Gide mandatée pour procéder à la copie des 4 téraoctets de données. Il faut en outre ajouter à ce temps de travail le temps nécessaire à la copie des données ainsi récupérées sur le serveur du cabinet Gide, afin de permettre aux avocats travaillant sur le dossier de le consulter. Ces opérations n’ont pu être achevées que le
En second lieu, les conseils de la société ROC et de Monsieur T AN 23 juin 2023.
n’ont pas pu prendre connaissance, dans des conditions permettant l’exercice effectif des droits de la défense, des données consultées. D’une part, parce que les données informatiques ne sont pas correctement indexées, le fichier index global disponible à la racine ne répertoriant pas l’ensemble
des éléments présents sur le support. D’autre part, à raison de la structure même des données mises à disposition
des parties, qui sont constituées : des images disques, c’est-à-dire des copies complètes des supports appréhendés (ordinateur, téléphone, disque dur, clef UBS, etc.), mais qui ne peuvent être lus et exploités que par des logiciels spécialisés permettant d’accéder aux fichiers
enregistrés sur le support copié; et des extractions de fichiers réalisés par les investigateurs en cybercriminalité (ICC) de la police nationale, grâce à leur logiciels spécialisés et à partir de mots clefs
spécifiques.
Autrement dit, dans l’hypothèse même où tous les fichiers pourraient être lus ce qui n’est le cas et en faisant abstraction du temps nécessaire à une analyse sérieuse des scellés copiés, les seuls éléments accessibles à ce stade par les parties sont des extractions réalisées par les enquêteurs, à partir de mots clefs choisis par la poursuite et sans possibilité pour les parties de procéder à des recherches sur d’autres
bases. documentées par un Ces extractions sont pour certaines d’entre elles rapport identifiant le matériel utilisé, les mots clefs appliqués et la liste des fichiers
-
J
extraits. Ces rapports ne sont néanmoins pas systématiquement joints aux extractions réalisées par les enquêteurs, si bien qu’il est impossible, dans BI cas, de documenter la méthode suivie pour leur constitution et, en particulier, les mots clefs
De plus, lorsque ces rapports existent, ils sont parfois d’une longueur appliqués.
Page 22/90
considérable, rendant leur exploitation impossible en pratique. À titre d’exemple, pour le scellé « BALTERE_UN_ORDI PORT_ASUS », le rapport en question est un fichier .pdf de 54 573 IM comprenant la liste de l’ensemble des documents extraits, tandis que celui du scellé « IMAC_DELIKAYAT_UMIT.E01 » est un fichier .pdf de
132 321 IM. Enfin, les mots clefs utilisés par les enquêteurs sont à la fois génériques et parcellaires. À titre d’exemple, parmi les rapports qui ont pu être consultés, les scellé extractions, le enquêteurs ont réalisé les pour ORDI SCELLE_GORGE_UN.E01, sur la base des mots clefs « SPI », « Montévrain
->, CONTRAT », « FMB », « AD », « INTERIMAIRE » et « BO BUSSY » ou encore, pour le scellé IMAC DELIKAYAT_UMIT.E01, sur la seule base des mots clefs < SPI »>, < FMB » et « AD ». À l’inverse, la société ROC et Monsieur T AN ont pu constater qu’alors même que le procès-verbal de synthèse indique que « dans les classeurs de sous traitance saisis au siège de la société AF CONSTRUCTION aucun contrat n’était découvert », le mots clef « CRK » n’a pas été appliqué aux scellés informatiques, ce qui constitue un choix pour le moins étrange de la part des
enquêteurs. Les données extraites qui sont les seules que les parties peuvent consulter sont ainsi à la fois volumineuses et fragmentaires. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les scellés ont été mis, de manière effective, à la disposition des parties dans des conditions respectueuses du principe du contradictoire et d’égalité des armes. Etre jugé dans ces conditions constituerait une violation manifeste l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que des articles préliminaires et 388-4 du code de procédure pénale. 7. En l’état, les équipes informatiques du cabinet Gide ont indiqué que le retraitement des 4 téraoctets de données et la mise en place d’un logiciel spécialisé permettant de réaliser, comme l’ont fait les enquêteurs, des recherches par mots clefs sur l’ensemble des données collectées (et non sur les seules données extraites par les enquêteurs), pourrait prendre jusqu’à un mois. Il convient en outre d’ajouter à ce délai le temps nécessaire à une analyse sérieuse des scellés. Dans ces conditions, à supposer que le Tribunal décide de ne pas statuer immédiatement sur les demandes de nullité formulées par la société ROC et Monsieur T AN, il conviendra de renvoyer l’examen au fond de l’affaire à une audience ultérieure, avec un délai qui ne saurait être inférieur à 6 mois. »
A l’audience de ce jour : le président d’audience indique qu’il a pu personnellement vérifié que le disque visé par le courriel de Madame R était bien au bureau 310 du tribunal, dans une configuration informatique lisible depuis son ordinateur professionnel ; qu’il a pu accéder aux fichiers y figurant, mais n’a pas noté que les pièces y figurant apportent des éléments méritant d’être évoqués (au visa de l’article 427 du code de procédure pénale) comme novateurs par rapport aux éléments déjà présents sous format papier en
procédure Maîtres DH DI et DJ DK soutiennent leurs conclusions. écrites, ce dernier mentionnant qu’il faut des logiciels spécifiques pour lire certains
éléments Maître DL DM rejoint ses confrères sur la demande de renvoi et indique qu’il a découvert sur le disque dur mis à disposition par la juridiction des éléments de procédure et pas seulement des scellés Maître DN DO se joint à la demande de renvoi
Monsieur Y représentant l’URSSAF ne fait pas d’observations:
Page 23 / 90
Maître DP DQ indique que la situation de son client est quelque peu différente mais se joint à ses confrères Le Ministère Public requiert de rejeter la demande de renvoi car d’une part il y a eu mise à disposition dès le 20 mai et d’autre part tous les éléments utiles figurent en annexes « papier » de la procédure, ce qui permettra de débattre utilement et de manière contradictoire
AJ Z indique : « Non je n’ai rien à dire. »>
BG AZ se sent étranger à ce sujet AN T indique : « Oui je rejoins mes conseils, le fait de ne pas avoir eu
.
accès aux scellés est compliqué. » CV AN indique : « Non je n’ai rien à dire. » S F indique : « Je rejoins mon conseil »>.
Sur ce, le tribunal rejette les demandes de renvoi. En effet: les conseils ont pu – ainsi que l’a fait le ministère public et le président d’audience – avoir accès depuis le 20 mai 2022 au contenu du disque dur mis à la disposition par la juridiction pour une audience au 28 juin, c’est-à-dire avec un délai de 5 semaines environ, très suffisant pour consulter ce disque dur dans les locaux du tribunal.
A titre d’illustration, le tribunal constate que Maître DL DM indique à
l’audience avoir pu voir sur ce disque dur des éléments de procédure, ce qui atteste que sa consultation dudit disque a été effective ainsi que l’avait mentionné le président d’audience le 8 juin, seul un disque dur unique est une garantie de cohérence entre ce que les différentes parties peuvent
consulter le disque dur mis à disposition ne concerne qu’une partie minoritaire des éléments de la procédure (par exemple il n’inclut pas les auditions ou les procès-verbaux de perquisition), n’empêchant nullement un débat contradictoire
.aucun élément tangible ne permet de remettre en cause l’objectivité des observations des enquêteurs effectuées à partir des disques durs saisis.
2) Sur la demande d’acte supplémentaire
Maître DL DM soutient à l’audience sa demande d’acte supplémentaire formulée par courriel en date du 22 juin 2022: « 02.01. L’impossible contrôle de la régularité de la procédure en l’état Les investigations consécutives à l’accident du travail du 3 juillet 2019, telles que rapportées par le procès-verbal établi le 22 novembre 2019 par les services
d’enquête, se sont déroulées dans un cadre procédural inconnu de votre tribunal et des parties. Il en résulte deux conséquences rendant délicat le contrôle de la régularité de la
procédure. D’une part, votre tribunal n’est pas en mesure de contrôler la régularité des actes
d’investigations ayant permis de réunir les informations rapportées par le procès-verbal précité, constituant des éléments à charge. D’autre part, votre tribunal n’est pas en mesure de contrôler la régularité de la présente procédure s’il n’a pas accès à l’intégralité des actes d’investigations. Votre tribunal ne peut, à titre d’exemple, contrôler les conditions de la flagrance ouverte sur le chantier de Montévrain entre le 14 et le 15 janvier 2020. En effet, selon les faits rapportés par le procès-verbal précité, un travailleur en situation irrégulière se trouvait sur le chantier Montévrain en date du 3 juillet 2019.
De telles assertions seraient de nature à permettre aux services d’enquête d’ouvrir une enquête de flagrance visant précisément les mêmes faits que la présente procédure. Sans accès à cette procédure, il n’est pas possible de connaître le cadre d’intervention
Page 24 / 90
des services d’enquête et votre tribunal ne peut s’assurer que les règles de temporalité concernant l’enquête de flagrance ont été respectées en l’espèce par les autorités de poursuite. Une telle atteinte au principe de l’équité de la procédure entraînerait la nullité des actes dont le cadre formel ne peut être contrôlé. C’est pourquoi l’accès à la copie de la procédure précitée est fondamental.
02.02. L’appréciation au fond des éléments à charge Les investigations consécutives à l’accident du travail du 3 juillet 2019, telles que rapportées par le procès-verbal du 22 novembre 2019 par les services d’enquête, semblent établir des éléments à charge à l’encontre de SPI et de Monsieur S.
Il est en effet précise qu’un dénommé Monsieur DR DS était en situation irrégulière, travaillait pour la société SPI en sous-traitance de la société
AF CONSTRUCTION, et ce sans que les formalités d’embauche n’aient été respectées à la date du 3 juillet 2019.
En l’absence d’accès à la procédure, les prévenus sont privés de la possibilité de discuter de ces éléments à charge, alors même que ceux-ci ont une incidence sur la procédure dont vous êtes saisi, notamment au regard des dates de préventions fixées par le parquet.
A cet égard, il convient de remarquer que le parquet a été particulièrement attentif au cadre de l’enquête, sollicitant, telle que cela est rapporté par un procès-verbal du 15 janvier 2020 à 20 heures, que les services d’enquête poursuivent l’enquête sous la forme préliminaire alors même que la flagrance durait depuis moins de 48 heures. Plus encore, ni le Tribunal ni les parties ne sont en mesure d’examiner les éventuels éléments à décharge que cette procédure serait susceptible de contenir. En l’état, cela constituerait une atteinte aux droits de SPI et de Monsieur S de discuter du bien fondé de l’accusation pénale dirigée contre eux, en violation de l’article 6 précité de la Convention européenne des droits de l’Homme.
***
C’est pourquoi votre tribunal ordonnera que la copie de la procédure visée par le procès-verbal de « renseignement », n° 20191000228, du 22 novembre 2019 à 15 heures 57, soit versée à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
(…) Il est demande au Tribunal :
D’ORDONNER des services d’enquête de la Brigade Mobile de Recherche
Territoriale de SEINE ET MARNE qu’ils identifient avec précision les services d’enquête saisis de la procédure à laquelle il est fait référence aux termes du procès-verbal de « renseignement » n° 20191000228, du 22 novembre 2019 à 15 heures 57;
D’ORDONNER le versement à la présente procédure d’une copie de la procédure ainsi visée par le procès-verbal de renseignement » n° 20191000228 du 22 novembre 2019 a 15 heures 57;
D’ORDONNER de votre greffe que soit verse à l’ensemble des parties une copie actualisée de la procédure;
- DE RENVOYER l’examen de l’affaire à une date ultérieure. »
Le président d’audience indique que s’agissant d’une demande de supplément d’information, la décision du tribunal ne pourra intervenir qu’après instruction du dossier, si elle devait intervenir.
Sur ce, après évocation in limine litis des conclusions de demande d’acte et à l’issue de l’instruction, le tribunal rejette la demande présentée. En effet, il constate qu’il n’y a pas de lien entre l’acte demandé et la nature des infractions
Page 25/90
reprochées aux prévenus, qu’il est en état de vérifier la validité de la procédure.
3) Sur les conclusions de nullité
Maître DH DI, conseil de AN T, soutient à
l’audience ses conclusions aux fins de nullité déposées par courriel le 24 juin 2022, par
lesquelles il indiquait notamment que : LA NULLITE DE LA COPJ REMISE A LA SOCIETE ROC
ET DETAILLEE INSUFFISAMMENT IMPRECISE, (…) B. LA LA SOCIETE ROC QUANT A LA NATURE INCOMPLETE DE LA COPJ REMISE A
PREVENTION DU CHEF DE MARCHANDAGE Il est reproché à la société ROC d’avoir commis le délit de marchandage (…) ce délit
d’un élément matériel double, à savoir, une opération de fourniture de main est caractérisé par la réunion :
d’œuvre à but lucratif ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou de contourner des dispositions légales ou conventionnelles; d’un élément intentionnel, à savoir la commission des faits en connaissance de
Or, aux termes de la COPJ du 1er décembre 2021, la société ROC est cause.
< par son dirigeant de droit, réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main prévenue d’avoir : d’œuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié concerné ou d’éluder l’application des dispositions légales des stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, en l’espèce en ayant eu faussement recours aux services d’une entreprise sous-traitante, la société FMB (R.C.S de PARIS n° 841 885 007) laquelle ayant elle-même eu recours exclusivement à une main d’œuvre intérimaire travaillant
Autrement dit, la COPJ ne précise sur quelle branche de l’alternative en réalité directement pour son compte »>. préjudice causé au salarié ou contournement des dispositions du droit du travail – elle entend se fonder, et n’articule aucun fait susceptible de correspondre à l’une ou l’autre
Or, il n’incombe pourtant pas à la société ROC de tenter de deviner quelles de ces branches. dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles il lui est reproché d’avoir éludé, ou quel préjudice est susceptible de découler des faits visés par la prévention. À défaut d’allégation précise, la société ROC se trouve dans une alternative
soit décider de se taire, considérant qu’elle ne dispose pas des éléments lui inextricable, puisqu’elle peut : permettant de comprendre l’accusation portée contre elle; soit répondre aux questions qui lui seront posées, mais sans avoir pu utilement
Dans les deux cas, il serait gravement et irrémédiablement porté atteinte aux préparer sa défense.
La COPJ étant incomplète et imprécise, elle a été rédigée en violation flagrante des droits de la défense. dispositions de l’article 6.3 de la CESDH, et des articles préliminaire et 390-1 du Code
de procédure pénale.
(…) II. LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Après avoir rappelé les fondements du devoir de loyauté (A.), il sera démontré que le procès-verbal de synthèse méconnaît ce devoir (B.). A. LE DEVOIR DE LOYAUTE DANS LA POURSUITE Le principe de loyauté irrigue la procédure pénale et s’impose au parquet. (…)
LA DELOYAUTE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE Le procès-verbal de synthèse du 8 décembre 2021 est l’illustration topique de B.
Page 26/90
la déloyauté de l’enquête diligentée à l’encontre de la société ROC dans le mesure où
fait état d’une déclaration recueillie en dehors de tout cadre procédural ;‹ il : contient des affirmations qui ne sont soutenues par aucune pièce de la procédure de sorte que celles-ci sont soit le fruit d’actes d’enquête non documentés dans les formes exigées par le Code de procédure pénale, soit le fruit de l’imagination
dénature de façon flagrante les propos tenus au cours des auditions. des enquêteurs ;
Les quelques exemples qui suivent permettent d’illustrer cette déloyauté.
La déclaration recueillie en dehors de tout cadre procédural Le procès-verbal de synthèse du 8 décembre 2021 fait – explicitement – état de propos recueillies « hors audition » : « Le gérant de fait de la société ESI BAT,
Monsieur DT CI était entendu au service. Interrogé, hors audition, sur le nommé
RAMAZAN il déclarait qu’il s’agissait d’un sous-traitant de ROC, il le désignait comme étant < le chien de GT DX EN ». Il précisait que les employés de RAMAZAN étaient payés par des sociétés différentes tous les mois. Mme DT DU, gérante de droit de la société ESI BAT déclarait travailler pour
AF CONSTRUCTION et désignait CV AN comme étant son
Le procès-verbal d’audition de Monsieur CI DT du 29 janvier 2021 ne interlocuteur ». contient d’ailleurs aucune déclaration susceptible, de près ou de loin, de se rapprocher des propos qui lui sont prêtés dans le procès-verbal de synthèse. Monsieur CI DT réfute – au surplus – avoir tenu de tels propos, même « hors audition », comme il le « Je n’ai jamais dit, précise dans l’attestation de témoin jointe aux présentes : contrairement à ce que prétend la police dans la déclaration qui est censée être la mienne, que le chef d’entreprise nomme Ramazan était le chien de Mickael DX. De plus, les affirmations selon lesquelles Ramazan paierait les salaires de ses travailleurs avec des chèques de différentes entreprises chaque mois, sont totalement fausses, fabriquées de toutes pièces et qui ne m’appartiennent pas. Je n’ai jamais dit cela »> . Les affirmations qui ne sont soutenues par aucune pièce de la
Le procès-verbal de synthèse du 8 décembre 2021 est ainsi rédigé : « [DW procédure DX] disait faire le sale travail pendant que les dirigeants étaient occupés dépenser
l’argent de la société ». Monsieur DW DX n’a pourtant jamais tenu de tels propos, comme en atteste l’étude de l’intégralité des procès-verbaux de retranscription des écoutes de sa ligne téléphonique, et des procès-verbaux de ses auditions . 5 La dénaturation des propos tenus au cours des auditions
Le procès-verbal de synthèse du 8 décembre 2021 est ainsi rédigé : « CV
AN avait demandé à Monsieur S de travailler correctement pendant deux mois pour ne pas éveiller les soupçons du maître d’ouvrage mais qu’à l’issu il lui donnait carte blanche pour embaucher d’autres sociétés et accélérer la cadence de
Or, il s’agit d’une dénaturation manifeste des propos tenus par Monsieur S F travail ».
au cours de son audition :
< CV AN m’a dit de travailler pendant trois mois avec SPI et après de
Il n’est ainsi jamais fait état de volonté de dissimulation pour « ne pas éveiller [de] remplacer SPI par AL » .
soupçons » ni d’une quelconque «< carte blanche ». Cette dénaturation flagrante a manifestement pour objet de créer de façon artificielle un climat de suspicion à l’encontre de la société ROC et de ses dirigeants. De la même manière, le procès-verbal de synthèse affirme que : « [DW DX] HF avoir eu des BJ non déclarées sur le chantier de Montévrain
lors de l’accident du travail ».
Page 27/90
Or, au cours de son audition en date du 30 juin 2021, il déclarait : « QUESTION : Aviez-vous connaissance de la présence d’ouvriers non déclarés sur le chantier ? REPONSE: Non. QUESTION : Aviez-vous connaissance de la présence
d’étrangers en situation irrégulière sur le chantier ? REPONSE: Non plus » ; et : « QUESTION : Dans le cadre des écoutes téléphoniques effectuées sur votre ligne 07-60-56-18-10. une communication a été interceptée le 07/01/2020 à 18h32 avec Monsieur U DY, titulaire de la ligne 06-58-68-63-79. Dans cette communication vous parlez avec lui du chantier de Montévrain, Monsieur U
DY vous dit dans ces termes « quand il y a eu l’accident on avait des mecs qui
n’étaient pas déclarés, c’était pas des salariés du pays ». Qu’avez-vous à dire?
REPONSE: Je n’étais pas au courant ». Il apparaît ainsi que Monsieur DW DX a – bien au contraire – réfuté cette
allégation.
Les quelques exemples ci-dessus listés – qui ne prétendent pas à l’exhaustivité
- démontrent la déformation de la réalité du dossier qui transparaît du procès-verbal
Surtout, le recueil de propos en dehors des cadres procéduraux prévus par le de synthèse. Code de procédure pénale, puis la référence à de tel propos dans un procès-verbal de synthèse – comme c’est le cas en ce qui concerne les propos qui auraient été tenus par Monsieur CI DT – constituent des procédés particulièrement déloyaux dans la mesure où ils privent les prévenus d’informations et de garanties nécessaires à
l’appréciation de la régularité et de la force probante des déclarations du témoin (i.e. cadre légal de l’audition, date, lieu et heure de l’audition, mention de la présence d’un interprète, signature du procès-verbal par la personne auditionnée, etc.), et violent par conséquent le principe du contradictoire, composante fondamentale et cardinale du
droit à un procès équitable. Les prévenus sont ainsi privés du droit de contester la régularité de l’acte litigieux, puisque celui-ci n’existe tout simplement pas. Les droits de la défense de la société ROC ont donc été irrémédiablement compromis. Par ailleurs, on ne peut manquer de s’interroger sur les circonstances et les motivations dans lesquelles un officier de police judiciaire a pu procéder à un acte
d’enquête important en dehors du cadre de la procédure. Face à une atteinte aussi grave au droit à un procès équitable, il convient d’annuler – sur le fondement des articles 385 et 802 du Code de procédure pénale – le procès
verbal de synthèse.
III. LA NULLITE DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE : LE NON
RESPECT DU DROIT A UN PROCES EQUITABLE Le droit à un procès équitable de la société ROC a été doublement méconnu en raison, d’une part, de la violation du principe d’égalité des armes (A.) et d’autre part, de la violation du principe d’impartialité et de l’obligation d’enquêter à charge et
à décharge (B.)
· à elle seule à entraîner la nullité de Chacune de ces violation suffit
l’intégralité de l’enquête préliminaire.
LA VIOLATION DU PRINCIPE D’EGALITE DES ARMES En droit, le principe d’égalité des armes est une composante essentielle du A: droit à un procès équitable lequel s’impose à tous les stades de la procédure pénale. (…) En fait, l’enquête préliminaire ayant abouti à la poursuite de la société ROC devant le Tribunal judiciaire de Meaux est au moins aussi attentatoire aux droits
de la défense que celle décrite précédemment.
Sur la complexité de l’enquête préliminaire Tout d’abord, en ce qui concerne la complexité de l’enquête préliminaire, il
Page 28/90
apparaît que les investigations ont donné lieu à l’établissement d’un nombre de procès-verbaux plus de cinq fois supérieur (plus de 700 procès-verbaux vs. 134), sans même que le – très important – volume des scellés ne soit abordé. Le dossier de la procédure – hors scellés – contient en effet plus de 16 000
Au-delà du simple volume de la procédure, la multiplicité des faits qui sont IM. couverts (nombre important de chantiers, de BJ et de sociétés impliquées, etc.) le nombre de BJ citées devant le Tribunal de céans et la diversité des préventions pour lesquelles ils le sont, témoignent de la particulière complexité de
l’affaire, en droit comme en fait.
Sur l’unique audition du prévenu En outre, les deux enquêtes préliminaires ont eu des durées comparables (2 ans et demi vs. 3 ans) et la société ROC n’a, tout comme le prévenu dont la violation du droit à un procès équitable a été reconnue judiciairement, été entendu qu’une
unique fois, à l’issue de l’enquête. Sur l’absence d’accès au dossier au cours de l’enquête De la même manière, aucun accès au dossier n’a été donné au cours de
l’enquête ou la fin de celle-ci, malgré la possibilité offerte au ministère public par l’article 77-2 du Code de procédure pénale et, par suite, aucun débat contradictoire n’a pu être initié nonobstant l’ampleur des faits en cause. Sur l’accès partiel au dossier au stade de la phase juridictionnelle de la
procédure Enfin, au stade de la phase juridictionnelle de la procédure, l’accès au dossier.
Si la défense du prévenu, par un travail de bénédictin, a été en mesure a été limité et incomplet.
d’identifier – par recoupement des pièces qui n’étaient pas incluses dans la copie qui lui avait été transmise et, par conséquent, de formuler des demandes ciblées de communication, il ne peut être exclu que d’autres pièces, que la défense n’auraient pas été en mesure d’identifier, aient été omises. Il ne revient en tout état de cause pas à la défense du prévenu de pallier les carences du parquet, lequel ne s’est manifestement pas assuré d’avoir remis au greffe du Tribunal une copie de l’ensemble des procès-verbaux et des pièce fondant la
L’intégrité de la copie de la procédure remise au conseil de la société ROC poursuite. n’est donc pas certaine, de sorte que le respect du principe du contradictoire à son endroit n’est pas assuré et ne peut même pas être vérifié.. De plus, l’accès aux documents saisis au cours des perquisitions a été à la fois
contraint et partiel. Celui-ci a été contraint dans la mesure où les modalités de mise à disposition de la copie des scellés qui ont été fixées par la décision prise par le Tribunal de céans lors de l’audience du 8 mars 2022 n’ont pas été respectées. Il était en effet prévu qu’une copie complète des scellés sur CD-Rom serait remise à chacune des parties au
Pourtant, seule une consultation au greffe du Tribunal a été proposée, alors plus tard le 31 mars. que le volume des données représente BI téraoctets. Monsieur T AN et la société ROC ont néanmoins proposé de faire réaliser une copie de ces données, à leurs frais : celle-ci a nécessité 4 jours de présence et de travail d’un informaticien et n’a été complète que le 21 juin 2022. Encore faut-il souligner qu’il sera nécessaire de verser ces données sur le serveur du cabinet, ce qui
prendra BI jours… L’accès aux documents saisis est au surplus partiel en raison de la nature même des données mises à la disposition des parties, qui sont constituées : d’une part, des images disques, c’est-à-dire des copies complètes des supports appréhendés (ordinateur, téléphone, disque dur, clef UBS, etc.), mais qui ne peuvent
Page 29/90
V être lus et exploités que par des logiciels spécialisés permettant d’accéder aux fichiers
enregistrés sur le support copié ; d’autre part, des extractions de fichiers réalisés par les investigateurs en cybercriminalité (ICC) de la police nationale, grâce à leur logiciels spécialisés et à
partir de mots clefs spécifiques. Autrement dit, même à supposer que tous les fichiers puissent être lus sans difficultés
- ce qui n’est pas le cas et en faisant abstraction du temps nécessaire à une analyse sérieuse des scellés copiés, les seuls éléments accessibles à ce stade par les parties sont
-
des extractions réalisées par les enquêteurs, à partir de mots clefs choisis par la poursuite, et sans possibilité pour les parties de procéder à des recherches sur d’autres
L’accès au dossier de la procédure dans la phase juridictionnelle de la bases.
procédure est donc incomplet en l’espèce. Si le ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière de cadre procédural, les faits de l’espèce n’étant pas de nature criminelle, il lui appartenait, ainsi qu’aux enquêteurs agissant sous sa direction, de s’assurer que la protection des
droits de la société ROC était garantie. Il apparaît pourtant que l’enquête préliminaire n’a pas été conduite selon des modalités garantissant l’égalité des armes entre, d’une part, les autorités d’enquête et de poursuite et, d’autre part, la société ROC. Avec la force de l’évidence, il a été irrémédiablement porté atteinte aux droits de la société ROC, et en particulier son
droit à un procès équitable. Cette enquête a donc été menée en violation des articles 6.1 et 6.3 de la
CESDH et de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et placé la société
ROC dans une situation de net désavantage. L’intégralité des actes de la procédure devront par conséquent être annulés, sur le fondement des articles 385 et 802 du Code de procédure pénale ci-dessus
reproduits.
ET DED’IMPARTIALITE LA VIOLATION PRINCIPEDU B. L’OBLIGATION D’ENQUETER A CHARGE ET A DECHARGE En droit, le ministère public est tenu à une obligations d’impartialité lui imposant d’enquêter à charge et à décharge. (…) En fait, l’enquête dirigée par le procureur de la République en l’espèce est un cas topique d’une enquête menée exclusivement à charge. Aucun acte d’investigation à décharge n’a été entrepris avant la décision sur la poursuite, les pièces à décharge ont été délibérément mises à l’écart, aussi bien par le parquet que par la police judiciaire et les pièces de la procédure ont été analysées uniquement à charge, de sorte que la décision de poursuivre a été fondée sur une
visions hémiplégique du dossier. L’absence d’acte d’investigation à décharge Malgré la multiplicité des actes d’enquête menés (plus de 1200. procès verbaux et cotes), le volume de la procédure (plus de 16 000 IM, à l’exclusion des scellés) et les importants moyens mis en œuvre (différentes unités de police impliquées) aucun acte d’investigation à décharge n’a été diligenté. A titre d’exemple, Monsieur CV AN, Directeur Général de la société ROC, lequel était en charge de la gestion opérationnelle de la société ROC, n’a pas été entendu et ce, alors que sa ligne téléphonique personnelle a été mise sur écoute, que les données de son ordinateurs ont été saisies et que son bureau a été perquisitionné.
Il n’a ainsi pas été mis en mesure d’apporter la moindre explication ni la moindre clarification au cours de l’enquête. Le choix délibéré des enquêteurs et du parquet – de ne pas entendre un tel sachant sur les faits en cause dénote de l’unique dessein d’aboutir à une poursuite et non de permettre la manifestation de la vérité. De la même manière, l’absence de toute mise en œuvre du contradictoire à
Page 30/90
l’issue de l’enquête, qui était pourtant possible en application de l’article 77-2, II du Code de procédure pénale dans sa version alors en vigueur – et même nécessaire au vu de l’ampleur de l’enquête, avait ainsi indubitablement pour objet et pour effet de prévenir la mise dans le débat d’éléments à décharge.
- La mise à l’écart délibérée d’éléments à décharge En outre, les éléments à décharge collectés dans le cadre de l’enquête ont été délibérément écartés par les enquêteurs et le parquet. À titre d’exemple, le dossier de vigilance relatif à la société CRK ainsi que les contrats de sous-traitance conclus avec cette société ont été saisis lors de la.
perquisition du siège social de la société ROC. 1
Ces éléments à décharge d’une particulière importance ont pourtant non seulement été omis, il a surtout été déduit de leur absence que Monsieur T
AN et la société ROC avaient commis le délit de recours à une personne exerçant un travail dissimulé, faits pour lesquels ils sont aujourd’hui cités devant le Tribunal de
Toujours à titre d’exemple, les courriers adressés par la société ROC à la céans. société SPI exigeant sa mise en conformité concernant les normes de sécurité et la présence de salarié d’une société tiers sur le chantier de Montévrain – lesquels constituent des éléments à décharge particulièrement pertinents sont omis de la procédure et ne sont à aucun moment confrontés aux éléments à charge amplement commentés dans le procès-verbal de synthèse et le rapport de l’URSSAF relatif au recours par la société ROC à la société SPI en qualité de sous-traitant. Ces courriers sont pourtant joints à la procédure et cotés à la cote judiciaire n°
En outre, à la fois le procès-verbal de synthèse et le rapport de l’URSSAF 15. relatif au recours par la société ROC à la société SPI en qualité de sous-traitant font état d'« alertes » du coordonnateur SPS du chantier de Montévrain et de leur contenu mais n’évoque jamais les réponses apportées par la société ROC. Le rapport de l’URSSAF allègue même que celles-ci « étaient restées sans réponse ni explication » pour affirmer que cela « prouvait que ROCHEFILLE avait connaissance des infraction commises par SPI alors qu’elle travaillait pour son compte La société ROC a pourtant adressé BI courriels au coordonnateur SPS et répondu à ses questions. Ces courriels de réponse ont d’ailleurs été saisis lors de la
-> perquisition du siège social de la société. Ces éléments à décharge, joints à la
procédure, ont délibérément été omis. L’absence d’analyse à décharge des rapports techniques de l’URSSAF Le rapport technique de l’URSSAF sur la société ROC du 19 juillet 2019 est à
l’origine de l’enquête préliminaire ayant donné lieu à la poursuite. C’est en effet à la suite de l’instruction du procureur de la République qui suit que l’enquête préliminaire a été menée « à la suite du rapport de l’URSSAF IDF et de ses annexes (pièces jointes) concernant des soupçons de travail dissimulé de grande ampleur concernant la
SAS AF BO […] bien vouloir enquêter ». D’autre rapports techniques, émanant du même inspecteur agréé et assermenté, ont par la suite été joints à la procédure. Toutefois, aucune critique factuelle ou méthodologique des rapports de l’URSSAF n’a été opérée, ni par les enquêteurs, ni par le parquet. En d’autres termes, aucune analyse à décharge n’a été menée. La présentation exclusivement à charge de ces rapports, les nombreuses apories des raisonnements qui y sont développés, ainsi que les insuffisances méthodologiques des calculs et des comparaisons opérées n’ont ainsi jamais été
discutées, ni même relevées. Bien au contraire, ces rapports ont servi de fil rouge aux enquêteurs au cours de leurs investigations, lesquelles ont manifestement eu pour objet de confirmer les
thèses qui y étaient développées.. Page 31/90
Au surplus, aucun débat contradictoire sur le contenu de ces rapports n’a été ouvert, ni dans le cadre des dispositions de l’article 77-2 du Code de procédure pénale, ni plus simplement au cours d’auditions des salariés de la société ROC – voire de son expert-comptable, comme cela a été fait pour la société AD Inter. Une décision de poursuite fondée sur des éléments exclusivement à
Les COPJ de la société ROC et de Monsieur T AN lui ont été remises charge le 1er décembre 2021 à l’issue de son unique audition dans le cadre de la procédure. Celle-ci avaient ainsi été rédigées dès-avant cette audition, de sorte que la décision du ministère public sur la poursuite a nécessairement précédé l’unique acte d’investigation de nature à inclure des éléments à décharge dans le dossier de la procédure : l’audition de Monsieur T AN. Autrement dit, la nécessaire « confrontation des éléments à charge et à décharge […] préalable à la poursuite » n’a jamais eu lieu : la décision de poursuite ne s’est fondée que sur des éléments exclusivement à charge.
Il apparaît ainsi : qu’aucun acte d’enquête à décharge n’a été mené avant la décision sur la
que les pièces décharges réunies au cours de l’enquête ont été délibérément poursuite;
M que l’analyse à décharge des pièces de la procédure n’a pas été diligentée, écartées ; notamment en ce qui concerne les rapports de l’URSSAF qui ont toujours été
considérés comme une vérité d’évangile ; et, que la décision sur la poursuite s’est uniquement fondée sur des éléments à
Tribunal de L’enquête ayant mené à la poursuite de la société ROC devant charge. céans a donc été menée exclusivement à charge. Il est en effet manifeste que celle-ci ne tendait pas à la manifestation de la vérité mais avait pour unique objet de conforter
- par tout moyen – les allégations contenues dans les rapports de l’URSSAF. Cette enquête a été menée en violation des articles 31 et 39-3 du Code de procédure pénale et a irrémédiablement porté atteinte aux droits de la défense de la société ROC, qui – ne disposant pas des mêmes moyens d’investigation que ceux qui ont été employés à son encontre – est placé dans une situation de net désavantage.
L’intégralité des actes de la procédure devront par conséquent être annulés, sur le fondement des articles 385 et 802 du Code de procédure pénale ci-dessus
reproduits. IV. LE NECESSAIRE JUGEMENT IMMEDIAT ET DISTINCT
SUR LES EXCEPTIONS Il est demandé au Tribunal de statuer, in limine litis, par un jugement immédiat et distinct sur les exceptions de procédure soulevées par la société ROC.
L’article 459, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale dispose en effet
Dans ces conditions, sauf à laisser perdurer une violation caractérisée de que : (…)
l’article 6 de la CESDH et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, le Tribunal devra statuer immédiatement par une décision distincte, sans joindre
l’exception au fond.
(…) Il est demandé au Tribunal correctionnel de Meaux, par une décision immédiate PAR CES MOTIFS et distincte du fond sur le fondement des différents moyens développés dans les motifs des présentes conclusions et faisant corps avec le dispositif, d': ANNULER la Convocation par officier de police judiciaire remise à la société
Page 32 / 90
AF BO le 1er décembre 2021;
ANNULER le procès-verbal de synthèse du 8 décembre 2021;
ANNULER dans son ensemble l’enquête préliminaire. ».
Sur ce, le tribunal a joint l’incident au fond et, lors du prononcé de son délibéré rejette ces nullités. En effet :
→→Sur la nullité de la COPJ en raison de son imprécision et de son caractère incomplet
quant au chef de marchandage Il est rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une qualification détaillée, mais des faits, pour autant que la personne prévenue soit au courant de ces faits et ait été mise en état de préparer sa défense. La durée de la procédure (2 ans) et ses conditions de réalisation font que la société AF CONSTRUCTION a été
Le moyen sera donc parfaitement à même de préparer sa défense sur ce point.
Au demeurant, la nullité soulevée ne vise pas les autres infractions, dont le rejeté.
tribunal reste par conséquent saisi.
→ Sur la nullité du procès-verbal de synthèse Il sera relevé que ce « procès-verbal » de synthèse n’est pas un procès-verbal au sens classique de l’expression, n’est pas un acte d’enquête, mais un simple rapport de synthèse, une sorte de commentaire des enquêteurs, qui ne constate rien et ne
constitue donc pas un moyen de preuve. En aucun cas, il n’est donc un acte annulable.
→→Sur la nullité de l’enquête préliminaire, sur le non-respect du droit à un procès
La critique (classique) des enquêtes préliminaires de volumétrie importante ne équitable saurait être reçue, dès lors que l’orientation procédurale choisie par le parquet ne viole aucune disposition légale, conventionnelle ou constitutionnelle. Par ailleurs, hormis la question des disques durs, les défenses disposaient de la procédure depuis avant le 8 mars 2022, soit depuis 3 mois et demi. Il sera constaté de plus que l’unique demande de supplément d’information formée par les défenses consiste en une demande de la procédure d’accident du travail du 3 juillet 2019. Il est notamment relevé qu’alors que les défenses critiquent les méthodologies de calcul de l’URSSAF, elles n’ont formé à titre d’illustration aucune
demande sur ce point. Au demeurant, la critique (là aussi fréquente) liée à une supposée partialité des enquêteurs fait bon marché du fait que le travail de ces derniers est effectué sous la direction du parquet, lui-même gardien de la liberté individuelle au visa notamment de la décision du Conseil Constitutionnel n°2019-778DC, en son considérant n° : « 179.
L’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du
parquet. »
***
Maître DL DM, conseil de la société SPI et de S F, soutient à l’audience ses conclusions aux fins de nullité déposées par courriel le 24 juin
2022, par lesquelles il indiquait notamment que : LA NULLITÉ DE LA QUASI-INTÉGRALITÉ DES ACTES
D’INVESTIGATION 47. Les actes d’enquête suivants doivent être déclarés muls, entraînant ainsi la nullité
des actes subséquents : le procès-verbal du contrôle du chantier de Montévrain du 14 janvier 2022, en raison, T
d’une part, du non-respect des formalités prévues par l’article 77-1 du code de
Page 33 / 90
procédure pénale relatives aux constatations techniques, et, d’autre part, du dépassement de la limite temporelle de flagrance (03.01.);
- la nullité des saisies effectuées dans le cadre de la perquisition des locaux de SPI en raison du non-respect des formalités de l’article 56 du code de procédure pénale relatives à la formalisation d’un inventaire et au placement sous scellés des pièces à conviction (03.02.) ; la nullité de l’interpellation de Monsieur S et de la perquisition de son
- domicile en raison du stratagème illégal mis en place par les services d’enquête
(03.03.). 03.01. La nullité du procès-verbal du contrôle du chantier de Montévrain du
14 janvier 2022 03.01.01. Le défaut du respect des formalités de l’article 77-1 du code de procédure pénale relatives aux constatations techniques
(i) les formalités exigées par la loi :(…) (ii) le non-respect des formalités en l’espèce 51. Il résulte du procès-verbal relatif au contrôle du chantier de Montévrain du 14
janvier 2020: que les services d’enquête étaient assistés de « la brigade de recherche et de contrôle,
- des effectifs de la fraude documentaire du mesnil-amelot »> qu’un « analyste documentaire et à l’identité », sans plus de précision, a procédé à l’examen des documents remis par les travailleurs pour en déduire qu’il s’agissait de contrefaçon sans qu’aucune information concernant la méthodologie employée soit rapportée en procédure.
52. De telles analyses de documents d’identité requièrent une expertise en matière de détection de faux et constituent de toute évidence des constatations ou examens techniques qui doivent réalisés par une personne qualifiée.
53. Il en résulte que de telles constations techniques ne pouvaient être réalisées que dans le respect des dispositions précitées, à défaut duquel la nullité est encourue.
Or, il ressort de la procédure :
- qu’aucune autorisation du Procureur de la République ne figure à la procédure concernant le recours à une personne qualifiée pour procéder aux constatations et
examens précités ; que le tiers intervenant et prétendument qualifié n’étant pas identifié, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier qu’il serait inscrit sur une des listes précitées d’experts judiciaires ;
- qu’aucune prestation de serment écrite ne figure en procédure. 54. Les conditions des dispositions précitées n’étant pas satisfaites, les constations et examens techniques que constituent les analyses des documents d’identité présentés sur le chantier Montévrain doivent donc être déclarés nuls.
55. Le non-respect des dispositions fait nécessairement grief aux prévenus dès lors que les constatations ainsi visées ont fondé les poursuites à l’issue de l’opération de contrôle de chantier.
(iii) la nullité des actes subséquents
56. Il résulte de l’article 802 du code de procédure pénale que lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont les actes annulés sont le support nécessaire
57. Les examens et constatations techniques ayant permis d’identifier de prétendus faux documents ont permis aux enquêteurs d’ouvrir une enquête de flagrance, assouplissant ainsi les garanties exigées par le code de procédure pénale pour de nombreux actes.
58. Les actes annulés en l’espèce sont ainsi le support nécessaire de l’ensemble des actes réalisés en flagrance, qui doivent ainsi être considérés comme nuls, à savoir : le contrôle du chantier Montévrain réalisé le 14 janvier 2020, dès lors que les services d’enquête ont basculé en flagrance au cours du contrôle
Page 34/90
- L’ensemble des saisies réalisées lors du contrôle précitée, et par conséquent, le procès-verbal d’exploitation28 de tels documents, ainsi que la cote judiciaire n° 10 qui
en a résulté ;
- L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur AY IR E GW IS;
- L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur ES HX ET HY;
Les auditions de l’ensemble des travailleurs présents lors du contrôle qui ont été réalisées en flagrance31; La perquisition réalisée en date du 15 janvier 2020 dans les locaux de la société
SPI32 (v. infra – 01.04.) ;
- L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur AG DZ;
- L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur S, entendu sur des faits ayant fait
l’objet d’investigations illégales
03.01.02. Le dépassement de la limite temporelle légale de l’enquête de flagrance (i) rappel des dispositions applicables
59. L’article 53 du code de procédure pénale dispose :(…)
60. Il résulte des dispositions précitées qu’une enquête de flagrance :
- est ouverte lorsqu’une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre ;
- peut durer jusqu’à 8 jours, renouvelable pour une durée identique sur autorisation du
Procureur de la République. 28 PV n° 2019/000228 D3/108
29 PV n° 2019/000228 D3/40
30 PV n° 2019/000228 D3/44
31 PV n° 2019/000228 D3/01 à D/39
32 PV n° 2019/000228 D3/46
33 PV n° 2019/000228 D3/54
34 PV n° 2019/000228 D3/59 A défaut du respect de la limite temporelle ainsi rappelée, les actes réalisés en enquête de flagrance et qui n’auraient pas pu être réalisés dans le cadre d’une enquête préliminaire doivent être annulés (ii) l’impossible contrôle de la durée de l’enquête de rance en l’espèce 61. Par demande d’acte déposée devant votre tribunal en application de l’article 388
5 du code de procédure pénale, SPI et Monsieur S ont sollicité la copie de la procédure visant l’accident du travail précité 62. Il existe en effet une suspicion légitime du dépassement en l’espèce de la limite temporelle de la flagrance dès lors que :
- des services d’enquête non identifiés ont accompli des investigations dans un cadre procédural inconnu, sans que les procès-verbaux ne soient versés à la présente
procédure; selon ces investigations, un travailleur en situation irrégulière se trouvait sur le chantier Montévrain. Si, selon les services d’enquête, d’éventuelles infractions étaient en train de se commettre, il est tout à fait possible qu’une enquête de flagrance ait été ouverte, visant précisément les mêmes faits que la présente procédure. 63. Dans de telles circonstances, les conditions de la flagrance dans lesquelles les services d’enquête ont basculé le 14 janvier 2020, dans le cadre du contrôle du chantier de Montévrain, seraient abusives. En effet, l’enquête de flagrance ne pouvait outrepasser 8 jours ou 16 dans l’hypothèse d’un prolongement par le Procureur de la République , ce qui serait nécessairement le cas puisque l’accident du travail ainsi rapporté a eu lieu le 3 juillet
2019. 64. En l’absence de versement de la copie de la procédure visant l’accident du travail précité, votre tribunal n’est pas en mesure de contrôler les conditions de légalité du
Page 35 / 90
cadre procédural dans lesquels de nombreux actes d’enquête ont été réalisés Ce défaut de contrôle doit entraîner la nullité des actes concernés en application des dispositions précitées relatives au droit à un procès équitable. 03.01.01.), réalisés en 65. De nouveau, l’ensemble des actes précitées (v. supra
-
flagrance, doivent ainsi être considérés comme nul.
03.02. La nullité des saisies réalisées dans le cadre de la perquisition réalisée dans les locaux de SPI en date du 15 janvier 2020
66. En application de l’article 56 du code de procédure pénale, (…..)
67. La Cour de cassation veille à la stricte application de ce principe, considérant que le placement sous cote s’apparente à un placement sous scellés ouverts
68. En l’espèce, il résulte des éléments de procédure précités qu’en dépit de l’impossibilité matérielle de rédiger la perquisition réalisée le 15 janvier 2020 dans les locaux de la société SPI, les services d’enquête :
- n’ont pas constitué de scellé fermé jusqu’au moment de leur inventaire ; ce dernier n’a en tout état de cause pas été réalisé en présence de Monsieur
-
- celui-ci n’a signé le procès-verbal de perquisition qu’à 19 heures 45, soit bien après S ;
sa réalisation effective dans les locaux de SPI; 1les documents n’ont fait l’objet d’un placement sous cote que le 10 juin 2020. 69. Cette série d’atteintes aux dispositions précitées fait nécessairement grief à SPI et
En effet, les prévenus et le tribunal n’ont pas été mis en mesure de connaître avec à Monsieur S. précision les documents qui avaient été saisis, et qui, en dépit des garanties présentées
par la loi, n’ont pas fait l’objet :
- d’un inventaire réalisé sur place lors de la perquisition; d’un placement sous scellé avant le 11 juin 2020, soit près de 5 mois après la
perquisition précitée. Pièce n° 1 Attestation du 17 juin 2022 de Monsieur S F Les prévenus ne disposent ainsi d’aucune garantie que les documents consignés en procédure correspondent à l’identique à ceux qui ont été saisis, et encore
moins de leur exhaustivité. 70. L’ensemble des saisies réalisées lors de la perquisition doivent donc être annulées, entraînant ainsi la nullité du procès-verbal d’exploitation 39 des documents appréhendés au siège de la société SPI le 10 juin 2020 et ainsi des cotes judiciaires n°
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 71. En conséquence, les actes qui leurs sont subséquents doivent également être annulés et notamment l’ensemble des auditions de Monsieur S.
03.03. La nullité de l’interpellation de Monsieur S et de la
perquisition de son domicile 72. Le principe de loyauté des preuves découle de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article préliminaire du code de procédure
73. La Cour de cassation examine rigoureusement l’application de ce principe aux pénale40 précités. services d’enquête, notamment lorsqu’il est mis en place un stratagème lors de
l’interpellation et du placement en garde à vue 74. En l’espèce, l’interpellation de Monsieur S et la perquisition de son domicile ont été réalisés dans le cadre d’un stratagème mis en place par les services
d’enquête au mépris des formalités imposées par le code de procédure pénale. 75. Intervenant dans le cadre d’une enquête préliminaire, les services d’enquête disposaient d’une autorisation du Juge des libertés et de la détention pour procéder à la perquisition sans assentiment du domicile de Monsieur EA EB
W, sis […], […].
Page 36/90
Au cours de cette intervention, les services d’enquête étaient informés que
Monsieur S ne résidait plus à cette adresse. Monsieur W communiquait la nouvelle adresse de Monsieur S. Les services d’enquête ne disposaient pas de l’autorisation du Juge des libertés et de la détention pour procéder à la perquisition sans assentiment de son domicile à cette nouvelle adresse.
La loi imposait donc, si les services d’enquête souhaitaient procéder à une telle perquisition, et ainsi à l’interpellation de Monsieur S à son domicile, qu’ils sollicitent du Procureur de la République une nouvelle saisine du Juge des libertés et de la détention aux fins d’autoriser la perquisition sans assentiment dans ces
76. Contournant cette difficulté au mépris des prescriptions légales, les services nouvelles circonstances.
d’enquête se sont pourtant immédiatement déplacés pour stationner devant la nouvelle adresse de Monsieur S, et l’ont appelé téléphoniquement pour lui intimer de sortir de son domicile. Les services d’enquête n’ont pas manqué de constater que les lumières du domicile de Monsieur S étaient éteintes avant
qu’ils ne procèdent à l’appel téléphonique, ce qui signifie que ce dernier a été tiré de son sommeil en raison de leur injonction illégale et intrusive. C’est dans ces conditions que les services d’enquête interpellaient Monsieur
S dès sa sortie à l’extérieur et le plaçait en garde à vue en vertu de
l’autorisation de recourir à la force publique du Procureur de la République. Le dessein d’une telle entreprise était naturellement, compte tenu de la suite des événements, de procéder, de façon déloyale, à une perquisition dont ils savaient pertinemment qu’elle ne pouvait se faire sans assentiment. 77. Les services d’enquête sollicitaient en effet de Monsieur S un assentiment exprès et manuscrit autorisant la perquisition de son domicile et les saisies utiles à
- qu’il venait de faire l’objet d’une injonction illégale et intrusive de sortir de son l’enquête, alors :
domicile à une heure particulièrement matinale;
- qu’il faisait l’objet d’une mesure de contrainte constituée par le placement en garde à
78. Il est évident que les conditions n’étaient pas réunies pour que son consentement vue. soit parfaitement libre et éclairé dans une telle situation de contrainte et de
vulnérabilité face aux services d’enquête. 79. En tout état de cause, la simple suspicion que son consentement soit vicié par cette
situation suffit à caractériser un abus.
80. Le procédé des services d’enquête mis en place dans le but de recueillir des preuves s’apparente à un stratagème déloyal en application des dispositions précitées. relatives au procès équitable et à leur stricte interprétation par la Cour de cassation.
81. En conséquence, tant l’interpellation de Monsieur S que la perquisition ayant eu lieu à son domicile devront être annulées.
82. Il en résulte que l’ensemble des saisies réalisées à l’occasion de la perquisition
visée doivent être déclarées nulles. 83. La nullité de l’interpellation entraîne par ailleurs l’annulation des auditions de de la théorie monsieur S lors de sa garde à vue du 1er décembre 2020 en ve des actes subséquents précédemment rappelée.
84. Il résulte de ce qui précède que les actes suivants sont nuls: le contrôle du chantier Montévrain réalisé le 14 janvier 2020, dès lors que les services d’enquête ont basculé en flagrance au cours du contrôle ;
-
- L’ensemble des saisies réalisées lors du contrôle précitée, et par conséquent, le procès-verbal d’exploitation43 de tels documents, ainsi que la cote judiciaire n° 10 qui
- L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur AY IR E GW GV ; en a résulté ;
- L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur ES HX ET HZ;
Page 37/90
Les auditions de l’ensemble des travailleurs présents lors du contrôle qui ont été réalisées en flagrance46 ; La perquisition réalisée en date du 15 janvier 2020 dans les locaux de la société
SPI47 (v. infra – 01.04.) ; L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur AG EC ;
42 PV n° 2019/000228/23
43 PV n° 2019/000228 D3/108
44 PV n° 2019/000228 D3/40
45 PV n° 2019/000228 D3/44
46 PV n° 2019/000228 D3/01 à D/39
47 PV n° 2019/000228 D3/46
48 PV n° 2019/000228 D3/54
-· L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur S, entendu sur des faits ayant fait
l’objet d’investigations illégales
- L’interpellation en date du 1er décembre 2020 de Monsieur AA; La perquisition en date du 1er décembre 2020 au domicile de Monsieur AB;
- L’ensemble des auditions en date du 1er décembre 2020 de Monsieur AC M
85. La mise en cause de SPI et de Monsieur S repose uniquement sur les actes précités. Ils constituent en outre le support nécessaire des convocations de SPI et de
Monsieur S, formalisées par le Procureur de la République en application des dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale. Ces convocations devront donc être annulées et le parquet renvoyé à mieux se
pourvoir. 86. En conséquence, SPI et Monsieur S seront renvoyés des fins de la
poursuite de ce premier chef.
04. LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA DÉFENSE GARANTIS PAR LE
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE Les atteintes successives aux droits de la défense de SPI et de Monsieur
S sont :
- l’orientation procédurale inadaptée compte tenu de la nature de l’affaire (i);
- le caractère déloyal des citations tardives du parquet concernant de nouveaux faits
(ii);
- le défaut d’accès réel à une copie intégrale de la procédure (iii). 04.01. L’orientation procédurale inadaptée en raison de la nécessité d’ouvrir
une information judiciaire 87. L’instruction préparatoire est facultative en vertu de l’article 79 du code de
procédure pénale.
88. L’orientation inadaptée d’une procédure peut néanmoins constituer une atteinte au droit à un procès équitable lorsque la mise en cause est telle qu’elle nécessitait raisonnablement l’ouverture d’une instruction préparatoire afin que les éléments à charge et à décharge puissent être discutés contradictoirement compte tenu de leur complexité, avant toute audience publique. La complexité est caractérisée en l’espèce par les points suivants.
89. D’une part, la complexité des faits résulte des nombreuses pièces de procédure :
- d’une taille supérieure à 1,6 gigas octets ;
- composées de 6 sous-dossiers et de 49 cotes judiciaires
- constituant plus de 17.000 feuillets; à laquelle s’ajoute les scellés issus de nombreux éléments saisis lors de BI perquisitions constitués de centaines de milliers de fichiers.
49 PV n° 2019/000228 D3/59
90. D’autre part, la complexité résulte de la multiplicité des services qui ont procédé aux investigations:
- l’URSSAF IDF sur les éléments comptables de la société AF de l’année
2015 à l’année 2018, puis sur ceux de la société SPI;
- la Direction Départementale de la Police aux Frontières puis les services d’enquête judiciaire de CHESSY entre le 25 octobre 2019 et le 8 décembre 2021; les services d’enquête judiciaire du Groupe Interministériel de Recherches de SEINE et MARNE entre le 30 novembre 2019 et le 22 novembre 2021;
·la Brigade de Recherche et de contrôle, des effectifs de la fraude documentaire du
MESNIL AMELOT. 91. De dernière part, la complexité de la procédure résulte sur le fond : du nombre de protagonistes BJ physiques et morales – qui s’inscrivent dans des liens professionnels de partenariats et de sous-traitance qu’il convient d’examiner
en droit et en fait;
- des nombreux flux financiers ayant fait l’objet d’investigations superficielles par les services d’enquête, dont BI ont un caractère international; des 5 infractions techniques, notamment de droit pénal social, reprochées aux prévenus, et dont l’analyse en droit impose de vérifier que leurs éléments sont régulièrement constitués. 92. L’enquête étant par principe secrète, la procédure n’est devenue contradictoire
qu’à compter de la notification des convocations aux prévenus. 93. Le respect des droits de la défense imposait en l’espèce que les prévenus soient en mesure de discuter les éléments tenant à leur mise en cause, avant d’être convoqués devant votre tribunal en vue d’une audience publique. 04.02. Le caractère déloyal des citations des 4 avril et 13 mai 2022
94. La société SPI et Monsieur S ont fait l’objet de nouvelles citations les 4 avril et 13 mai 2022 pour des faits de blanchiment, enregistrées sous le numéro de parquet 20111000065, et audiencées à la même date que la présente procédure.. La copie de procédure sollicitée auprès du greffe correspond en tout point aux mêmes pièces de procédure que celles référencées sous le numéro de parquet 19 301
000 038. Le Procureur de la République poursuit ainsi de nouveaux faits en vue d’une probable demande de jonction, alors même que les convocations initiales de SPI et
Monsieur S leur avaient été remises en date du 29 novembre 2021.
95. De telles citations, délivrées postérieurement à l’audience de renvoi du 8 mars 2022, ne sont pourtant justifiées par la survenance d’aucun élément nouveau. Elles contraignent la société SPI et Monsieur S à préparer sa défense dans un délai restreint de moins de deux mois concernant de prétendus faits de blanchiment complexes et transfrontaliers. Cela diminue drastiquement ses chances de réunir des justificatifs ou témoignages concernant des transactions que le Procureur de la République a cru pouvoir qualifier d’opérations de blanchiment sans aucune investigation approfondie
sur leur nature. 96. Le caractère tardif et déloyal de ces citations portent ainsi atteinte aux dispositions précitées relatives au principe du procès équitable.
04.03. Le défaut d’accès réel à une copie intégrale de la procédure
97. L’article 388-4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose :(…)
98. En vertu des dispositions précitées, le prévenu doit avoir accès à l’intégralité de la procédure afin d’être en mesure de discuter du bien-fondé des charges qui pèsent
sur lui. 99. En l’espèce, l’accès à la procédure dans son intégralité fait défaut à BI
titres.
Page 39 / 90
100. En premier lieu, la procédure est incomplète compte tenu de l’absence de versement de la procédure visant l’accident du travail visé par le procès-verbal de « renseignement », n° 2019/000228 du 22 novembre 2019 à 15 heures 57.
101. En deuxième lieu, la procédure est incomplète compte tenu de la complexité et
l’inintelligibilité de la cotation de la procédure. En effet, Monsieur S et SPI doivent déterminer les éléments à charge et à décharge dans une procédure d’une taille supérieure à 1,6 gigas octets, composée de 6 sous-dossiers et de 49 cotes judiciaires, soit plus de 17.000 feuillets. Les procès-verbaux sont réalisés par BI services d’investigations, sans chronologie logique ni numérotation permettant de se repérer. La numérotation varie en effet selon les documents sans aucune logique permettant de comprendre la façon dont les services d’enquête ont agi
chronologiquement. De nombreux procès-verbaux ne sont pas numérotés. Les réquisitions et ordonnances du Juge des libertés et de la détention sont parfois manquantes, objets de doublons, parfois illisibles sur la copie numérique, et rangées dans des cotes indépendantes, sans qu’il soit possible de faire le lien avec
l’acte visée sans recherches approfondies. à Cela demande le déploiement d’une énergie considérable qui ne permet pas une société de la taille de celle de SPI et à Monsieur S de prendre connaissance avec précision des éléments de procédure pour se défendre
102. En troisième lieu, la procédure est incomplète au regard des difficultés convenablement.
rencontrées lors de la consultation des scellés. Cet accès partiel équivaut en effet à un défaut d’accès aux scellés dont la taille
est de BI téraoctets. Les parties n’ont pu disposer d’une copie de travail des scellés en dépit de ce qui avait été ordonné par votre tribunal lors de l’audience du 8 mars 2022. La copie de travail interroge en outre sur le caractère authentique et exhaustif
Pièce n° 5: Compte-rendu du 20 juin 2022 relatif à la consultation des scellés de leurs contenus.
au tribunal correctionnel 103. En quatrième lieu, la procédure est formellement incomplète puisqu’il est impossible, à la clôture de l’enquête, d’identifier les scellés S UN53 et
S F DEUX, qui ne figurent pas à l’inventaire des pièces à conviction, bien qu’ils soient selon le parquet des éléments à charge à la lecture des préventions. 104. Il résulte que cet accès partiel à la procédure équivaut à un défaut d’accès à la procédure en violation des dispositions précitées et du droit de Monsieur S et de SPI de leur droit à un procès équitable.
105. Il en résulte des atteintes précitées qu’au jour où les prévenus comparaissent devant votre tribunal, les garanties d’un procès équitable font défaut. En conséquence, Monsieur S et SPI devront être renvoyés des fins de
la poursuite de ce second chef. 53 Saisie dans le cadre de la perquisition réalisée dans les locaux de la société SPI en
date du 15 janvier 2020, PV n°
2019/000228 D3/46
05. LA NÉCESSITÉ DE STATUER IMMÉDIATEMENT EN VERTU DE
L’ORDRE PUBLIC EUROPÉEN
106. En application de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal doit joindre au fond les exceptions de procédure dont il est saisi, sauf si une décision immédiate est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
107. Cela s’entend notamment de l’ordre public européen lorsque cela concerne des
Page 40/90
dispositions relatives au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
108. En l’espèce, les exceptions de procédure concernent des dispositions touchant à
l’ordre public européen relatif aux garanties du procès équitable qui font défaut pour les prévenus. 109. Il sera ainsi demandé à votre tribunal de ne pas joindre l’exception de nullité au fond et de rendre un jugement séparé in limine litis.
110. En conséquence, votre tribunal, renverra SPI et Monsieur S F des fins de la poursuite par un jugement rendu in liminė litis.
PAR CES MOTIFS Il est demandé au Tribunal de bien vouloir, par jugement rendu limine litis au titre des dispositions relatives au procès équitable touchant à l’ordre public européen : DIRE ET JUGER SPI et Monsieur S recevable en leurs exceptions ;
PRONONCER la nullité des actes d’investigations suivants au titre de la violation des articles 53, 56, 60, 77-1, 79, 388-4, 388-5 du code de procédure pénale:
Le contrôle du chantier Montévrain réalisé le 14 janvier 2020, dès lors que les services d’enquête ont basculé en flagrance au cours du contrôle54 ;
- L’ensemble des saisies réalisées lors du contrôle précitée, et par conséquent, le procès-verbal d’exploitation55 de tels documents, ainsi que la cote judiciaire n° 10 qui en a résulté ;
- L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur AY IR E GW IT;
L’audition du 14 janvier 2020 de Monsieur ES HX ET IA;
-
Les auditions de l’ensemble des travailleurs présents lors du contrôle qui ont été réalisées en flagrance58; La perquisition réalisée en date du 15 janvier 2020 dans les locaux de la société SPI
(v. infra – 01.04.) ; L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur AG ED; L’audition du 15 janvier 2020 de Monsieur S, entendu sur des faits ayant fait
l’objet d’investigations illégales L’interpellation en date du 1er décembre 2020 de Monsieur S ; FY
- La perquisition en date du 1er décembre 2020 au domicile de Monsieur S ;
L’ensemble des auditions en date du 1er décembre 2020 de Monsieur S ;
Les convocations de SPI et de Monsieur S en date du 29 novembre 2021;
Les citations de SPI et de Monsieur S respectivement délivrées les 4 avril et13 mai 2022
54 PV n° 2019/000228/23
55 PV n° 2019/000228 D3/108
56 PV n° 2019/000228 D3/40
57 PV n° 2019/000228 D3/44.
58 PV n° 2019/000228 D3/01 à D/39
59 PV n° 2019/000228 D3/46
60 PV n° 2019/000228 D3/54
61 PV n° 2019/000228 D3/59
62 SD7/1.
63 SD7/11
64 SD7/25 et SD7/36 CONSTATER les multiples violations du droit à un procès équitable relatives notamment aux nullités précitées, à l’orientation procédurale inadaptée, aux citations tardives du parquet, et au défaut d’accès réel à la copie intégrale de la procédure ;
En conséquence : ANNULER l’intégralité des actes et pièces de la procédure concernant la
Page 41/90
société SPI et Monsieur S ;
DECLARER le tribunal non saisi des faits ;
RENVOYER le parquet à mieux se pourvoir ;
Et ainsi : RENVOYER la société SPI et Monsieur S des fins de la poursuite; ORDONNER la restitution à la société SPI des sommes saisies sur ses
comptes bancaires ORDONNER la restitution à Monsieur S des sommes saisies sur ses
comptes bancaires
ORDONNER la restitution de somme de 44.000 euros saisie et placée sous scellé numéro S UN ; ORDONNER la restitution de la somme de 680 euros saisie et placée sous scellé numéro S F DEUX. »
Sur ce, le tribunal a joint l’incident au fond et, lors du prononcé de son délibéré rejette ces conclusions. En effet :
→ Sur le procès-verbal de contrôle du chantier de Montévrain le 14 janvier 2020
Le contrôle effectué dans le cadre de réquisitions prises au visa de l’article 78 2-1 du code de procédure pénale, réquisitions visant non seulement la DDPAF77, mais aussi « tout autre officier de police judiciaire dont il s’adjoindra les services, ainsi que, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints (…) qu’ils désigneront '> C’est ainsi que la BMR de la DDPAF77 s’adjoignait les services d’autres policiers notamment du Val d’Oise, des Yvelines, des effectifs de la Brigade de Recherche et de Contrôle, des effectifs de la fraude documentaire du Mesnil-Amelot.
Les effectifs de police constatant les fraudes documentaires, qui font partie des effectifs de la BMR Chessy appartenant à la DDPAF77, étaient dès lors indirectement requis par le parquet. Les agents de la BCR étaient en outre requis et prêtaient serment (IM 73 à
79 du DOSSIER « actes généraux de la procédure). Les constatations faites à l’occasion des contrôles de chantier étaient dès lors
régulières.
→→→Sur la limite de la flagrance : Les faits relatifs à l’accident de travail survenu le 3 juillet 2019 (Cf. procès verbal de renseignement page 26 du DOSSIER N°1 ACTES RELATIFS A
AF CONSTRUCTION) ont donné lieu à une procédure distincte des contrôles de chantier, qui eux ont débuté sous la forme préliminaire le 14 janvier 2020 avant de basculer en flagrance lors de la constatation des faux documents. Dès lors, aucune irrégularité n’était constatée, la flagrance du 14 janvier 2020
n’étant en aucun cas une « continuation » de celle antérieure.
Sur la nullité des saisies réalisées dans le cadre de la perquisition opérée dans les
-->
locaux de la société SPI le 15 janvier 2020 L’article 56 du code de procédure pénale prévoit certaines garanties en faveur de la défense. Mais au cas d’espèce, les enquêteurs ont fait état de manière circonstanciée des circonstances insurmontables les ayant empêchés de faire immédiatement ce qu’ils auraient fait s’ils en avaient eu l’opportunité. Aucun grief n’est par ailleurs démontré du fait de cette situation, S F
n’ayant soulevé aucun grief argumenté ni ce jour ni à l’époque des faits.
→ Sur l’interpellation de S F et de la perquisition à son domicile L’interpellation de S F ne comporte aucune irrégularité formelle. La perquisition à son domicile, effectuée avec son assentiment exprès le 1er décembre 2020 n’en comporte pas davantage. Dire que quelqu’un en garde à vue ne peut donner de consentement éclairé à une perquisition reviendrait à réécrire le code
Page 42/90
de procédure pénale.
→→ Sur l’orientation procédurale Les critiques soulevées sur ce point, pour être classiques dans ce genre de dossier, sont infondées en ce que le parquet reste seul juge de l’orientation des
poursuites. Il convient au demeurant de rappeler (cf. supra) que selon la norme juridique la plus élevée, le parquet est gardien de la liberté individuelle.
→ Sur le caractère déloyal des citations des 4 avril et 13 mai 2022 Le délai laissé aux 2 prévenus était très supérieur au délai minima de 10 jours,
d’autant qu’aucun élément nouveau n’était soumis aux débats par le parquet, c’est-à dire que les citations critiquées portaient sur des éléments procéduraux dont le conseil avait eu connaissance dès avant le mars 2022.
Aucun caractère déloyal n’est donc constaté
→ Sur le défaut d’accès réel au dossier Il sera rappelé (cf supra sur la demande de renvoi) que l’accès au dossier a été
réel. Ce moyen sera donc rejeté.
4) SUR L’ACTION PUBLIQUE
a) Présentation générale des faits :
Le 19 juillet 2019, l’URSSAF adressait un rapport au parquet soupçonnant la Sas AF BO (SIREN 512 820 317; ci-après
< AF ») de travail dissimulé, seule ou en lien avec d’autres entreprises, sur la période 2015 à 2018. Elle estimait, se basant sur les chiffres usuellement constatés sur ce secteur d’activités, que la minoration de la masse salariale déclarée se montait à un cumul d’environ 4 M€ (de l’ordre de 33%), lui occasionnant un préjudice
estimé à 3.151.804 euros. NB : ces faits n’étaient pas visés par la prévention dont le tribunal est saisi. L’URSSAF mettait plus généralement en cause les entreprises détenues par « la famille AN » telles que ROC FACADE, ROC FACADE IDF et. ROC
CONSTRUCTION, pour des minorations de proportions similaires. NB: ces sociétés n’étaient pas visés par la prévention dont le tribunal est
saisi.
***
Les enquêteurs surveillaient dès lors certains chantiers de AF, et obtenaient le 18 décembre 2019 du parquet l’accord de principe pour intercepter des lignes téléphoniques. Le JLD autorisait le 20 décembre 2019 ces écoutes.
AF avait été immatriculée le 3 juin 2009 par AN T (président) et CV AN (directeur général). Son objet social était lié au BTP.
À l’adresse de son siège, était aussi domiciliée la Sas DELZY, créée le 13 décembre 2018 par CV AN (président), œuvrant dans la location de machines et équipements, achats de matériaux. À côté, la Sas ROC FACADE IDF, créée le 08 juillet 2013 par EE AN et
EF AN était une entreprise générale de bâtiment. En 2019, AF avait un chiffre d’affaires de 64 millions d’euros, soit 22
millions d’euros de plus qu’en 2018.
Le 6 décembre 2018 avait eu lieu un contrôle du chantier de l’hôtel SCI DALI à
Page 43 / 90
Chanteloup-en-Brie. NB: ces faits étaient hors prévention dont le tribunal est saisi. 2 étrangers en situation irrégulière étaient contrôlés, qui avaient présenté de fausses cartes d’identité portugaises lors de leur embauche. Le premier travaillait pour AF et le second pour la société LA GLOBALE en sous-traitance de
AF. La société LA GLOBALE disposait d’un dépôt au 3 rue de la marne à Saint-Thibault-des-Vignes (77), à côté des locaux de AF. CV
AN avait été entendu dans le cadre de cette procédure, déclarant avoir été dupé par son ouvrier. Il FJ prendre toutes les décisions en accord avec son
frère T.
Le 3 juillet 2019, un accident du travail s’était produit sur un chantier à
Montévrain. DR DS, témoin de l’accident, y avait porté secours à la victime, mais était en situation irrégulière au moment des faits. Il FJ qu’il travaillait pour la Sasu S.P.I (RCS 448366419; président S F; ci-après
< SPI», créée en 2003) en sous-traitance de AF. Il n’avait par ailleurs signé aucun contrat de travail et ne figurait pas en DPAE. Le conducteur de travaux principal était U DY, le chef de chantier EW AX. Il apparaissait ultérieurement que DR DS avait fait l’objet d’une DPAE de la société AL FF (RCS 847600103) dont le dirigeant était AG ED, salarié de SPI en charge du recrutement.
Une lettre de dénonciation anonyme était reçue le 27 novembre 2020 au parquet FJ que AF détenait la quasi totalité des marchés de gros œuvre de la région et que la réalisation de son chiffre d’affaires n’était possible qu’en ayant recours massivement à du travail dissimulé en direct ou par le biais de sous traitance, mais également en négociant en sous-main avec des promoteurs.
Le 17 septembre 2019, sur réquisitions du parquet de Pontoise, un chantier se situant sur la commune de TAVERNY était contrôlé, ce qui amenait la découverte de 2 intérimaires en position de travail (EH EG et EJ EI) en situation irrégulière sur le territoire national, ayant fait l’objet d’une
DPAE par AD. EG EH indiquait travailler depuis mai 2019 pour AD, à qui il avait fourni une photocopie de fausse carte belge, qu’il n’avait pas de document
d’identité valide EI EJ indiquait travailler depuis 4 jours pour
AD, à qui il avait présenté des vieux récépissés que AD n’avait pas vérifiés, qu’il n’avait pas de document d’identité.
Le 10 octobre 2019, AJ Z indiquait que: .
. elle était présidente de AD mais également salariée pour 5.200 euros n’importe quel salarié était. chargé de faire les embauches, et qu’elle exigeait une pièce d’identité recto-verso en original, carte vitale, justificatif de domicile… 3
ces 2 salariés avaient été embauchés par EK GX
. elle ignorait que les documents d’identité présentés avaient été des faux.
EK GX HF qu’une pièce d’identité en originale était exigée : une pièce belge pour EG EH et une italienne pour EI
EJ. Elle communiquait copie de ces pièces.
***.
Les interceptions des lignes téléphoniques utilisées par CV AN,
GT DX EN et Serkan UYUT semblaient indiquer que :
Page 44 / 90
. AF avait du retard sur BI de ses chantiers, employait toujours SPI sur le chantier de Montévrain. Des salariés se plaignaient de la qualité des finitions des bâtiments et de l’incompétence des personnels mis à disposition par les sous-traitants. Par ailleurs une personne contactait CV AN par SMS en lui disant qu’il avait besoin de lui parler rapidement, ligne ouverte au nom de la société d’intérim
Sas AD INTER (SIREN 830879797; immatriculée le 20 juillet 2017; présidente AJ Z épouse AE, directeur général EW IR IF GL IG ; ci-après « AD »). Les chefs de chantier se plaignaient du manque de qualification des intérimaires de cette agence qui semblait être la seule partenaire de AF en matière d’intérim.
. GT DX EN, directeur d’exploitation de AF, était le bras droit d’CV AN. Les responsabilités qui lui étaient imputées et la charge de travail imposée le mettait sous pression. Il disait faire le sale travail pendant que les dirigeants étaient occupés à dépenser l’argent de la société. BI chefs de chantier, se plaignaient également auprès de lui de l’incompétence des sous-traitants dont GT DX EN avait conscience.
GT DX EN (conv 14/1/20 13h08): «Bussy-Saint-BA ils ne bossent pas SPI, c’est AD » (…) « On a des factures FMB, on paie FMB, sur Bussy, comment on va justifier que c’est AD qui fait, on paie pas AD ». Il disait aussi à un tiers, se basant sur le contrôle de police en cours, de demander aux ouvriers sur un autre chantier de quitter immédiatement les lieux.
Serkan UYUT, directeur administratif et financier, était âgé de 28 ans et travaillait
pour AF depuis sa création.
****
Le 9 janvier 2020, le JLD autorisait des perquisitions au visa de l’article 76 du
code de procédure pénale. Le 9 janvier 2020, le parquet requérait des enquêteurs, au visa de l’article
78-2-1 du code de procédure pénale, de procéder à un contrôle : des bureaux de AF, de la Sasu ROC FACADE IDF et de la Sas DELZY
sis à Saint-Thibault-des-Vignes
d’un chantier sis à Bussy-Saint-BA
d’un chantier sis à Montévrain.
Le 14 janvier 2020, le contrôle simultané des deux chantiers de construction était diligenté, de même qu’une perquisition au siège de AF.
[…]
NB:
. sur la « Déclaration sociale nominative (DSN) » : Tous les employeurs du secteur privé qui paient des salariés doivent remplir une DSN. C’est une déclaration en ligne produite tous les mois à partir de la fiche de paie. Y sont inscrites les informations concernant chacun des salariés. Elle sert à payer vos cotisations sociales et transmettre les données sur les salariés aux organismes sociaux (Pôle emploi, CPAM,
URSSAF, etc.). Elle remplace dans la plupart des cas la DADS-U, la DOETH, la
DMMO et la DTS sur la « déclaration préalable à l’embauche (DPAE) » : C’est une procédure de déclaration systématique et nominative pour chaque salarié qui doit être effectuée dans
.
les 8 jours qui précèdent toute embauche de salarié.
Des individus en situation irrégulière étaient contrôlés en position de travail :
Page 45 / 90
-certains pour la société CAM SERVICES :
. K J (inscrit à la DPAE, embauché avec une fausse carte bulgare par
**
< AG » (0662354319)
.. CH CI, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. Il déclarait avoir été recruté par K depuis le 6 janvier 2020; que celui qui donnait les ordres était « ES » ; qu’il n’avait ni contrat de travail ni fiches de paie ; qu’il avait lors de son embauche présenté une photocopie de sa fausse CNI bulgare à AG, et qu’il pensait que
l’employeur était au courant de sa situation administrative
IP EF devenu S IN inscrit à la DPAE. Il déclarait que c’était H la société ROC qui dirigeait, que le chef de chantier était AG ED mais que celui qui donnait les ordres était « AH » ; qu’il avait commencé le 13 janvier 2020 ; qu’il n’avait présenté aucun papier lors de son embauche et que AG ED connaissait sa situation administrative.
→ certains pour le compte de SPI :
CL CM, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN MEHMET CI devenu KOSE Ethem, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN
MYUSREF F devenu S Ferat, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. II
.. déclarait travailler pour SPI depuis 6 mois ; ne connaître que « AG » qui le gérait, mais qu’il y avait «< AY » au-dessus ; qu’il était payé par virement mais n’avait pas eu de feuilles de paie malgré ses demandes ; qu’il avait présenté à AG l’original de sa carte d’identité bulgare mais que AG avait vu qu’elle était fausse
CP CQ, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. Il déclarait travailler pour SPI " depuis 2 mois, ses employeurs associés étant S F et EO S, les ordres étant donnés par « AY » responsable du chantier de ROC ; qu’il n’avait pas de contrat de travail ni de feuilles de paie ; qu’il n’était pas payé en espèces ; que personne ne se chargeait de vérifier les papiers, mais que AH avait pris une photocopie de
l’original de sa carte d’identité bulgare
..DC HV devenu EP AG, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. II déclarait travailler pour SPI depuis octobre 2019; que le chef de chantier était < ES » et le chef d’équipe « AG » ; qu’il travaillait sans contrat ni fiches de paie, et était payé en espèces ; que le 1er jour il avait montré l’original de sa fausse carte bulgare et que donc AG pensait qu’il était en situation régulière FERHAT Rasim devenu S Seref, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. Il
..
déclarait travailler pour « ESBYY », sans contrat de travail; que son contact était
< AG » et que les ordres étaient donnés par « AY » ; qu’il n’avait présenté aucun papier et que les 2 savaient qu’il n’en avait pas
CD CE CF CG, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN; Il déclarait travailler pour SPI depuis 1 mois; que « AG » l’avait recruté et avait pris une copie de l’original de sa carte d’identité bulgare ; qu’il était payé en chèque et avait des fiches de paie G CK, inscrit à la DPAE mais pas à la DSN. Il déclarait travailler pour SPI depuis fin 2018, le chef c’était 0688019759 « AI » (NB: S
EO), chef de chantier « AY » ; qu’il avait fourni l’original de sa carte de séjour et de sa carte vitale ; qu’il travaillait sans contrat de travail ni fiches de paie ; qu’il n’était pas payé en espèces CN CO, balayeur sans titre de séjour en France, inscrit à la DPAE mais pas sur la DSN
.. L Serkan, inscrit à la DPAE mais pas sur la DSN AG ED & IV IW & IX IY & L Ozcan: en
règle
→ un individu était un intérimaire de l’agence AD, qui prenait la fuite à la
Page 46/90 1
vue des enquêteurs avant d’être rattrapé, qui figurait en DPAE sous une autre identité :
HO CB ou CB CC devenu MAGASSA Hamadi. Le 14
janvier 2020, il indiquait que: le patron était EQ ER (NB: EQ HC ER IB,
commercial AD) il avait travaillé en tout 8 jours
. on ne lui avait demander aucun papier avant son embauche.
Le 1er mars 2021, il ajoutait que :
. il avait présenté une CNI française de son cousin, cousin qui lui ressemblait
. il ne pensait pas que l’agence d’intérim se doutait de sa situation.
Le 14 janvier 2020, AY GV E GW (assistant chef de chantier),
indiquait : travailler pour ROC depuis mars 2019, avec également ES ET, et que conducteur de travaux était SUAT Karatas ROC (AF) était en charge du gros oeuvre, avait un unique sous-traitant
SPI avec AG qui gérait le personnel SPI ; que comme patron de SPI il y avait F,
< c’est des turcs », et un autre AI; qu’il y avait un classeur avec les pièces d’identité des salariés SPI; que le conducteur des travaux avait contrôlé les noms il y avait un
mois il y avait 16 salariés SPI et 3 intérimaires de AD la présence des intérimaires était répertorié sur un carnet fourni par AD et récupéré par son commercial < EQ '> pour lui il n’avait pas remarqué que les salariés étaient turcs et non bulgares, que
c’était AG qui faisait la traduction.
Suat KARATAS conducteur de travaux en charge du site, FJ que SPI était la seule entreprise intervenant sur le chantier de Montévrain; que les gérants de cette société étaient des turcs prénommés F et AI, qui venaient sur le chantier une fois par semaine; que son principal interlocuteur sur le site se prénommait AG.
(ED), qui se chargeait de vérifier la conformité du travail effectué et de pointer les
heures faites par les ouvriers.
Le 14 janvier 2020, ES ET GN indiquait que :
l y avait lui et AY comme salariés ROC sur ce chantier le conducteur de travaux était turc tout comme les responsables de SPI les salariés de SPI étaient bulgares et turcs il y avait en moyenne 17 salariés SPI et 3 intérimaires AD (dont < EQ '>) il y avait eu une histoire entre SPI et le « maître-compagnon » ROC, qui avait été
viré sur le chantier, il n’y avait pas de contrôle entre les salariés SPI présents et la liste
officielle.
Le 15 janvier 2020, EQ HC ER IB, commercial
AD, indiquait que : sur le chantier de Montévrain il n’y avait que le grutier COULIBALY EF s’il y avait eu une autre personne, c’est que le chef de chantier avait demandé
directement au bureau le travail avec AF durait depuis 2 ans, que c’était un des plus gros clients
de AD il vérifiait à 90% la conformité entre le salarié et son document d’identité.
Un contrat de sous-traitance avait été signé entre AF et SPI le
10/01/2019.
Page 47 / 90
Le 15 janvier 2020, une perquisition était menée au siège de SPI. Elle permettait la découverte de 44.000 € en espèces dans une desserte verrouillée du bureau de S F, qui faisait mine de ne pas savoir où en était la clé, et indiquait que cet argent était pour faire certains achats divers documents en lien avec CAM SERVICES, ROC/FACADE, ROC Montévrain.
4
Le 15 janvier 2020, AG ED indiquait que : il travaillait chez SPI comme boiseur, son patron étant S F le chantier était de ROC, et que AY dirigeait ; qu’il y avait 17 salariés SPI, arabes, turcs et 2 africains. Puis il pensait que les salariés étaient bulgares, tout en admettant qu’il ne savait pas qui ils étaient vraiment il n’avait embauché personne S AI était venu 2 fois contrôler le chantier.
Le 15 janvier 2020, S F indiquait en présence de son avocat que : il était le seul gérant et associé de SPI, s’occupait essentiellement de la partie commerciale, financière et relation clients sur les 44.000 euros, cela venait en parti de la vente de son restaurant et qu’il conservait cet argent dans l’optique d’un futur achat immobilier
.
le recrutement des employés était fait par ses chefs de chantier et d’équipe et que son chef de chantier ne parlait pas bulgare; que ces derniers transmettaient les candidatures au service administratif pour validation; que cependant aucun entretien. d’embauche n’était effectué, pas plus que des vérifications sur la conformité des pièces
d’identité présentées
. il avait des contrats en cours de prêt de personnel avec CAM SERVICES. Il mettait ensuite fin à son audition lors de la question « Des gens déclarés chez vous les ont aussi chez CAM SERVICES via le DPAE, comment l’expliquez
vous ? ».
Le 15 janvier 2020, le GIR77 procédait à la saisie de sommes sur les comptes bancaires de SPI. Un total de 65.786,79 euros était saisi sur le compte de la BNP
Paribas et la somme de 35.125,92 euros était saisie sur le compte crédit coopératif; de même que les sommes de 11.592,23 euros et de 2.522,28 euros auprès de la Caisse
d’Épargne IdF sur les comptes personnels de S F.
Le 16 octobre 2020, EU EV, gérant de F2K, conseil en hygiène et sécurité, indiquait notamment que : il y avait eu 2 chefs de chantier AF, EW AX qui avait eu un litige avec sa direction, et AY GV GW le 18 septembre 2019, il avait vu 5 individus en position de travail mais absents des listes données par AF; qu’il avait avisé AF de manquements, mais n’avait toujours pas eu les dossiers de ces 5 BJ.
Le 16 octobre 2020, EW AX indiquait qu’il avait quitté, car les dossiers administratifs étaient défaillants et cela ne lui plaisait pas de ne pas savoir qui était sur le chantier.
:
2) Chantier de Bussy-Saint-BA
→ Les enquêteurs ne relevaient pas de fraude concernant des salariés de
AF
→ concernant AD:
Page 48 / 90
des salariés étaient déclarés, mais 4 salariés étaient avec une DPAE non-effectuée : IC ID IE
..
Artur, EX EY, […]
.. 8 individus en situation irrégulière étaient contrôlés en position de travail, mis à disposition par AD : B (en réalité LARBI) Mohammed : Il indiquait que il avait présenté l’original de son passeport algérien à l’agence d’intérim; travaillait depuis fin
..
novembre 2019, avec feuilles de paie; HO HQ devenu HO HP BS BT : Il indiquait que il avait été recruté par la société d’intérim 41
depuis le 19 juin 2019, qu’il avait des feuilles de paie ; il avait présenté la photocopie
d’une (fausse) carte d’identité italienne, une carte vitale et la carte BTP; que son employeur ne connaissait sa situation administrative
.. BS BM GY: Il indiquait que il avait été recruté par la société d’intérim pour travailler pour « ROC », depuis juillet 2019, qu’il avait des feuilles de paie; il avait présenté l’original d’une carte fausse d’identité italienne, une carte vitale et la carte BTP; que ni la société d’intérim ni ROC ne connaissaient sa situation
administrative FC EG. Il indiquait travailler sur ce chantier en intérim pendant 3
..
mois à partir de mai 2019 HR HS HT : mentionnait EQ ER (AD) comme employeur, à qui il avait présenté l’original d’une fausse carte d’identité portugaise, et qui ne savait donc pas qu’elle était fausse BU GZ BT. Il indiquait travailler pour AD depuis octobre
..
2019, qu’il était chef d’équipe, qu’il avait appelé des BJ pour travailler sur le chantier, dont certaines n’avaient pas de papiers et à qui ils donnaient le n° de téléphone de AD. Il ne savait pas si son employeur connaissait sa propre situation administrative.
Lors du contrôle, alors que tous les ouvriers se présentaient comme des intérimaires de AD, l’un d’entre eux affirmait travailler pour le compte de la société FMB. s’agissait de HA HB HC. Au niveau de l’agence, les intérimaires avaient à faire à BI interlocuteurs, ils étaient missionnés par EQ HC ER HL, EQ HD HE, EZ AO et un dénommé Francis. Ils désignaient ES EQ
GL GM FT, comme étant le chef d’équipe de AF sur le chantier, en charge de pointer les heures effectuées par les intérimaires de AD, et il
s’agissait de leur donneur d’ordre. Ils faisaient tous l’objet de DPAE et étaient payés par virement bancaire. Seul l’un
d’entre eux (MAGASSA Hamadi) devait être payé en espèces.
FA FB se présentait comme conducteur de travaux de la société ROC, détenteur d’un ordinateur de AF.
ES EQ GL GM FT, chef de chantier gros oeuvre, remettait 2 classeurs avec les informations et copies des documents d’identité des intérimaires, et 5 carnets avec le pointage des heures des intérimaires.
Le 14 janvier 2020, le chef de chantier, ES EQ GL GM FT
(AF) FJ que sur le chantier de Bussy-Saint-BA :
. il n’y avait que des intérimaires de AD en charge du gros oeuvre, et aucun sous traitant de AF, pour laquelle il n’y avait que 3 salariés : lui, son assistant
Sergio et FA FB le conducteur de travaux il y avait en moyenne 26 BJ pour le gros oeuvre, mais qu’il y en avait eu
jusqu’à 40
Page 49 / 90
il faisait état des besoins à FA FB qui contactait ensuite l’agence
d’intérim il notait les heures effectuées par les intérimaires HF annoter dans des cahiers
à souche manuscrits le nombre d’heures effectuées par les intérimaires, puis les communiquait à EQ (HD) HE commercial de AD qui se chargeait de faire le relais avec AF. Sur le site, il ne disposait d’aucun contrat de mise à disposition et les intérimaires ne lui présentaient aucun contrat de mission en arrivant sur le chantier le chantier durait depuis avant novembre 2018. Le 14 janvier 2020, l’assistant chef de chantier, PEIXOTO RODRIGUES Sergio
(AF) HF les déclarations de ES EQ GL GM FT en précisant qu’il se chargeait du pointage des heures des intérimaires en son absence.
La Sas FMB REALISE (RCS 841885007; ci-après « FMB ») avait été créée le
01/09/2018; son président était AE HC GN AO; sa directrice générale était AJ Z; son activité déclarée relevait de « l’entreprise de bâtiment rénovation et aménagement intérieurs maçonnerie générale et gros oeuvre
9 BJ différentes figuraient le 17 janvier 2020 au DPAE pourFMB.
EW IR IF GL IG FJ être associé à AJ
Z. Cette dernière s’occupait de la partie administrative avec 3 secrétaires, tandis que lui gérait la partie commerciale et relationnelle avec les clients. Il s’occupait du recrutement au Portugal, avec des non-résidents, mais avait du mal à trouver su personnel, même au Portugal où il avait un contact. Pour la France il passait par POLEEMPLOI, LE BON COIN, mais qu’il y avait aussi beaucoup de bouche à oreille. Chaque personne recrutée passait par l’agence pour éviter les problèmes de faux documents, mais que ses secrétaires n’étaient pas sensibilisées à la fraude documentaire, mais que Z faisait les vérifications. Ses plus gros clients étaient AF et ROC FACADE. Il connaissait personnellement la famille AN depuis quelques années.
EQ HC ER HL était le commercial en charge de la très grande majorité des chantiers de AF (dont Montévrain). Il se rendait sur chaque chantier tous les 15 jours environ pour récupérer les relevés des heures effectuées par les intérimaires et faire signer les contrats de mission. Il ignorait la présence du dénommé HO CB devenu MAGASSA Hamadi sur le chantier de Montévrain. Il précisait réorienter les potentielles recrues vers les secrétaires du bureau. Il ignorait que des intérimaires se trouvaient être en situation irrégulière.
Interrogé sur l’identité du titulaire de la ligne identifiée au nom de AD, il affirmait qu’il s’agissait de la ligne de son patron AE AO. Il le disait associé avec AJ Z et EW IF GL IG.
Le 15 janvier 2020, EQ HD HE indiquait qu’il était le commercial en charge du chantier de Bussy-Saint-BA, sur lequel il avait mis à disposition 26-27 intérimaires; que la plupart étaient des portugais, venant directement du Portugal. Les candidats lui envoyaient leur document et lui les envoyait au bureau ; qu’il n’était pas sensibilisé à la réglementation et en matière de fraude documentaire ; qu’il passait sur le chantier tous les 15 jours pour récupérer le décompte des heures effectuées par les intérimaires ; que AE AO était le patron de FMB société de gros oeuvre qui travaillait sur le chantier de Bussy-Saint
BA. Interrogé également sur ses principaux clients, il répondait spontanément qu’il
s’agissait de FMB qui était en charge du gros œuvre sur le chantier de Bussy-Saint
Page 50 / 90
BA.
Une perquisition au siège de AD était effectuée. Ces bureaux étaient également occupés par FMB. La personne (EK GX) qui remettait les documentés demandés concernant AD était la responsable administrative de FMB, qui était déléguée téléphoniquement par AJ Z pour assister à la perquisition de AD au […], et imprimait les grands livres 2017
à 2019 de AD. La perquisition au 14 avenue de Saria avait lieu en présence de Mme AK (aide comptable) et de EZ AO. La distinction entre ces deux entités était difficilement visible selon les enquêteurs.
Les factures AF de 2017 à 2019 étaient appréhendées, ainsi que les éléments comptables de AD aux fins d’exploitation ultérieure.
AJ Z indiquait qu’elle avait 20% des parts de FMB, que AE AO en était le gérant, qu’il lui arrivait de le seconder occasionnellement ; que les documents d’identité hors UE devaient être envoyés en préfecture pour vérifications ; elle FI être totalement ignorante en matière de réglementation et de fraude documentaire et que « les filles ne sont pas formées là-dessus » ; que FMB était un de leurs clients à Bussy-Saint-BA, qu’ils étaient 3 administratifs et 4 sur le terrain, et qu’elle leur mettait 25 salariés à disposition, que FMB était sur ce chantier client majoritaire (90%) par rapport à AF. Le 20 janvier 2020, elle remettait la liste des intérimaires de AD, précisant que suite à un piratage informatique en 2019, les contrats de mission étaient en double pour AF et FMB. Les documents collectés par les enquêteurs attestaient de ce piratage (ransomware en
. mars 2019), et de la reprise et ressaisie des données par une société externe. Elle FI que certains intérimaires étaient missionnés sans s’être présentés au préalable en agence; que AF représentait plus de 60% de son chiffre
d’affaires et qu’elle devait freiner les dirigeants et refuser des contrats. Concernant le chantier de Bussy-Saint-BA, elle FJ que AF détenait le marché mais qu’elle l’avait sous-traité à FMB, que les intérimaires mis à disposition sur ce site travailleraient donc en réalité pour FMB. Un contrat de sous traitance entre les deux structures avait été établi le 31 octobre 2018.
AJ Z HF que le pointage des heures et la transmission de ces derniers étaient bien effectués par les chefs de chantier AF et que FMB
n’avait aucun chef d’équipe sur place.
Le 14 janvier 2020, au siège de AF étaient saisis et placés sous scellés BI matériels informatiques: ordinateur de AN T, de UYUT
Serkan, de GT DX EN, de CV AN. Les données du serveur de la société étaient également extraites. Une multitude de documents était appréhendée, à savoir les documents relatifs aux sous-traitants, intérimaires, fournisseurs, ainsi que la comptabilité de AF. Lors de cette opération, GT DX EN passait BI communications téléphoniques pour aviser ses chefs de chantiers des contrôles en cours: il disait de faire partir certains ouvriers présents sur d’autres sites tel que celui de CHESSY et GONESSE.
Le 15 janvier 2020, […], ancienne conductrice de travaux de
AF à GONESSE, indiquait que cette société avait très peu de salariés en propre et sous-traitait, et avait quitté la société car selon elle cette entreprise laissait trop ses employés en « roue libre.»
Page 51 / 90
Un contrat de sous-traitance entre AF «ROC ») et FMB, en date du 31 octobre 2018, était fourni par CV AN, portant sur 200.000 euros
HT de paiement direct à FMB par le maître d’ouvrage, contre 1.204.307,74 euros à
AF.
Le 8 juillet 2020, HG HH AV (expert comptable cabinet B.D.A), en charge de valider la comptabilité de AD et FMB, parvenait à expliquer la quasi totalité des incohérences constatées dans la comptabilité de AD par l’URSSAF.
Après analyse approfondie menée par l’URSSAF il apparaissait que les soupçons de fraude comptable liée à une facturation occulte et des encaissements dissimulés
n’étaient pas fondés. L’URSSAF établissait un rapport technique faisant état que lors du contrôle, six intérimaires n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. Compte tenu du fait que ces six salariés n’avaient plus le statut
d’intérimaire lors du contrôle le 14 janvier 2020, ils auraient dû être déclarés par AF. Ainsi, le préjudice relatif au montant global des cotisations et contributions sociales éludées par AF était évalué à hauteur de 28.093 euros hors majoration pour la période du 14 janvier 2020.
*****
Dans l’ordinateur utilisé par AN T étaient retrouvés BI courriels électroniques :
. le coordonnateur SPS en charge du chantier de Montévrain contactait à BI reprises AF en lui indiquant qu’il y avait de gros manquements en termes de sécurité sur ce site. Il précisait que lors de son passage sur les lieux, 5 ouvriers travaillant pour SPI ne figuraient pas sur les relevés de pointage des heures et que tous les salariés SPI n’avaient fait l’objet de déclaration qu’à compter du 19/09/2019. Il demandait à T AN de tenir à jour des listes de personnel pour SPI avec des documents d’identité, car il n’avait aucun moyen de contrôle concernant le personnel en activité sur le chantier. BI relances étaient effectuées de la part du coordonnateur SPS
Par ailleurs, AF faisait travailler sur ces chantiers BI sous traitants non agréés (SP CONSTRUCTION, ICV, ESI BAT).
Dans l’ordinateur utilisé par FA FB étaient découverts 7 photographies de documents d’identité contrefaits, dont deux BJ (OTMANI Mahfoud et FC FD) avait été mis à disposition de AF par AD, mais également 14 spécimens de signature, dont un de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine Saint Denis.
Dans l’ordinateur utilisé par U DY, il était constaté que le 14 janvier 2020, trois quarts d’heure après l’appel de GT DX EN demandant à U
DY de supprimer le dossier SPI, une clef USB avait été connectée à cet ordinateur afin d’utiliser des dossiers portant le mot. SPI. Quelques minutes après BI fichiers relatifs à SPI étaient supprimés. L’investigateur en cybercriminalité parvenait à reconstituer certains de ces documents. Étaient ainsi retrouvés : la photographie de deux documents d’identité contrefaits une liste d’ouvriers intervenants sur le chantier de Montévrain rédigée par SPI en date du 03/07/2019 (jour de l’accident du travail), sur laquelle figurait le nom de deux BJ en situation irrégulière (DS DR et FE F)
- sur la situation n°3 du chantier de Montévrain, deux factures SPI supportant le même numéro, datées du même jour mais avec deux montants nets à payer différents, (60.898,32 euros et 54.841,20 euros), un avancement de travaux correspondant au plus
Page 52 / 90
petit des deux montants. sur la situation n°4 du chantier de Montévrain, deux factures SPI supportant le même numéro, datées du même jour mais avec deux montants nets à payer différents (54 841.32€ et 48 635.82€), un avancement de travaux correspondant au plus petit des
deux montants
- 3 certificats de paiement pour les mois d’avril, mai et juin 2019, dont les montants
n’étaient pas retrouvés dans la comptabilité de AF.
SPI avait été reprise par S F fin 2016 et voyait à compter de cette date son chiffre d’affaires augmenter de manière importante concomitamment au recours à la sous-traitance. Le contrat signé avec AF le 10 février 2019 pour le chantier de Montévrain pour un montant de 854.465 euros HT attestait de ce
développement d’activité.
Dans les locaux de SPI était découvert du courrier adressé par la DIRECCTE à AL FF relativement à l’accident du travail du 03/07/2019, un devis de
AL FF sans rapport avec SPI et aussi une facture de CAM SERVICES sans rapport avec SPI. Il était en outre relevé l’enregistrement d’une DPAE de
DS DR par SPI le 21/10/2019. : CAM SERVICES (RCS D’autres entreprises sous-traitantes apparaissaient 831033667) (société homonyme), SOSSI (RCS 842171498), […]
828064550). Un document découvert en perquisition indiquait que S F réalisait des ordres de transferts bancaires relatifs à CAM SERVICES. Ces entreprises avaient cessé leur activité (clôture des comptes bancaires) après le contrôle CODAF. Il était relevé sur l’année 2019 des paiements à l’étranger (Allemagne et Turquie) vers des structures commerciales dont l’objet social était sans rapport avec SPI. Les flux financiers observés se montaient à 277.728 euros. Les services fiscaux confirmaient le caractère irrégulier des acquisitions intracommunautaires en raison d’activités 1
déclarées par les fournisseurs ne correspondant pas à celle de SPI, leur cliente. Un total de 322.328 euros pour 2019 et de 219.000 euros pour 2020 était communiqué. Il était aussi constaté le paiement au moyen de la trésorerie de SPI d’un loyer à DIVES
SUR MER pour un montant mensuel de 660 euros par au profit de MANDON
Caroline laquelle avait sur place une activité de salon de relaxation. BI courriers de AF, signés de CV AN, adressés à SPI
étaient relevés.
S F, communiquait certaines informations aux inspecteurs de l’URSSAF. Il FJ que l’agrément obtenu pour la société SPI par AF ne couvrait pas la totalité du contrat de sous-traitance signé entre ces deux structures. CV
AN avait demandé à S F de travailler correctement pendant deux inois pour ne pas éveiller les soupçons du maître d’ouvrage mais qu’à l’issu il lui donnait carte blanche pour embaucher d’autres sociétés et accélérer la cadence de travail. CV AN avait demandé à S F de rédiger une lettre manuscrite accusant le chef de chantier AX EW de soutirer de l’argent à
SPI pour faire avancer les travaux.
***
Le 1er décembre 2020, S F, AG ED et U DY étaient
interpellés.
S F vivait dans un pavillon acheté à crédit au mois de février 2020, pavillon dont la superficie s’élevait à 170m², établi sur un terrain équipé d’une piscine
Page 53 / 90
couverte et chauffée. Sur place, la somme de 680€ était découverte dans le sac à main de S Fatma. Deux bordereaux de remise de chèques émanant de sociétés sans lien avec SPI étaient découverts, de même qu’une facture et un ordre de virement concernant la société DELTA MPC. Sur le talon du chéquier de SPI, un chèque attirait
l’attention des enquêteurs. Il avait été émis le 14 mai 2020 pour un montant de 13.000 euros destiné à PORCHE DISTRIBUTION.
La perquisition au domicile de AG ED n’amenait aucun élément. La perquisition au domicile de U DY permettait la découverte d’un disque dur externe contenant le fichier SPI supprimé le 14 janvier 2020.
Le 1er décembre 2020 AG ED FJ ne pas être le véritable gérant de la société AL FF. Il précisait avoir été abordé par un inconnu dans un café à SARCELLES en mars 2019, qui lui avait proposé la gérance de cette société moyennant 1.000 euros par mois en espèces. Un autre inconnu s’était déplacé pour lui faire signer les statuts de l’entreprise sur un parking à Villiers-le-Bel. Au final, il percevait 4.500 euros pour sa gérance avant d’être avisé de la fermeture de la société.
Il était ignorant quant au fonctionnement de celle-ci et n’avait aucune connaissance en matière de gérance. Il affirmait ignorer l’identité du gérant de fait de la société
AL FF. Les recherches permettaient de comptabiliser le versement de 17.000 euros sur le compte de AG ED et sur celui de sa femme. AG ED FJ qu’il
s’agissait d’avances sur salaire pour son emploi chez SPI, mais découvrait que les sommes avaient été versées par AL FF, élément qu’il était dans
l’incapacité d’expliquer. Il ne FI aucun document estampillé AL
FF. Il pensait que DR DS travaillait pour SPI et non pas pour AL.
FF (DPAE) ; n’avait pas rédigé les 17 factures adressées par AL
FF à SPI entre février et septembre 2019. Il HF n’avoir jamais payé d’ouvriers en espèces et FJ avoir orienté les potentielles recrues vers S F. Il ajoutait qu’il y avait des bulgares sur le chantier de Montévrain mais ils disaient qu’ils étaient turcs.
Le 1er décembre 2020, U DY FJ qu’il avait occupé le poste de conducteur de travaux principal sur le chantier de Montévrain de janvier à octobre
2019. Il affirmait ne jamais avoir supprimé de documents relatifs à SPI, ne jamais avoir reçu d’instructions en ce sens et ne pas avoir connaissance de la présence d’étrangers en situation irrégulière sur le chantier. Interrogé sur la découverte de faux documents d’identité dans son ordinateur il semblait choqué. À l’écoute de deux conversations téléphoniques interceptées entre lui et GT DX EN au sujet du contrôle du 14 janvier 2020, de la présence d’étrangers sur le chantier, et de la suppression du fichier SPI, il était étonné et FJ ne pas se souvenir de ces conversations. Il déclarait qu’il était possible qu’il ait supprimé des fichiers mais sans intention coupable. Il affirmait que AF avait pris toutes les mesures nécessaires pour être dans les clous et rejetait toute la faute sur son sous-traitant SPI.
Le 1er décembre 2020, S F était interpellé. Il FJ, en présence d’un avocat, que :
→ Sur le chantier de Montévrain, S AI s’occupait des ouvriers, des fois du recrutement
→ Sur les sociétés CAM SERVICES (RCS 878294826) il désignait S FG, son cousin, comme étant le gérant. Il FJ que cette société travaillait en sous traitance de SPI, sans qu’aucun contrat. n’ait été rédigé. NB: S FG, le 8 février 2021, admettait avoir été gérant pendant quelques mois pour rendre service à
Page 54 / 90
Habib, mais uniquement contre de l’argent et sans rôle effectif. SPI avait fait appel à eux, mais sans contrat de sous-traitance, car elle n’avait pas assez d’effectifs à mettre sur le chantier. Suite au contrôle il arrêtait de travailler avec cette société. Sur les factures au nom de CAM SERVICES (RCS 831033667) découvertes lors de la perquisition du siège de SPI, il déclarait qu’il s’agissait d’un bureau d’études, dirigés par un dénommé Zebra CAM. Malgré la présence d’ordres de virement validé à son nom, S F ne FI pas la gérance de fait de cette société en rajoutant qu’il s’agissait très certainement « d’une erreur ».
→→→Sur la société EAU EXPRESS, il désignait AG FH comme étant le gérant. Il FJ avoir fait appel à cette société quelques fois pour enlever des gravats sur le chantier de Montévrain.
→→→Sur la société AL FF il s’agissait d’une entreprise à qui il avait sous-traité une partie du marché sur l’opération de Montévrain à partir d’avril 2019, sans pouvoir fournir de contrat de sous-traitante. Il désignait AG ED comme étant le gérant. Sur la présence de factures établies entre AL FF et
d’autres sociétés et sur un courrier de la DIRECCTE destiné à AL FF découvert au siège de SPI, S F ne donnait pas d’explication, il s’agissait selon
lui «d’une erreur»>
→ Sur DS DR, il affirmait qu’il s’agissait d’un salarié SPI à partir d’octobre, qu’il avait présenté un titre de séjour français. Puis confronté au fait que DS
DR faisait l’objet d’un contrat de prêt de main d’oeuvre de la part de AL pour SPI alors même qu’un contrat de sous-traitance existait entre ces deux structures,
S F n’avait pas d’explication. Il ajoutait que DS DR avait été salarié AL de mai à octobre 2019
→ GT DX EN lui avait demandé de rédiger un contrat de prêt de main d’œuvre, mais ne trouvait pas cela étrange qu’il s’adresse à lui plutôt qu’à AL FF directement. Il n’était pas en mesure de présenter des échanges de mail. avec le dirigeant d’AL FF alors qu’il affirmait recevoir par courriel des factures. Il n’FJ pas non plus le virement de 200 euros effectué par SPI sur le compte bancaire de AL FF à son ouverture.
→→→Sur la société SOSSI: il admettait une sous-traitance de gros ceuvre à cette société entre mai et octobre 2019. Sur le fait que le montant sous-traité était de 512.835 euros, alors que SOSSI avait 6.911 euros de masse salariale pour 5 salariés, il FJ que ce recours à SOSSI « peut-être c’est à cause de la confiance »
→→Sur les virements internationaux à destination de BJ physiques, S
F FI avoir versé de l’argent à un métreur en TURQUIE, pour l’achat d’un logiciel pour la société SPI, et 50.000 euros à un courtier en Allemagne qu’il qualifiait
de voleur. Sur ceux à destination de sociétés étrangères, il FJ avoir acheté de la matière première à la société BASCHAR TRADING CENTER (alors qu’il s’agissait d’un grossiste en appareils ménagers); que si le versement de 102.130 euros cette société pour un monte-charge ne figurait pas en comptabilité, c’est que cela avait peut-être été enregistré dans la mauvaise case. Il admettait également avoir acheté de la ferraille à. la société PNG COMPANY BV (alors que cette dernière exerçait dans la vente de textile), et avoir loué un véhicule à la société TEC dont l’objet social était la vente de
meubles et d’articles ménagers.
→ Sur les dépenses de SPI sans rapport avec son objet social il FJ mettre à disposition d’ouvriers une location à DIVES SUR MER pour ceux qui travaillaient sur
le chantier de DEAUVILLE.
→→→ Il admettait avoir créé une SCCV AUBERVILLIERS, et que 98.500 euros avaient
été versés par SPI à un notaire.
→→Sur l’encaissement de chèques provenant de sociétés tierces sur son compte personnel et celui de sa femme, S F FJ avoir reçu un prêt d’argent de la part d’un ami qui lui avait donné deux chèques provenant de la société MCTB, un
Page 55 / 90
autre ami lui aurait donné un chèque provenant de la société SCI PARIS LCL. II déclarait avoir eu besoin de cet argent pour payer les funérailles d’un membre de sa famille en Turquie, mais ne justifiait pas le fait que ces chèques provenaient de sociétés n’appartenant pas aux amis qui avaient accepté de lui prêter de l’argent. Sa femme encaissait un chèque d’un montant de 1.890,29 euros de la société KRTP sans jamais y avoir travaillé. S F déclarait qu’il s’agissait sans doute d’un prêt
d’argent également.
→→→→Sur la transaction d’un montant de 1.080 euros à destination d’une concession
..
Porche effectuée avec la carte bancaire de la société AL FF, S
F FJ, pensant qu’il s’agissait de la carte bleue de SPI, avoir payé des pneus un ami qui en avait besoin avant de se raviser en expliquant que ce n’était pas possible que cela vienne de AL car il n’avait jamais eu les moyens de paiement en sa
possession
→→→Sur la présence de factures entre les sociétés DELTA MPC et ECM dans le coffre de son véhicule le jour de la perquisition à son domicile, il FJ que le gérant de la société DELTA MPC lui avait donné ces factures pour les faire valider par ECM, qui était un client commun à SPI et DELTA. Sur la présence d’un virement international entre DELTA MPC et la société HBCO dans le coffre de son véhicule il FJ avoir prêté sa voiture au gérant de la société DELTA MPC et qu’il avait
dû l’oublier dedans. 1
S F ne FI aucune infraction.
***
FK FL et EU FM du cabinet FGA AUDIT EXPERTISE en charge de la comptabilité de SPI étaient entendus. Le 2 décembre 2020 FK FL FJ notamment que son cabinet établissait les bulletins de paie et des déclarations sociales; que concernant les BJ contrôlées le 14 janvier 2020, aucune n’était dans leur base de données et qu’elle
n’avait pas établi de bulletin de paie sous ces identités-là ; que le taux de sous-traitance et la masse salariale, par rapport au chiffre d’affaires, n’étaient cohérents.pas Le 10 février 2021, EU FM ajoutait que leur cabinet ne faisait pas les DUE. Depuis le contrôle en 2020 des opérations atypiques à destination de la société
BASCHAR TRADING CENTER (société allemande) étaient observées pour un montant oscillant entre 600 et 700.000 euros. La répétitivité de factures de montants élevés à destination de cette société l’avait alerté. Par ailleurs, depuis janvier 2020, il
n’avait plus de contact avec S F et envisageait de cesser son activité avec la
société SPI.
Le gérant de la société ECM FJ que SPI et DELTA MPC étaient deux sous traitants. Il désignait S F comme gérant de SPI et un dénommé AI comme gérant de DELTA MPC. Pour lui F et AI étaient associés et travaillaient ensemble. Il ne connaissait pas le gérant de droit de la société DELTA MPC en la. personne de Ysar FO. Le commercial de ECM, Monsieur AM était contacté, il désignait formellement le dénommé AI comme étant le gérant de
DELTA MPC dans la mesure où il communiquait avec lui sur les avancements de situation, les problèmes de chantiers, la facturation, etc.
Le gérant de la société DELTA MPC, FN FO, était entendu.
Auparavant salarié des sociétés FAST CONCEPT et AL FF, il décidait de créer DELTA MPC pour évoluer. Il FI ne pas avoir de comptable. Sur la gestion administrative, il FJ mener des entretiens d’embauche personnellement, mais ne se rappelait pas de son salarié DS DR. Une personne, non salariée de l’entreprise dont il ignorait l’identité et les coordonnées, qu’il payait 200 euros en
Page 56/90
espèces par mois, se chargeait de faire les déclarations sociales, les bulletins de paie et les contrats de travail. Pour la rencontrer, il allait à Barbès, dans un lieu qui pouvait différer, en espérant l’y trouver. Si la personne n’était pas présente il revenait les jours suivants. Concernant le dénommé AI il déclarait qu’il s’agissait d’un ami de
TURQUIE mais qu’il n’avait aucun rôle dans société. Un appel était passé à Monsieur AM, devant FN FO, afin qu’ils confirment que son interlocuteur était bien AI. Malgré la réitération des propos de Monsieur AM, FN FO FJ être déboussolé et ne plus savoir quoi dire.
Il maintenait être le gérant de DELTA MPC.
Le gérant de la société CAM SERVICES (RCS 878294826) déclarait avoir accepté ce rôle sur le papier à la demande d’un certain Habib OZTURK, actuellement en
TURQUIE, dont il n’avait pas les coordonnées. Il était le neveu par alliance de S F, il travaillait pour SPI quelques mois, puis pour DELTA MPC depuis un mois. Il désignait FN FO comme étant le gérant de DELTA MPC.
Le gérant de la société EAU EXPRESS FJ n’avoir aucun rôle dans la société, et désignait un dénommé FP FQ. Ce dernier était un ami qui lui avait demandé de mettre son nom sur le Kbis à sa place, car il avait une interdiction de gérance. Il précisait ne rien recevoir en contrepartie et que FP FQ se trouvait en TURQUIE depuis BI mois.
Zebra CAM, gérante de la société CAM SERVICES (RCS 831033667) était convoquée au service mais ne déférait pas.
L’URSSAF établissait un rapport technique constatant que SPI avait recours sciemment à des sociétés exerçant le délit de travail dissimulé et évaluait un préjudice à hauteur de 1.297.703,75 euros sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2019 hors majoration, et de 1.983.961,25 euros du 1/1/2018 au 14/1/2020.
Selon l’URSSAF, AF ayant eu recours sciemment à SPI, société exerçant le délit de travail dissimulé, et elle subissait un préjudice global pour la période du
01/01/2018 au 14/01/2020 de 206.560,69 euros hors majorations.
*****
Concomitamment à cette enquête, un contrôle du chantier de BO’BUSSY était de nouveau effectué par les effectifs du service le 07 janvier 2021. Deux étrangers en situation irrégulière étaient contrôlés travaillant en sous traitance de
AF.
Le 7 janvier 2021, FR FS déclarait travailler depuis le 5 janvier 2021 pour un dénommé RAMAZAN et ISSA ; qu’il n’avait pas signé de contrat et que ses employeurs savaient qu’il n’avait pas de papiers et avait même montré sa demande
d’asile. Abdoulaye SOW déclarait travailler pour la société ESI BAT, en sous traitance de ROC, recruté par ISSA ; qu’il l’avait déclaré le 19 mars 2019, qu’il avait un contrat de travail; que son employeur était au courant qu’il n’avait pas de papiers, mais avoir présenté un passeport italien. Le gérant de fait de la société ESI BAT, DT CI FJ que FR
FS était en réalité Abaas AKDUMAN qui ne lui avait jamais montré son original de titre de séjour, et admettait avoir embauché Abdoulaye SOW sans papiers, mais 1 afin de le régulariser ensuite. Interrogé, hors audition, sur le nommé RAMAZAN il déclarait qu’il s’agissait d’un sous-traitant de ROC, il le désignait comme étant «le chien » de GT DX EN. Il précisait que les employés de RAMAZAN étaient
Page 57/90
payés par des sociétés différentes tous les mois.
DT DU, gérante de droit de la société ESI BAT déclarait le 22 février
2021 travailler pour AF, que ISSA était son assistant et désignait CV
AN comme étant son interlocuteur.
Ces éléments étaient rapprochées d’une conversation téléphonique interceptée sur la ligne de GT DX EN le 14 janvier 2020, dans laquelle il demandait à son interlocuteur «les gars de RAMAZAN sont là ? Dis-leur de quitter le chantier on a un contrôle»>.
Des recherches étaient entamées sur le nommé «RAMAZAN». Il s’agissait de
CELIK Remazan, président de la Sasu CRK (RCS 851307942; ci-après
< CRK») créée le 04/06/2019, dont l’objet social étant le gros œuvre. Lors de son audition, GT DX EN avait reconnu faire appel à la société CRK en sous-traitance sur certains chantiers, cependant dans les classeurs de sous-traitance saisis au siège de AF aucun contrat n’était découvert avec
CRK, de même qu’aucune demande d’agrément. Il apparaissait selon l’URSSAF que
CRK n’avait jamais demandé d’attestation URSSAF, document pourtant nécessaire lors des demandes d’agrément et devant être exigé par le donneur d’ordre. NB: cet élément sera contredit à l’audience par les éléments fournis par les défenses.
L’URSSAF établissait que les masses salariales déclarées par CRK étaient trop faibles au regard du nombre de salariés déclarés. Ainsi, elle évaluait le montant des cotisations et contributions sociales éludées par CRK à 1.164.379,66 euros hors majoration sur la période du 04/06/2019 au 31/12/2020: AF ayant eu recours à CRK, l’URSSAF évaluait pour la période du 4/6/2019 au 31/12/2020 son préjudice à hauteur de 913.106,80 euros hors majoration.
*****
La ligne de AE AO était placée sous écoutes le 24 janvier 2020.
Il entretenait une liaison extra conjugale avec AJ Z. La distinction entre les deux entités qu’ils représentaient (FMB et AD) était difficile à établir.
L’un et l’autre semblaient s’occuper de la gestion de ces deux structures. Les rapports avec les frères AN étaient compliqués. Il FJ à des tierces BJ que le fonctionnement avec AF était différent et qu’il n’était pas vraiment dans les clous.
La fille de AE AO, EZ AO travaillait pour AD. À BI reprises, elle contactait son père pour lui faire part de ses interrogations au sujet du paiement de certains intérimaires : elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient facturés tantôt à FMB, puis à ROC, dans le cadre d’une seule et même mission. Mais
AE AO ne lui fournissait pas d’explication claire. Concernant les feuilles de pointage, elle les mettait au propre en fonction de ce qui avait été facturé et demandait à son père d’aller les faire signer à EQ FT.
Un sous-traitant de FMB (société M. P.G.T RCS 834903635) appelait AE. AO pour lui dire qu’il ne comprenait pas comment les heures des ouvriers étaient calculées ni pourquoi l’un d’entre eux était embauché par FMB mais facturé par
AD. AE AO FJ qu’il s’agissait d’un arrangement entre FMB et l’agence d’intérim. Le dirigeant, Monsieur
LEBASTARD était convoqué au service mais ne déférait pas.
Un recoupement des informations était effectué entre les contrats de
Page 58 / 90
missions /contrats de mise à disposition (MAD) appréhendés chez ROC et chez AD, les pointages des relevés d’heures appréhendés sur les chantiers et à l’agence AD, les listings informatiques des intérimaires mis à dispositions extraits du logiciel BESTT et les facturations ROC et FMB.
Des incohérences étaient constatées :
-des intérimaires faisaient l’objet, pour une même mission, d’un MAD à la fois pour
ROC et une autre pour FMB,
-des intérimaires avaient une MAD pour ROC associé à une mission pour FMB et inversement,
-des différences de signatures sur des contrats de mission au nom d’un seul et même intérimaire,
-des contrats de MAD étaient présents physiquement mais absent des listings informatiques,
-des intérimaires signaient des contrats de mission sur BI chantiers en même temps ou sur des périodes qui se chevauchent, avec parfois des signatures différentes,
-des intérimaires étaient pointés pour ROC alors qu’ils avaient un contrat FMB et inversement,
-des intérimaires étaient pointés pour ROC la semaine et pour FMB uniquement le samedi,
-des intérimaires étaient pointés sur les cahiers mais n’avaient aucun contrat de mission,
-des intérimaires figuraient sur BI relevés de pointage pour une même semaine,
-un taux horaire plus bas appliqué à FMB (22,50 euros en moyenne) qu’à ROC (29 euros en moyenne) pour un maçon.
-des intérimaires facturés à la fois pour ROC et pour FMB sur une même période.
L’ensemble de ces éléments laissait supposer aux enquêteurs qu’une pluralité d’individus travaillait sous couvert d’une même identité. Près de deux cents intérimaires étaient convoqués afin de confirmer ces interrogations. Un peu plus de 80 intérimaires répondaient alors à leur convocation. Il en ressortait que 67 n’avaient jamais entendu parlé de la société FMB alors qu’ils disposaient de contrats de mission ou de MAD pour FMB et ROC ; 21 n’avaient pas entendu parlé de AD, leur identité avait été usurpée; 19 intérimaires affirmaient ne pas reconnaître certaines signatures apposées sur des contrats de mission à leur nom et/ou ne pas avoir effectué certaines de ces missions.
Le logiciel BESTT était commercialisé par la société AURIOR (RCS 801120270). Son président FU AP et son directeur général Éric AQ expliquaient que leur logiciel faisait partie des quatre plus gros logiciels commercialisés sur le marché de l’intérim et qu’il se devait d’être flexible en raison des particularités imposées par le travail temporaire. Lorsqu’un intérimaire se présentait en agence, une fiche intérimaire était créée par rapport au scan de son CV et non de sa pièce d’identité. Ainsi une pièce d’identité au nom de quelqu’un d’autre pouvait être scannée dans le dossier d’un intérimaire sans que le logiciel y prête attention. Un contrat de mission et un contrat de mise à disposition pouvaient être édités et supprimés ensuite. De même pour un bulletin de paie, il pouvait être édité et supprimé par la suite. L’alimentation de la DSN se faisait automatiquement à la clôture chaque fin de mois. Par conséquent la flexibilité de ce logiciel permettait d’éditer des contrats de mission et de MAD, d’éditer des bulletins de paie et de tout supprimer dans la foulée sans que la DSN ne soit alimentée.
Éric AQ (Sté AURIOR, logiciel BESTT) indiquait le 5 novembre 2020 (D4/619) qu’il avait développé seul un logiciel pour les agences d’intérim, qu’il qualifiait de permissif. FU AP HF.
Page 59 / 90
AJ Z avait expliqué qu’il était possible que des doublons de contrats existent car l’agence avait fait l’objet d’un piratage informatique en mars 2019 et qu’elle avait perdu des données. Ne sachant plus pour quelle entreprise avait travaillé ses intérimaires elle avait saisi des contrats à la fois pour FMB et pour ROC. Elle avait sollicité Messieurs AP et AQ afin qu’ils les aident à ressaisir les fiches intérimaires. et les bulletins de paie. Ces derniers avaient accepté de ressaisir uniquement les fiches intérimaires et les paies si les DSN ou les fiches de paies papiers étaient présentes. AJ Z leur demandait quelques mois après dans le cadre d’un contrôle URSSAF, indépendant de cette affaire, de rédiger une attestation certifiant qu’ils les avaient aidés à ressaisir l’intégralité des paies et ses fiches intérimaires, ce qu’ils refusaient de faire.
***
L’analyse des comptes bancaires de FMB mettait en évidence des frais sans rapport avec son objet social (compagnies aériennes, parc d’attraction, fleuriste, boucher, cordonnerie, alimentation générale, printemps Haussmann, spa, Cdiscount, billet réduc, location de voiture, Ikea, etc..). Par ailleurs, des paiements par carte bancaire depuis l’étranger ou depuis des villes hors Île-de-France étaient également constatés. Les flux financiers observés s’élevaient à 19.074,30 euros.
Parmi les sous-traitants et fournisseurs identifiés, il était à noter que FMB opérait BI transactions financières à destination d’entreprises portugaises et néerlandaises. Pour certaines, leur objet social n’avait aucun lien avec l’activité du bâtiment (horlogerie, textile, quincaillerie, batterie de cuisine, design..) Les flux financiers observés s’élevaient à 10.482,57 euros.
Cependant, certaines entreprises du bâtiment destinataires de virements
retenaient l’attention : la société ETUDE TECHNIQUE ET REALISATION, maçonnerie générale (RCS 521842245), dont trois factures d’un montant global de 43.056 euros étaient retrouvés dans les bureaux de FMB, encaissait 10.979,30 euros. Elle avait pour gérante de droit FV FW, son mari HI HJ HK, gérant de fait, encaissait la somme de 7.500 euros sur son compte personnel. Interrogé, ce dernier FJ avoir une délégation de pouvoir dans la gestion de l’entreprise, il avait fait l’objet d’une interdiction de gérance de dix ans. Il connaissait personnellement AE AO depuis BI armées. Il était apporteur d’affaires pour le compte de FMB et AD, il avait ainsi encaissé deux fois la somme de 7.500 euros sur son compte personnel. Cependant il était dans l’incapacité de présenter de document relatif à cette activité. Il affirmait avoir prêté des salariés à FMB sur le chantier de Bussy Saint-BA de juin à octobre 2019, payés 29 euros de l’heure en qualité d’aide maçon, sans pour autant pouvoir fournir de contrat de prêt de main d’œuvre couvrant la totalité de la période et
l’ensemble des ouvriers. De plus, le nom de deux ouvriers figurait sur les cahiers de pointage
AD pour la période de septembre à octobre 2019.
- la société TRANS.FR, transport public routier de marchandises et location de conducteur (RCS 503198384) dont une facture d’un montant global de 5.220 euros était retrouvée dans les bureaux de FMB. Son gérant était AE FX, mari de
AJ Z. Il FJ travailler exclusivement comme sous-traitant d’une société commissionnaire de courses sauf pour la société FMB pour qui il passait en direct. FMB représentait 6 % de son chiffre d’affaires, sa femme s’occupait de la facturation de la société. Elle établissait des factures globales sans détailler les courses
Page 60 / 90
effectuées. la société RENOV GERMAN, achat/vente/négoce de véhicules neufs et
d’occasions (RCS 840131684) gérante FY FZ. BI virements d’un montant global de 62.918,45 euros étaient réalisés au profit de cette entreprise entre juillet 2019 et juin 2020. Le siège social de cette société était fixé à Livry-Gargan au domicile de FY FZ. A cette même adresse une autre société nommée RENOV
GERMAN, était établie. Elle était en liquidation judiciaire depuis 2018. Son activité relevait des travaux de couverture par élément, RCS 828869883, ancienne gérante
FY FZ et gérant actuel GA GB. Aucune transaction financière
n’était constatée entre cette structure et FMB, aucun des protagonistes ne déférait aux convocations. la société BATİ RENOV 92, ravalement/peinture, RCS 820404770, avait encaissé 2.000 euros le 29/07/2019. Cette société avait été créée en mai 2016 par
AG AR puis radiée en novembre 2017 avant d’être reprise par GC GD et de nouveau radiée en octobre 2019. Interrogé, AG
AR déclarait avoir cédé son entreprise à son beau-frère face aux difficultés financières qu’il avait rencontré. Son entreprise n’avait jamais eu de réelle activité et avait pour client essentiellement des particuliers. Il ne connaissait pas FMB. Son beau frère étant en POLOGNE, il n’était pas entendu sur les faits.
Des transferts d’argent existaient vers des comptes de BJ physiques n’étant pas salariés de FMB (AW Marie, GE GF, GE GG, GH GI, GJ GK, HL ER HC). Les flux financiers observés s’élevaient à 7.105,82 euros. L’analyse de la comptabilité de AD mettait en évidence que le client
AGZ n’avait pas les mêmes factures que dans la comptabilité saisie, ainsi en 2019 le compte 411 COLLECTIF CLIENTS présentait un débit de 9.953.881,34 euros alors que la société AGZ n’était en mesure de présenter des factures qu’à hauteur de
56.589,60 euros. BI mouvements des comptes 467 et 580 FACTOR ne semblaient pas cohérents entre eux ni avec ceux sur les comptes 512200 et 512210, ces éléments laissaient penser que le factor versait plus d’argent à AD que le montant réel des factures confiées au factor.
Le 30 juin 2021, AJ Z, AE GN AO,
EQ GL IH FT et HM DX EN étaient placés en garde à vue. FA FB, EZ AO, EK GX et AS
AK étaient entendus librement.
Une perquisition était effectuée dans les locaux de AD et de FMB.
Deux serveurs ainsi que cinq ordinateurs étaient appréhendés. Les données en étaient extraites par un investigateur en cybercriminalité et l’ensemble des appareils numériques étaient restitués aux intéressés.
Le 30 juin 2021 FA FB (conducteur de travaux ROC) était entendu librement:
→ Sur les intérimaires, il déclarait que ROC faisait appel, sur le chantier de BUSSY, à des permanents: grutier, centralier et de quelques manœuvres pour le ménage ; que les autres (90%) intérimaires étaient mis par AD à disposition de FMB, et que ROC se basait sur les papiers européens fournis par les ouvriers; qu’il ignorait si FMB faisait appel à des intérimaires ou à ses propres salariés car il n’avait jamais vérifié les
DUE. Il désignait un dénommé Rui, boiseur pour FMB, comme faisant office de
Page 61/90
responsable sur place quand AE GN HN n’était pas là. Sur les pointages des heures, il ignorait que EQ GL GM FT pointait les heures des intérimaires FMB pensant que c’était AE qui s’en chargeait. Sur les éléments découverts dans son ordinateur, il déclarait l’avoir eu en sa possession seulement deux mois avant le contrôle. Il ignorait la présence de faux documents et de spécimens de signatures à l’intérieur. Sur les interceptions téléphoniques, il déclarait que lors du contrôle, EQ GL
→
GM FT lui avait dit de dire que tous les intérimaires étaient mis à disposition de ROC et pas de FMB, sur les instructions de AE GN AO. II ignorait pourquoi cette demande et s’était contenté de faire passer le message à GT
DX EN. Il précisait que peut-être FMB n’était pas agréé au moment du contrôle et que c’était pour cela que AE leur avait demandé de mentir. Il déclarait qu’il était arrivé que certains intérimaires FMB fassent des tâches pour ROC qui les facturait à son compte mais ignorait tout du «mic mac» entre AD et FMB..
AS AK (assistante comptable AD) déclarait : que concernant les documents d’identité, quand c’était des ressortissants UE il n’y avait pas besoin de vérifier mais que hors UE il fallait envoyer à la préfecture qu’elle établissait les bulletins de paie et les DSN saisir la comptabilité depuis janvier 2020 et qu’avant il s’agissait du cabinet comptable B.D.A. Elle se servait très peu du logiciel BESTT et désignait AJ Z, EZ AO et Cathia (nouvellement arrivée) comme étant les principales utilisatrices. Avant d’établir les bulletins de paie elle sollicitait EZ ou Z afin de savoir pour quelle entreprise avait fait travailler tel ou tel intérimaire qu’elle n’était en mesure de fournir d’explication sur les incohérences constatées, arguant que c’était EZ et Z qui s’occupait de çà; qu’il y avait un gros manque de structuration au sein de l’agence qui avait été dépassée par sa rapide augmentation d’activité; que cette mauvaise gestion engendrait un mic-mac» entre
ROC et FMB au sujet des heures mais qu’elle ne savait pas comment ils fonctionnaient
exactement
. sur les incompréhensions concernant la comptabilité, que c’était trop technique pour elle et n’était pas en mesure d’exposer le fonctionnement du factor, qui venait selon elle, biaiser la lecture des grands livres.
EK GX (comptable FMB) déclarait que : elle s’occupait de la partie sociale et administrative de FMB, que lorsqu’elle était absente c’était AJ Z qui prenait le relais elle n’était pas formée à la fraude documentaire il y avait 23 salariés, dont elle, AE AO, et d’anciens intérimaires de
AD
. c’était le cabinet B.D.A qui établissait les bilans comptable ; qu’elle avait accès à la comptabilité de AD et au logiciel BESTT, elle précisait s’en être servi quand
Z avait besoin d’aide FMB avait fait appel à une quinzaine d’intérimaires sur le chantier de Bussy et affirmait que leurs heures étaient pointées par des chefs de chez FMB ou par les intérimaires eux-mêmes, puis validées par le chef. Les relevés d’heures étaient d’abord donnés à l’agence puis à FMB. EK GX facturait en fonction de ce que lui transmettait EZ, Z et Cathia. sur les incohérences constatées, que AJ Z avait été débordée par l’activité de l’agence, et que ces erreurs étaient dues à une mauvaise organisation. Elle répondait «je ne sais pas» à toutes les questions relatives à ses incohérences. sur les factures émises auprès de sociétés n’ayant aucun rapport avec l’objet social de FMB, elle fournissait des réponses évasives voire absentes, de même que pour les
Page 62 / 90
chèques émis auprès de BJ physiques. Sur les nombreux frais extra professionnels, elle déclarait qu’il s’agissait de voyages d’affaires et de cadeaux clients.
EZ AO (chargée de recrutement AD) déclarait que : embauchée depuis juin 2020 chez AD, elle avait commencé chez FMB en juillet 2019. Elle déclarait s’occuper du recrutement des intérimaires et de la gestion de leurs missions. Elle se définissait comme très étourdie, obligeant AJ
Z à superviser son travail pour le chantier de Bussy-Saint-BA, elle déclarait faire des contrats en double pour chaque intérimaire pour une même mission, mais avec deux clients différents :
ROC et FMB. Elle le faisait sur les instructions de AJ Z et FJ que lorsque FMB n’avait pas assez de travail pour les intérimaires, ROC les prenaient à son compte pour réaliser des tâches. Elle sollicitait, à posteriori, les commerciaux de AD ou son père afin de savoir pour quelle entreprise chaque intérimaire avait réellement travaillé. Une fois remplis, les relevés d’heures repassaient d’abord par l’agence pour régularisation avant d’être transmis au client concerné, ce qui FJ, selon elle, que des intérimaires soient présents sur deux relevés différents.
Elle FI que c’était difficile de s’y retrouver sur ce chantier sur les signatures multiples, elle FJ que les commerciaux faisaient signer un grand nombre de contrats sur les chantiers sans forcément faire attention à ce que chaque ouvrier signe le bon contrat..
EQ GL GM FT était invité à confirmer ses propos sur le fait qu’il n’y avait selon lui aucun sous traitant sur le chantier de Bussy-Saint-BA : il déclarait ne pas avoir compris la question lors de sa première audition et que FMB travaillait bien en sous-traitance de ROC. Cependant il ignorait si un contrat de sous traitance existait entre les deux sociétés. Les intérimaires étaient quasi-exclusivement mis à disposition de FMB à l’exception de deux ou trois manoeuvres de temps en temps pou faire du ménage. Sur les doublons de contrat, il déclarait que des intérimaires s’étaient déjà plaints d’avoir deux contrats pour deux entreprises différentes. Il répondait aux questions en disant que AD n’avait pas fait son travail correctement. Il précisait qu’il était arrivé que des intérimaires FMB soient finalement mis à disposition de ROC par manque de travail, pour une durée d’une semaine mais que cela ne s’était produit que peu de fois. Il désignait un dénommé Rui comme étant le chef d’équipe de FMB. Après recherches, ce dernier n’était qu’un simple intérimaire au moment du contrôle.
Sur le pointage des heures il déclarait qu’il avait pris l’habitude de pointer tous les intérimaires ROC et FMB et qu’il s’était arrangé avec Rui pour le faire à sa place. Interrogé sur les intérimaires pointés sur deux relevés différents il n’était en mesure de fournir aucune explication, il ne se rappelait pas pourquoi avoir fait çà. Interrogé sur les relevés d’heures signés à posteriori il déclarait avoir un vague souvenirs d’heures modifiées par AD qu’il avait du re-signer sans poser de question. Sur les intérimaires pointés une fois pour ROC et une fois pour FMB sur une même période, il
n’était là aussi en mesure de fournir aucune explication sur ses agissements. Sur les pointages des intérimaires le samedi, il déclarait ne jamais travailler le week-end et que les relevés étaient faits par son assistant, il se contentait de les signer.
à son retour le lundi.
AE GN AO était un ami de longue date puisqu’ils avait travaillé ensemble à la SAC et qu’ils étaient voisins dans l’Aisne. Il finissait par reconnaître que AE AO lui avait demandé de mentir et de ne pas parler de
Page 63 / 90
FMB le jour du contrôle, sans en connaître les raisons.
GT DX EN déclarait ne pas avoir connaissance de la présence
d’étrangers en situation irrégulière porteurs de faux documents sur le chantier de Montévrain et ne pas être en mesure de vérifier l’authenticité de ces derniers.
Il indiquait que des vérifications étaient faites sur le personnel entrant sur le site; qu’il ne se souvenait plus avoir demandé à U DY de supprimer le dossier SPI de son ordinateur et FJ avoir demandé à des employés de la société
CRK de quitter les chantiers de Chessy et Gonesse car elle n’était pas agréée.
Concernant le chantier de Bussy-Saint-BA il FJ que ROC faisait appel à un petit nombre d’intérimaires en direct pour des postes fixes (un centralier, un grutier, un pelletier) ainsi que pour des travaux de réseaux sous dallage ponctuellement pour lesquels la société FMB n’était pas agrée. Il affirmait ignorer que GL GM FT EQ pointaient les heures effectuées par les intérimaires FMB pensant que c’était un chef d’équipe FMB qui s’en chargeait. Il FJ que la politique de ROC n’était pas de faire les chantiers par leurs propres moyens et avoir appris lors du contrôle de police que FMB faisait appel exclusivement à des intérimaires. Sur les écoutes téléphoniques il FJ que AE GN
AO avait donné pour instructions à EQ GL GM FT de ne pas parler de FMB et de dire que tous les intérimaires étaient mis à disposition de ROC. Il avait accepté de mentir et de donner la même version sans toutefois comprendre l’intérêt de cacher l’existence de FMB. Il affirmait tout ignorer sur l’existence de contrats en double et de pointages multiples. Il précisait qu’il était arrivé quelques fois que des intérimaires soient mis à disposition de ROC alors qu’ils l’étaient pour FMB, mais pour une semaine entière et non pas quelques jours par ci par là.
AJ Z FI avoir donné pour instructions de saisir tous les contrats en double pour chaque intérimaire sur le chantier de Bussy-Saint BA et de régulariser la situation dans les 48 heures. Du fait qu’il y ait deux clients sur ce chantier, elle trouvait cela plus simple de tout faire en double et de se renseigner après afin de savoir pour quelle entreprise avait réellement travailler chaque intérimaire. Elle précisait avoir laissé les contrats de mise à disposition inutiles dans la base de données car elle n’avait pas eu le temps de les supprimer.
Sur les pointages en double, elle avançait qu’on avait peut-être demandé à EQ GL GM FT de faire la distinction entre les intérimaires ROC et FMB après qu’ils les aient tous pointés sur un même feuillet. Ce dernier avait sa confiance, elle le désignait comme quelqu’un de professionnel qui savait pour qui chaque ouvrier avaient travaillé. Mais elle ne fournissait aucune explication quant au fait qu’il pointe un intérimaire pour ROC sur un feuillet et pour FMB sur un autre. Elle ne le pensait pas capable de facturer plus d’intérimaires à FMB qu’à ROC. Sur la double facturation de certains intérimaires, elle FI qu’il y avait un problème et que peut être deux relevés d’heures différents avaient été saisis par mégarde.
Pour la mise à tion d’intérimaire, FMB bénéficiait d’un taux à l’heure préférentiel IK à d’autres clients comme ROC (4 euros de moins).
Sur les signatures multiples, elle FI qu’il y avait de grosses différences mais semblait étonnée. Elle FJ que les commerciaux de l’agence faisaient certes signer les contrats un peu n’importe comment mais qu’ils ne laisseraient pas BI BJ travailler sous la même identité. Sur les contrats de mission qui se chevauchaient, elle FJ qu’il s’agissait peut-être de changements de dernière minute.
Elle justifiait toutes ses réponses en invoquant le fait qu’elle avait été dépassée par l’accroissement brutal du chiffre d’affaire de AD, un manque d’organisation, de compétence et de formation.
Page 64/90
Sur les incohérences constatées en comptabilité, elle nous prescrivait d’aller voir son expert comptable, Monsieur AV pour obtenir des réponses, mais qu’effectivement il y avait des écritures pour le moins troublantes. Sur tous les logements et loyers payés par l’agence, elle déclarait mettre ces biens à disposition des ouvriers portugais non résidents en France et qu’il s’agissait d’un avantage en nature proposé par toutes les agences d’intérim. Ces ouvriers étaient recrutés au Portugal par la société RHEACAO dont elle était co-gérante. Elle justifiait des factures mensuelles de 30.000 euros avec cette société par le nombre de portugais recrutés. Les logements mis à disposition des intérimaires étant infestés de puces, elle avait fait appel à une société de nettoyage, la société LE PRESTATAIRE DIAMANT, ce qui justifiait selon elle des factures mensuelles de 15.000 euros.
Elle ne FI pas les faits reprochés.
AE GN AO minimisait son rôle et restait évasif sur les questions posées. Il déclarait ne pas avoir été agréé pour la totalité du marché, ce qui rendait la répartition des tâches difficile sur le chantier de Bussy-Saint-BA. Il précisait avoir fait appel à une trentaine d’intérimaires en moyenne et qu’ils étaient régulièrement mis à disposition de ROC de façon ponctuelle. Alors qu’il semblait tenir un rôle central concernant le pointage des heures, il affirmait que ce dernier était effectué par un intérimaire occupant le poste de chef d’équipe», un dénommé Rui ou par les intérimaires eux mêmes. Il ne comprenait pas pourquoi les intérimaires ROC et
FMB étaient pointés sur un même feuillet, ni pourquoi des intérimaires étaient pointés sur deux feuillets différents à la fois pour ROC et FMB, pas plus que pour les pointages du samedi. La seule explication qu’il avançait était qu’il s’agissait sans doute d’une erreur ou d’un manque de vigilance mais qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse derrière cette manœuvre. Il déclarait ignorer le fait que les contrats de mission était saisis en double et que sa fille EZ remettait les relevés d’heures au propre. Concernant les clients et fournisseurs, il n’était pas en mesure d’expliquer la totalité des transactions à destination de ces sociétés notamment pour la société
II IJ E FL, pour M. HI HJ HK, Mme AW
Maris, pour la société SIMTRONICA BY. Concernant les frais extra-professionnels, il déclarait faire beaucoup de cadeaux à ses clients/salariés et que tous les billets d’avion achetés pour aller au
Portugal étaient pour des voyages à caractère professionnel. Sur les écoutes téléphoniques il déclarait ne pas se souvenir de ces conversations et ne pas comprendre pourquoi il avait demandé à EQ GL GM
FT de ne pas parler de FMB le jour du contrôle.
*****
Une pochette contenant des éléments au sujet d’une «piscine» avait été découverte en 2020 dans les documents appréhendés lors de la perquisition au siège de AF. Elle contenait un courriel envoyé par Z AJ à CV
AN en date du 04/09/2019 dans lequel elle parlait de « noyer les heures « piscine » dans ceux de BO’BUSSY », qu’elle avait pu déterminer un quota d’heures réalisées de l’ordre de 540 heures.. Ce courriel était accompagné d’une facture AD adressée à AF avec des noms d’intérimaires surlignés dont HO HQ, interpellé le 14 janvier 2020 sur le chantier de Bussy-Saint-BA. Des pointages d’heures étaient présents également dans le dossier sur les mois de février et mai 2019, mais les intérimaires concernés étaient pointés pour le compte de FMB.
EQ GL GM FT avait expliqué en juin 2021 qu’au début de
Page 65/90
l’année 2019, le chantier de BUSSY était à l’arrêt, son patron CV AN lui avait demandé d’aller chez une de ses connaissances à […] avec quelques intérimaires afin de creuser une piscine. Il ne trouvait pas cela anormal que ces intérimaires soient pointés sur le chantier de Bussy-Saint-BA à cette période alors qu’ils n’y travaillaient pas. Après recherches, la connaissance de CV AN était identifié comme étant BG AZ demeurant […].
GT DX EN savait que des intérimaires étaient employés pour la
< piscine », mais ne savait rien des détails de cette opération et ne voulait pas mettre ses patrons en porte à faux.
AJ Z déclarait que cette piscine était un autre chantier ROC, sur lequel CV AN a demandé des intérimaires en urgence et ordonné qu’ils soient facturés sur le compte du chantier de Bussy-Saint-BA.
BG AZ (propriétaire de la piscine) déclarait être le promoteur immobilier du chantier de BUSSY ST BA. Il connaissait les
AN depuis quinze ans et leur avait donné le premier chantier. Il était le gérant de la société AZ BG INVESTISSEMENT « GCI » (RCS
390236644), gérante de la Snc S.N.C FONTENELLE (RCS 790936942) propriétaire de la demeure au […].
Il présentait un devis pour la construction d’une piscine à hauteur de 74.901 euros TTC établie par l’entreprise ROC le 15 janvier 2019 avec un bon pour accord fixé à 55.000 euros HT. Il présentait également une facture finale d’un montant de
48.000 euros TTC datée du 28/01/2021 avec la mention « remise exceptionnelle suivant retard de livraison, reprise en malfaçons et finitions ». Mais il ajoutait que le rabais était aussi lié à « la relation que j’entretiens avec eux depuis des années ». Il précisait qu’il avait jusqu’à la fin de l’année 2021 pour la payer. Aucun acompte n’avait été versé.
Le 1er décembre 2021, AN T était entendu en présence de son
avocat:
→ Concernant les faits d’exercice d’un travail illégal et de marchandage :
Il n’avait confié qu’un seul chantier à FMB, celui de Bussy, et ce sur les conseils de son frère CV AN qui connaissait depuis de longue date AE
GN GO. Ils souhaitaient tous les deux une entreprise de qualité pour effectuer ce chantier et désignait ce dernier comme quelqu’un d’expérience et de confiance. Il 'savait que FMB était une société naissante qui ne disposait que d’une poignée de salariés. Cependant, il n’avait pas hésité à lui confier le chantier de BO
BUSSY, sans vérifier par la suite si FMB avait la capacité en termes de moyens humains de le réaliser. Il FJ avoir eu connaissance le jour du contrôle que
FMB faisait appel pour 95 % à des intérimaires AD, mais qu’il connaissait cette agence et que cela ne lui posait aucun problème à l’époque. Sur l’agrément de FMB, FJ que la première demande avait été refusée par le maître d’ouvrage. Sur la tentative de dissimulation de FMB le jour du contrôle par GT DX EN, AE GN HN, FA FB et EQ GL GM FT, il n’était en mesure de fournir aucune explication. Il ne comprenait pas pourquoi ses salariés avaient exprimé autant d’inquiétude à ce sujet. Il précisait avoir totalement confiance en GT DX EN et que FA FB n’avait pas les épaules pour orchestrer une telle fraude. Même si c’était difficilement admissible pour
Page 66/90
lui, il FI que s’il y avait eu un quelconque accord, il n’avait pu être fait qu’entre EQ GL GM FT et AE GN AO. Il positionnait AF comme étant victime d’un accord dont il ne connaissait pas les termes et affirmait ne pas en être à l’origine. Il FI que le fonctionnement de
AD avec FMB était totalement anarchique. Il avait cependant continué de les faire travailler sur le chantier de BO BUSSY jusqu’à l’été 2021.
→ Concernant les faits de recours à des sociétés exerçant un travail dissimulé.
Pour CRK il affirmait qu’il s’agissait bien d’un de leurs sous-traitants. Il n’avait aucune explication sur les interceptions de communications téléphoniques et les instructions données par GT DX EN au sujet de CRK, pas plus que sur les propos rapportés par le gérant de la société ESI BAT. Sur SPI, il FJ qu’une demande d’agrément était faite qu’à hauteur de
20.000 euros afin de commencer le chantier rapidement, mais qu’il n’y avait aucune manœuvre frauduleuse dernière cela. Il précisait que les rapports avec SPI étaient conflictuels en raison de l’état déplorable du chantier. Il HF avoir eu connaissance des mails du coordonnateurs SPS et des problèmes rencontrés sur le chantier de Montévrain. Il FJ qu’en raison des délégations de pouvoirs signées par son maître-compagnon et son chef de chantier, il avait transféré ces mails à qui de droit en leur demandant de bien vouloir régulariser la situation. Sur l’attestation manuscrite envoyée par CV AN à S F demandant de dénoncer les agissements du maître-compagnon EW AX, il FJ qu’il n’avait aucune preuve de ce qui était avancé mis à part les soit disant dénonciations de S F.
Sur la présence de salariés non-déclarés ou déclarés pour le compte de AL FF, il affirmait que des lettres de mise en garde avaient été envoyées à SPI. Cependant, rien n’avait été entrepris afin de vérifier la régularisation de la situation.. Sur les consignes données par GT DX EN à U DY de supprimer les fichiers relatifs à SPI, AN T était étonné et n’avait aucune
explication à donner.
→ Concernant les faits d’abus de biens sociaux. AN T FJ qu’au début de l’année 2019 le chantier de BO’BUSSY était à l’arrêt et que pour ne pas perdre des intérimaires qualifiés, il leur avait confié le chantier de la piscine au domicile de BG AZ, co-promoteur du chantier de BO’BUSSY. II affirmait que des devis et factures avaient été établis et que ces derniers avaient donné lieu à paiement, avant de se raviser, prétextant qu’il fallait tout de même qu’il opère des vérifications. Il FI avoir obtenu la quasi-totalité des marchés de ce promoteur, mais que cela n’était pas dû à une éventuelle contrepartie que pourrait représenter la construction de cette piscine. Il ne FI aucun des faits reprochés.
b) sur la culpabilité :
→ Remarque préliminaire Au regard des déclarations des divers prévenus et de CV AN à l’audience, ainsi que des éléments recueillis lors de l’enquête elle-même, il apparaît que, sur les chantiers attribués par le promoteur à AF, entre fin 2018 et janvier 2021:
AF souhaitait traiter ces chantiers avec un minimum de personnel en propre sur place, en réalité uniquement des chefs de chantier ces chantiers étaient de grande ampleur et de longue durée, ce qui nécessitait une main d’œuvre ouvrière importante, sur des postes en réalité permanents ce qui est exclusif des dispositions des articles L1251-5 et suivants du code du travail relatifs au travail intérimaire. Le recours massif à Bussy-Saint-BA à des intérimaires relève
Page 67/90
donc d’une intention frauduleuse délibérée en matière d’emplois d’intérimaires.
L’argumentaire de AF / AD lié aux fait que certains salariés intérimaires étaient désireux de rester intérimaires est irrecevable: AF aurait alors dû trouver des salariés acceptant des CDI et se passer desdits salariés
< intérimaires professionnels » qui n’avaient pas leur place sur des emplois en réalité permanents à Bussy-Saint-BA, la confusion extrême régnant au niveau administratif entre
FMB et AD, la collusion entre leurs dirigeants, voire le caractère commun aux deux entités de ceux-ci, de même que l’extrême confusion entre FMB et
AF pour les contrats de mise disposition des intérimaires, et enfin
l’absence de présence sur place de tout encadrement significatif de FMB (cf. déclarations des salariés intérimaires entendus) démontrent la fictivité du montage juridique lié à FMB au regard du droit du travail par ailleurs la présence permanente sur les 2 chantiers visés de Bussy-Saint-BA
.
et de Montévrain de personnel encadrant de AF, et ce sur toute la durée des chantiers, exclut formellement la possibilité pour AF d’avoir pu de quelque manière ignorer l’organisation de ces chantiers (que ce soit via CPI, CRK,
AD, FMB…). Au demeurant, les écoutes téléphoniques comme les propos des. responsables de AD ou de CPI attestent de cette parfaite connaissance par
AF de l’organisation des chantiers concernés en matière de typologie de main d’œuvre dès lors, si fraude au droit du travail il y a eu sur ces chantiers, elle a été commise consciemment par AF (le cas échéant en co-action avec ses receveurs d’ordre) soit directement au travers de l’emploi durable par celle-ci
d’intérimaires (cas de Bussy-Saint-BA) ou au travers de paravents juridiques (contrat « écran » avec FMB…), soit de sous-traitants dont AF savait leur incapacité à traiter le chantier dans des conditions légales (cas de SPI)
c’est ainsi que sur le chantier de Montévrain, AF ne pouvait qu’être au courant des conditions d’emploi par SPI de ses salariés, de leur précarité et de
l’absence de régularité de leurs conditions d’emploi (titres de travail, DPAE…) en conséquence, AF étant donneur d’ordre et bénéficiaire final des fraudes, responsabilité sera nécessairement supérieure à celle de ses receveurs
d’ordre (AD, SPI…) par ailleurs, il résulte de l’observation de l’organisation interne de AF, comme des propos de AN T à l’audience, que ce dernier n’était pas juste une sorte de < mandataire social directeur commercial » ignorant de ce qui se passait sur les chantiers, mais un codirigeant de droit et de fait au fait desdits chantiers. Dès lors, la dichotomie voulue par les défenses de AF et AN T visant à faire représenter AF à l’audience par CV AN apparaît comme un montage visant à tenter d’innocenter indûment AN T de ses responsabilités quant aux fraudes constatées, dont la responsabilité reste entière pour les fraudes constatées
. enfin il sera souligné: la distorsion de concurrence introduite par le recours massif à des travailleurs précaires ou sans titre le montant considérable des charges sociales et fiscales fraudés – quand bien même les montants relevés par l’URSSAF restent soumis à discussion
.. les dommages sociaux importants causés aux salariés (précarité et / ou absence de rétraite, exploitation).
b.1) SNC FONTENELLE et BG AZ
A l’audience, BG AZ indique notamment: « On parle d’une piscine de 6 mètres par 12 mètres, je vous indique que cette entreprise a fait que les gros Page 68/90
œuvres. On travaille ensemble depuis 2007, j’ai mis un an pour payer, faut mettre cela sur le compte de l’amitié.
Je crois que les travaux du gros œuvre ont mis quatre mois. Cela a démarré juste avant l’été et la piscine s’est terminée après l’été. Oui le règlement intervient en décembre 2021. A l’origine on devait livrer une chape, au final on livrer une dalle béton, je mets le rabais sur l’amitié et non sur la corruption. »
SNC FONTENELLE (RCS 790 936 94) prise in fine en la personne de
BG AZ
.RECEL PAR PERSONNE MORALE DU PRODUIT D’UN DELIT – Natinf : 25840
BG AZ était le gérant de la société AZ
BG INVESTISSEMENT « GCI » (RCS 390236644), gérante de la Snc
S.N.C FONTENELLE (RCS 790936942) propriétaire de la demeure au […] et donc de la piscine construite par AF.
Le devis pour la construction de cette piscine était progressivement passé de
74.901 euros TTC le 15/01/2019 à un accord fixé à 55.000 euros HT, puis à une facture finale de 48.000 euros TTC datée du 28/01/2021 avec la mention « remise exceptionnelle suivant retard de livraison, reprise en malfaçons et finitions ».
BG AZ ajoutait que le rabais était aussi lié à « la relation que
j’entretiens avec eux depuis des années ». Ce facture n’était payée que fin 2021, aucun acompte n’avait été versé. Un rabais de 36% était donc consenti sur la base d’un simple relationnel et de malfaçons alléguées.
Mais il existait une volonté d’être payé de la part de AF puisqu’il y a eu un devis numéroté établi dès le 15 janvier 2019, avec un règlement effectué en décembre 2021, éléments qu’a pu vérifier le commissaire aux comptes. Certes il est loisible de se demander si, en cas d’absence de procédure
d’enquête, BG AZ aurait payé ou non la facture.
Mais le doute devant bénéficier aux prévenus, au cas d’espèce BG AZ et la SNC FONTENELLE seront relaxés au bénéfice du doute.
BG AZ
RECEL DU DELIT D’UN PRODUIT – Natinf: 33318
BG AZ sera GQ au bénéfice du doute (cf supra pour la
SNC FONTENELLE).
b.2) Sas AF CONSTRUCTION et AN T
A l’audience, AN T indique notamment: « On a fait appel à la société FMB, par rapport à leur qualité, plus de 30 ans d’expérience dans différentes sociétés, on a fait appel à eux pour ce projet. Non ce n’est pas un ami, c’est une connaissance de AN CV, je ne vais pas qualifier cela d’amitié mais de relation professionnelle. C’est un peu plus compliqué que ça, l’opération de Bussy Saint-BA démarre début août, après il y a eu une évasion d’eau qui a généré l’arrêt des travaux. Le fait que cette opération se décale par rapport à ces aléas, FMB n’a pas pu embaucher prendre ces personnels qualifiés. (…) Je ne peux pas vous répondre, les rôles sont bien distincts entre mon frère et moi même, oui c’était un ancien chef de chantier de chez nous. Je l’ai su car mon frère
m’en avait parlé, il m’a dit qu’il y avait une situation conflictuelle, il m’a dit que Monsieur AX réclamait une certaine somme pour faire avancer le chantier. Ce n’est pas de cette manière que cela s’est fait, lors de l’absence de Monsieur
Page 69 / 90
AX lors du mois d’août, son remplaçant avait fait avancé le chantier et qu’on aimerait que l’opération continue avec Monsieur AY et non Monsieur AX.
(…) Je confirme Maître, que lors de mon audition de décembre devant l’OPJ, j’ai dit que les chiffres étaient autour de 62.000, après on a ramené le devis à 55000 HT, et ensuite on a ramené ce devis à 48000 euros TTC.
Effectivement il y a eu la perquisition en janvier 2020, nous avons agréé cette société auprès d’autres sociétés, donc les documents administratifs étaient en notre possession, donc si vous avez tout mis sous scellés, vous avez ces documents. Sur
Chessy, c’est une opération de notre entreprise, il nous restait quelques opérations à faire, il me semble que c’est une opération autour de 18 à 20.000 euros de travaux, là on peut me le reprocher, il y a eu un contrat de sous traitance.
Oui absolument, je vous l’ai dit il y a deux trois minutes, on a pas fait de demande d’agrément, mais les papiers existent. Je ne saurais pas vous dire. Je ne m’occupe pas de cette partie opérationnelle, Monsieur AN CV a réalisé la piscine. Si le chantier est arrêté, il faut effectivement rémunérer les personnels.
(…) Je vais vous raconter mon histoire, je suis fils de maçon, j’ai souhaité rêver de ce que je fais aujourd’hui, c’est à dire entrepreneur. J’ai toutes mes études pour en arriver là, AF CONSTRUCTION on fait du béton, j’ai repris une société
à l’époque j’ai repris 15 BJ. J’ai rencontré là BG AZ et notre collaboration commence. La particularité c’est le business model de AF CONSTRUCTION, on a l’activité principale qui représente 60% de gros œuvre. Je précise notre activité c’est par rapport aux ratios donnés par l’URSSAF. Je n’arrive toujours pas à comprendre au bout de deux ans et demi d’enquête, ils étaient 25 agents dans mon bureau à fouiller, là où je n’arrive pas à comprendre c’est au sujet de la piscine, alors qu’il n’y a rien, BG AZ n’a pas hésité à nous faire un prêt de 100.000 euros car on avait des soucis. L’agent de l’URSSAF, je lui posé des questions qu’est ce qu’il me reprochait exactement, il m’a répondu le dernier que j’ai condamné il a payé 4 millions. Je suis entrepreneur avant tout. A la fois surpris, des clients m’appelaient car ils ont entendu que j’étais en prison, je dérange parce que je suis turc, je dérange dans le milieu, nous avons des sociétés sous-traitantes qui sont devenues nos concurrents car dans ce domaine, le chiffre d’affaires monte très très vite.
(…) Les deux arrêts de chantier, et cette découverte de réseau qui nous a DY d’eau,
d’ailleurs, nous sommes en procédure avec VEOLIA. On a jamais rencontré Monsieur AZ pour négocier quoi que ce soit, on a répondu à un appel d’offres, on a répondu à ce dossier par notre technicité, notre savoir faire. A ce jour c’est une opération négative donc nous perdons de l’argent. »
A l’audience, AN CV indique notamment: «Je souhaite revenir sur la piscine. Pour l’ensemble des achats, acheter des matériels au nom de la piscine et non au nom du chantier de Bussy, les travaux de la piscine par rapport à nous ont duré 3,5 mois. La durée de la piscine a duré bien plus longtemps. J’essaie de rétablir la vérité.
Je suis absolument pas d’accord, comme a pu dire AN T, il ne connaît pas AE AO, c’est moi qui l’ai rencontré, c’est moi qui ai défini les termes du contrat, c’est un Monsieur qui se lance pour une première, on s’est mis d’accord sur les montants, c’est une personne avec beaucoup de qualités, malheureusement le chantier n’a pas pu démarrer, on a eu un dégât des eaux, ses salariés ont été embauchés ailleurs, il n’a pas été question qu’on embauche des intérimaires, le chantier a été arrêté pendant deux mois en février car on a eu un conflit avec le client, on maintenu deux à trois BJ, on a profité de ce nouvel arrêt pour faire la piscine mais cela n’a pas aidé MFB à embaucher.
Page 70/90
Un délit de marchandage de AD pour FMB, oui on en a besoin donc on fait appel à AD. On a un syndicat, on est plus de 50 donc nous ne sommes pas concernés. Non par forcément, les portugais ont bonne presse, ils réalisent du bon travail, c’est la réalité, ils ne veulent pas être embauchés, car à long terme ils veulent rentrer dans leur pays, on a essayé d’embaucher des grutiers par AD mais ils ne veulent pas être embauchés, ils sont payés intégralement, aujourd’hui on a beaucoup de difficultés à embaucher, on a des annonces où l’on essaie de recruter on a deux trois où les profils nous intéressaient, on n’arrive pas à trouver des salariés sérieux. Lors d’un contrôle sur des chantiers, on a contrôlé un salarié brésilien, c’est moi qui l’ai embauché, il avait travaillé quelques mois sur un de nos chantier qui allait se terminer, lors du contrôle il s’avère que le salarié n’est pas portugais mais brésilien, je me suis expliqué au commissariat, je n’ai pas su faire le distinguo. Je refuse intégralement, il n’y pas deux URSSAF en France, leur enquête n’est pas aboutie, l’URSSAF n’est pas fichue de vérifier les attestations de CRK. On a des contrats de sous-traitance en bonne et due forme, on n’a pas fini le chantier avec eux.
Je réfute tout ce que S F a dit à travers son interprète, le CSPS, on a un procès très simple, nos chefs de chantier ont pour mission de s’assurer qu’ils ont la bonne personne en face d’eux, sans ça les gens sont refoulés. De ce qui est de BA AX, il était accompagné d’un interprète, moi ce monsieur je ne le connais pas, j’ai eu à faire à son associé qui est AI S, on a fait deux, trois réunions de crise, j’ai tout fait, on a mis les choses à plat, pour que cela se passe au mieux,. Son avocat a mis en avant ces difficultés etc, il y a un paradoxe, il travaille en direct, il achète son matériel à l’étranger, c’est complètement faux, je ne m’aventure jamais dans ce genre de choses, je suis payé le 10 du mois, on a un contrat. Je ne garantis pas que je faisais les versement le 10 du mois, mais je m’arrangeais à la faire avant le
15, on doit faire attention à notre trésorerie. Le client vous confie 3 à 4 millions et en plus il doit aller payer des frais, cela fait pas sérieux. On est une entreprise générale du bâtiment, 70% de notre activité consiste à réaliser le gros œuvre de bâtiment, et le reste de l’activité on livre des bâtiments clefs en main.
Nous sommes 85 salariés, quand on arrive à décrocher un gros contrat, on met les meilleurs, on fait appel à des sous-traitants, on fait appel à des terrassiers, on fait comme BOUYGUES, on fait appel à des sous-traitants de gros oeuvre. Tout le monde le fait. On souhaite embaucher mais on n’y arrive pas, tout au long de nos chantiers, on contrôle, il y a tout un process de qualité. On a réalisé sur 2021, 55 millions de chiffres d’affaires, sur 2022 on va être sur 62 millions de chiffres d’affaires, oui nous avons des commissaires aux comptes qui. 'valident notre chiffre d’affaires. Oui nous avons déjà fait l’objet de contrôle de
l’URSSAF qui sont quasi nuls, on a juste eu des problèmes pour une centaine d’euros. Absolument pas, car il a connaissance du marché, on a juste demandé un paiement de
20.000 euros. Comme il a pu le dire tout à l’heure, on a confié un affaire à SPI, en 2016, 2017, cela s’est moyennement bien passé, et là cette seconde affaire, SPI en termes de sous-traitant avait des BJ de qualité, on a fait appel à eux car ils avaient un savoir-faire. Malheureusement non je n’étais pas au courant, on l’a découvert lors du contrôle de police qui a été fait en 2020, le courrier de l’URSSAF est arrivé sur mon bureau, le lendemain du contrôle on a mis un terme avec SPI, car les faits qu’ils ont commis sont très graves et on ne le tolère pas, et on nous a assignés devant le tribunal des
commerce. Non, puisque Monsieur le président en Bulgarie, il y a une partie de la population qui parle turc, il y a une très grande population bulgare en France qui parle turc et bulgare à la fois. Oui il y avait des salariés de ROC, notre chef de chantier, notre grutier et deux autres BJ. Alors FMB avait un représentant, un chef de chantier EQ, un briefing
Page 71/90
et débriefing étaient faits le matin, et c’est FMB lui-même qui dirigeait leurs employés
Sas AF CONSTRUCTION (RCS 512 820 317) prise en la
personne CV AN
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE A L’EGARD DE BI
BJ – Natinf: 30977
Cf. Remarque préliminaire supra. Sur le chantier de Bussy-Saint-BA, AF se comportait comme l’employeur de fait des intérimaires mandatés par AD: pointage des heures, direction de chantier, utilisation sur une longue durée des intérimaires en fraude des prescriptions légales en la matière. Par ailleurs l’état de récidive légale de AF sera relevé au regard de sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 28 octobre 2014, la peine n’ayant été exécutée que le 18 janvier 2018. Au regard de ces déclarations et des éléments en procédure, la Sas
AF CONSTRUCTION (RCS 512 820 317) sera déclarée coupable de ces faits de travail dissimulé, commis en état de récidive légale.
RECOURS AU TRAVAIL DISSIMULE – Natinf: 30978
→→→ ainsi que le formulait l’URSSAF : « Lors d’une opération de sous-traitance dont le montant est supérieur à 5000,00 € HT, le donneur d’ordre est soumis à une
obligation de vigilance. L’article L8222-1 du Code du Travail stipule que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même Code. Les modalités de cette vérification sont
précisées par décret. L’article D8222-5 du Code du Travail précisé les documents nécessaires à la vérification du L8221-5 du même Code. La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article. L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des exécution : cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de
l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. […] Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis);
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des
Page 72/90
entreprises pour les BJ en cours d’inscription. L’absence d’un seul de ces documents met le donneur d’ordre en défaut au regard de son obligation de vigilance et le donneur d’ordre sera solidairement tenu de régler les impôts, taxes, cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et autres charges de son cocontractant, si celui-ci a eu recours au travail dissimulé. »
→ recours au travail dissimulé commis par la société CRK
L’URSSAF indiquait notamment que « (…) De même la ȘAS AF
CONSTRUCTION n’avait pas exigé la production des documents relatifs à son devoir de vigilance et notamment l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243
15 délivrée par l’URSSAF. Quand bien même l’aurait-elle exigé, CRK était dans
l’incapacité de produire le dit document. Elle n’en avait jamais fait la demande auprès de l’URSSAF et cette dernière n’avait jamais établi un tel document pour CRK depuis sa création. »>
Cependant, à l’audience, le conseil de AF fournit un constat d’huissier faisant état notamment d’une « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions » pour la Sasu CRK. En conséquence, AF sera relaxée au bénéfice du doute relativement au recours au travail dissimulé commis par CRK.
→ recours au travail dissimulé commis par la société SPI :
L’URSSAF indiquait que « Le 14/01/2020, un contrôle était diligenté conjointement avec les effectifs de la BMR Chessy de la PAF 77 simultanément sur deux chantiers à BUSSY ST BA et Montévrain et au sein des locaux de
l’entreprise AF CONSTRUCTION.
Ces chantiers de construction de logements collectifs avaient été confiés à la
SAS AF CONSTRUCTION.
Cette entreprise avait alors sous-traité une partie des travaux à diverses entreprises dont notamment la SAS SPI sur le chantier de.
Montévrain.
Quatorze des dix-huit salariés SPI présents dur le chantier étaient des salariés dissimulés.
L’entreprise SPI travaillait en sous-traitance pour le compte de
AF CONSTRUCTION depuis 2018. La comptabilité 2018, 2019 de
AF CONSTRUCTION laissait apparaître un montant de factures réglées par AF CONSTRUCTION au bénéfice de SPI de plus de 1 000 000,00 € HT du 01/01/2018 au 31/12/2020.
Ce montant était rapproché de la masse salariale globale brute déclarée par SPI auprès de l’URSSAF IDE sur cette période. Cette dernière, de 447 011,00€ dirigeant compris, paraissait faible au regard du volume de chiffre d’affaires généré avec ce seul donneur d’ordre et du secteur d’activité concerné.
Le jour du contrôle, le. 14/01/2020, le conducteur de travaux initialement en charge du chantier de Montévrain, monsieur U DY était contacté téléphoniquement à BI reprises par GT ROD!, un autre salarié de la SAS
AF CONSTRUCTION. Ce dernier lui demandait de supprimer le dossier
SPI de son ordinateur portable.
Le contrat de sous-traitance du chantier de Montévrain avait été signé entre
AF CONSTRUCTION et SPI le 10/01/2019 pour un montant HT de 854
465,00€.
De nombreux documents et BI ordinateurs étaient saisis lors de la perquisition des locaux du siège de AF CONSTRUCTION le 14/01/2020.
Dans l’ordinateur utilisé par AN T, alors président de la SAS AF CONSTRUCTION, étaient retrouvés BI courriels électroniques intéressants pour l’enquête. Le coordonnateur SPS en charge du chantier
Page 73 / 90
de Montévrain contactait à BI reprises la société AF
CONSTRUCTION en lui indiquant qu’il y avait de gros manquements en termes de sécurité sur ce site. 11 précisait que lors de son passage sur les lieux, cinq ouvriers travaillant pour la société S.P.I ne figuraient pas sur les relevés de pointage des heures et que tous les salariés S.P.I n’avaient fait l’objet de déclaration qu’à compter du 19/09/2019. Il demandait à T DELFKAYA de tenir à jour des listes de personnel pour S.P.I avec des documents d’identité, car il n’avait aucun moyen de contrôle concernant le personnel en activité sur le chantier. BI relances étaient effectuées de la part du coordonnateur SPS. Concernant l’ordinateur utilisé par U DY, une expertise par un investigateur en cybercriminalité était demandée. Il était constaté que le 14/01/2020, trois quarts d’heure après l’appel de GT DX EN demandant à U DY de supprimer le dossier S.P.I, une clef USB avait été connectée à cet ordinateur afin d’utiliser des dossiers portant le mot S.P.I. Quelques minutes après BI fichiers relatifs à S.P.I étaient supprimés. L’investigateur en cybercriminalité parvenait à reconstituer certains de ces documents. Étaient ainsi retrouvés :
-la photographie de deux documents d’identité contrefaits.
-une liste d’ouvriers intervenants sur le chantier de Montévrain rédigée par la société
SPI en date du 03/07/2019 (jour de l’accident du travail), sur laquelle figurait le nom de deux BJ en situation irrégulière (DS DR et FE F).
-sur situation n°3 du chantier de Montévrain, deux factures S.P.I supportant le même numéro, datées du même jour mais avec deux montants nets à payer différents,
(60 898.32€ et 54 841.20E), un avancement de travaux correspondant au plus petit des deux montants.
-sur la situation n°4 du chantier de Montévrain, deux factures S.P.1 supportant le même numéro, datées du même jour mais avec deux montants nets à payer différents (54 841.32€ et 48 635.82E), un avancement de travaux correspondant au plus petit des deux montants.
-trois certificats de paiement pour les mois d’avril, mai et juin 2019, dont les montants n’étaient pas retrouvés dans là comptabilité de AF CONSTRUCTION.
Le coordonnateur SPS, Monsieur EV EU en charge du chantier de Montévrain était convoqué au service. Il avait effectué des contrôles sur le site et effectué des recherches administratives à l’issu. Il avait constaté que des ouvriers SPI figuraient sur les DPAE d’une autre société ou bien qu’ils avaient été déclarés postérieurement à leur embauche. D’autres ne figuraient sur aucune déclaration. Il avait relancé à BI reprises la société
AF CONSTRUCTION à ce sujet qui n’avait pas été en mesure d’éclaircir la situation. Il était contraint d’aviser le maître
d’ouvrage, qui ne semblait pas avoir obtenu plus de réponses. Lors de ces contrôles il précisait avoir eu à faire à un chef de chantier ROC, Monsieur EW AX. Il le décrivait comme quelqu’un de très professionnel, dont la rigueur ne correspondait pas aux méthodes de travail de cette entreprise. 11 était en opposition avec sa direction et avait disparu du chantier du jour au lendemain.
Monsieur F S, souhaitant faire preuve d’un peu plus de transparence, communiquait certaines informations aux inspecteurs de l’URSSAF. Il FJ que l’agrément obtenu pour la société SPI par AF
CONSTRUCTION ne couvrait pas la totalité du contrat de sous-traitance signé entre ces deux structures. CV AN avait demandé à Monsieur S de travailler correctement pendant deux mois pour ne pas éveiller les soupçons du maître d’ouvrage mais qu’à l’issu il lui donnait carte blanche pour embaucher d’autres sociétés et accélérer la cadence de travail. CV AN avait demandé à AH S de
Page 74 / 90
rédiger une lettre manuscrite accusant le chef de chantier AX EW de soutirer de l’argent à SPI pour faire avancer les travaux, La combinaison de ces faits nous conduisait à un approfondissement des investigations.
Les investigations menées sur l’entreprise SPI avait conduit à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L8221-5 du Code du Travail et à un préjudice URSSAF évalué à 2 610 979,00 pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2020.
Il était en conséquence étudiée les conditions de forme et de fond de cette sous-traitance au bénéfice de la SAS AF CONSTRUCTION afin de déterminer si cette entreprise était en situation de simple défaut de vigilance ou bien si elle se trouvait en situation de l’infraction de recours sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
La première itération ne conduit qu’à une simple solidarité financière, la seconde une infraction pénale s’agissant d’un délit de travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-1 du Code du Travail, est coupable de l’infraction de travail dissimulé celui qui recourt sciemment, de manière directe ou par personne interposée, aux services dé celui qui exerce une activité dissimulée, Ce recours doit être intentionnel.
Il s’avérait que la SAS AF CONSTRUCTION recourait sciemment aux services de la SASU SPI qui exerçait un travail dissimulé sur la période du 01/01/2018 au 14/01/2020. L’ANALYSE
Dans le cas de la SAS AF CONSTRUCTION, BI éléments viennent étayer le délit de travail dissimulé par recours sciemment aux services de celui qui exerce une activité dissimulée :
(…) La SAS AF CONSTRUCTION avait bien exigé les documents relatifs à son devoir de vigilance toutefois les éléments de l’enquête prouvaient qu’elle avait connaissance des pratiques illicites de son sous-traitant voire qu’elle les organisait :
Le fait que AF CONSTRUCTION fasse agréer son sous-traitant en mentionnant une fraction du montant des travaux confiés ne pouvait résulter que sa connaissance du fait que les modalités d’intervention de SPI étaient hors du cadre légal. Cette limitation frauduleuse du montant évitait également des investigations poussées de la part du maître d’ouvrage sur SPI.
Les alertes répétées du coordonnateur SPS auprès du mandataire social de ROCFFEFOLLE CONSTRUCTION, notamment sur les absences de déclaration des salariés SPI qui étaient restées sans réponse ni explication prouvaient que AF avait connaissance des infractions commises par SPI alors qu’elle travaillait pour son compte.
Les alertes transmises par le coordonnateur SPS auprès du maître d’ouvrage qui avait demandé des explications à AF CONSTRUCTION et qui étaient également restées sans réponse de leur part prouvaient que AF
CONSTRUCTION en sus de sa connaissance des infractions commises par son sous traitant tendaient à prouver sa détermination à faire perdurer la situation. Le fait que le seul chef de chantier qui s’était ému de la situation ait fait l’objet
d’une tentative de manipulation de la part du Directeur Général de AF
CONSTRUCTION, exigeant du sous-traitant, qu’il savait en infraction, une fausse dénonciation d’extorsion dans le but avéré de se débarrasser de la personne qui voulait que cette sous-traitance se déroule dans le respect de la loi, prouve une fois encore la connaissance des infractions commises
Page 75 / 90
mais également le participation active à la commission de ces infractions.
Le fait qu’il ait été exigé la disparition de toute trace de SPI dans les ordinateurs de l’entreprise prouve une fois encore la connaissance de AF CONSTRUCTION que la situation de son sous traitant n’était pas conforme mais également une participation active à la dissimulation de ces infractions. Les propos rapportés par le mandataire social de SPI concernant la liberté de faire comme il l’entendait (recourir au travail dissimulé) donnée par le Directeur
Général de AF CONSTRUCTION prouvent encore cette connaissance et cette participation de AF CONSTRUCTION aux infractions commises par son sous-traitant à son profit. Pour l’ensemble des éléments évoqués supra, la SAS AF n’ignorait en rien et ne pouvait ignorer que la SAS SPI recourait au travail dissimulé afin d’accomplir les tâches qu’elle lui confiait. Elle concourrait concomitamment activement à la dissimulation de ces faits.
En cela elle s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé par recours aux services [de SPI] exerçant un travail dissimulé »
Au regard de ces développements de l’URSSAF, mais aussi des déclarations à
l’audience de S F, ainsi que des éléments en procédure. (cf. remarque préliminaire supra), AF sera déclarée coupable de recours au travail dissimulé commis par SPI.
MARCHANDAGE – Natinf: 3818
Au regard des éléments en procédure (cf remarque préliminaire), de ces déclarations mais aussi de celles à l’audience de S F, AF sera déclarée coupable de ce chef de prévention. On notera que : selon ES EQ GL GM FT, le chantier de Bussy-Saint-BA date
d’avant novembre 2018, date à laquelle il y était affecté; que sur ce chantier il n’y avait, outre 3 salariés AF, que des intérimaires (entre 26 et 40) qui y ont donc occupé des emplois en réalité permanents
. or selon :
l’article L1251-5 du code du travail : « Le contrat de mission [travail temporaire], "
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice », les articles L1251-6 et L1251-7 du même code précisant les cas de recours. Il est associé à ces emplois une précarité qui fragilise les conditions sociales des salariés concernés les articles L2301-1s du code du travail visent la mise en place d’institutions
** représentatives du personnel dans les entreprises dépassant certains seuils de nombre de salariés (notamment 11), visant à informer et protéger les salariés il est également associé à une taille de société supérieure à 50 salariés (cas de
..
AF) divers avantages (participation, comité d’entreprise…) dès lors, le recours à des intérimaires alors que des contrats plus pérennes auraient dû être signés au regard de la durée du chantier a privé ces salariés de conditions qui leur auraient été favorables, ce qui caractérise le délit de marchandage.
AN T
Remarque sur la délégation de pouvoirs : il résulte des pièces communiquées par le conseil du prévenu que CV AN avait délégué ses pouvoirs en matière de
Page 76/90
responsabilité liées à la réglementation liée à l’emploi à des salariés; mais qu’en revanche, aucune délégation n’était consentie par AN T, lequel restait donc en tout état de cause pénalement responsable en sa qualité de mandataire social.
ABUS DE BIENS SOCIAUX-Natinf: 3188
Il sera GQ au bénéfice du doute (cf supra SNC FONTENELLE).
. RECOURS AU TRAVAIL DISSIMULE – Natinf : 30959
Tout comme AF, il sera :
. GQ des faits de recours au travail dissimulé commis par CRK déclaré coupable des faits de recours au travail dissimulé commis par SPI.
. EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE – Natinf: 30958
Tout comme AF, il sera déclaré coupable des faits de travail dissimulé commis en état de récidive légale, pour avoir été condamné par la cour d’appel de Paris le 28 octobre 2014, la peine n’ayant été exécutée que le 15 mars 2017.
b.3) Sas AD INTER et AJ Z
A l’audience, AJ Z indique notamment: « Oui je me rappelle de la difficulté du chantier de Taverny, on m’a dit de passer au commissariat sur les irrégularités de papiers sur les gens embauchés sur Taverny, je leur ai demandé comment voir la différence entre faux et vrai papiers, ils 'mont dit qu’ils ne pouvaient pas me renseigner car sinon ils m’emprisonneraient. Oui ce sont les policiers. Je m’en rappelle plus du tout, on a essayé d’être beaucoup plus vigilant, on a envoyé un ou deux papiers quand j’ai eu de gros doutes, à l’époque cela n’a pas marché. J’ai bien expliqué pourquoi. Oui et j’ai dit que c’était mes instructions et je l’ai confirmé,
c’est sûr que de mon point de vue c’est normal mais de votre point de vue. J’avais demandé de faire deux contrats pour qu’on soit légal, en aucun cas y a eu une fraude, j’ai voulu arranger la procédure qui était déjà lourde. C’est faux. Les gars disent la même chose, quand on les envoie sur les chantiers où il
y a des panneaux ROC pour eux, il travaille pour ROC. (…) On a beaucoup de salariés qui ne souhaitent pas être embauchés car ils laissent leur famille au pays et leur but est d’envoyer l’argent pour eux, ils préfèrent rester intérimaires et toucher les 10%. Au début de la création AD, on voulait travailler qu’avec des portugais, mais cela était trop contraignant car on devait leur payer un aller et retour à Pâques et à Noël, on a gardé les meilleurs. Je voulais un peu d’aide, elle n’a pas souhaité venir car elle avait un salaire plus important que ce que je lui proposais, j’ai un rendez-vous chez le médecin pour mes yeux, elle m’a téléphoné pour me dire que la police aux frontières étaient là et est-ce . qu’elle pouvait donner des éléments, je l’ai autorisée. Je n’étais pas dans le même domaine, j’entendais très peu parler des faux papiers, et je me suis rendu compte que ce n’était pas mon domaine, ils arrivent avec des pièces d’identités, des cartes vitales, et des fiches de salaire de société d’intérim je me suis pas méfiée du tout. En général j’ai du personnel très qualifié. De toute façon les intérimaires avaient des contrats de mise à disposition, donc à partir de ce moment-là je dois les rémunérer.
Il y a eu 2018, ensuite il y a eu le contrôle ensuite je me suis mis en relations avec un avocat, on devait mettre en place une formation fraude documentaire, aujourd’hui on
a tous la formation fraude documentaire, actuellement je peux vérifier si les documents ont été vérifiés. Même si j’étais en colère contre AN T et qu’ils voulaient contrôler les heures et mois j’avais besoin des fonds, je n’ai eu connaissance d’aucune autre chose.
Page 77/90
En général AF ce n’était pas de très longs contrats, on changeait beaucoup, après on faisait beaucoup de contrats de mise à disposition. Au démarrage AN T m’a pas demandé de placer des salariés, mais si je devais placer les salariés ailleurs, je devais payer la personne. Comme je l’ai dit, la société a été créée en 2017, on souhaitait travailler uniquement avec la main d’œuvre portugaise, mais cela a évolué on ne vous prête pas une maison quand vous devez héberger 10 à 15 hommes loin de leur famille; donc on a fait comme toutes les sociétés, embauché des intérimaires, on a été un peu négligent ou du moins pas assez sensible sur ce point-là, ensuite est arrivé le chantier de Bussy-Saint BA, FMB devait embaucher les meilleurs éléments de AD. Voilà comment démarre le problème sur ce chantier, j’ai toujours fait toutes les démarches, j’ai fait deux contrats ce qui me semblait plus net, là possible me l’a reproché, suite à ça il y a eu cet arrêt de chantier, moi je connais très peu AN T, moi mon interlocuteur était AN CV, je ne suis complice de rien du tout, je n’ai rien à voir avec cette histoire de piscine, on m’a jamais fait part d’isoler des heures. Au démarrage il y a eu le gros noyage des portugais, aujourd’hui une grosse partie
d’entre eux a été embauché par AF, moi je n’empêche pas mes intérimaires de prendre des CDI ailleurs. »
SAS AD INTER (RCS 830879797) prise en la personne de AJ
Z
EMPLOI D’ETRANGERS SANS TITRE – Natinf : 21465
→ Le 17 septembre 2019, le chantier de TAVERNY était contrôlé, ce qui amenait la découverte de 2 intérimaires en situation irrégulière sur le territoire national EG EH indiquait travailler depuis mai 2019 pour AD, à qui il avait fourni une photocopie de fausse carte belge, et EI EJ indiquait travailler depuis 4 jours pour AD à qui il avait présenté des vieux récépissés que AD n’avait pas vérifiés. Le 10 octobre 2019, AJ Z indiquait que ces 2 salariés avaient été embauchés par EK GX, laquelle FJ qu’une pièce d’identité en original était exigée: une pièce belge pour EG EH et une italienne pour EI EJ.
→ A Bussy-Saint-BA, AD avait fourni des salariés, qui avaient pu présenter à l’embauche de faux documents d’identités.
→→→Or il est notoire qu’une entreprise de travail temporaire travaillant dans le secteur du BTP ne peut ignorer le risque extrêmement important d’être confronté à un étranger hors UE sans papier et produisant des faux papiers. En outre AD est immatriculée depuis 2017, et connaît les règles en matière de vérification de titres de travail, notamment dès que les salariés sont nés hors UE.
Dès lors, cette absence de vérification par AD des titres européens équivaut au fait d’assumer le risque d’embaucher un étranger sans titre – l’employeur étant de surcroît présumé agir intentionnellement. Le cas de LARBI Mohammed vient conforter l’indifférence de AD au statut administratif du salarié, puisqu’il avait présenté l’original de son passeport algérien. AD / AJ Z ne pouvait dès lors ignorer qu’il n’avait pas, sans vérification supplémentaire, le droit de travailler. Par ailleurs EW IF GL IG FJ qu’il avait du mal à trouver du personnel; que chaque personne recrutée passait par l’agence pour éviter les problèmes de faux documents – ce qui signifie que AD avait conscience de
·la problématique-, mais que ses secrétaires n’étaient pas sensibilisées à la fraude documentaire et que AJ Z faisait les vérifications. Ces dires confortaient le fait que AJ Z était consciente des problématiques de faux documents, mais ne prenait pas les moyens d’effectuer les
Page 78/90
vérifications, privilégiant manifestement la nécessité de fournir dans les temps la main
d’œuvre demandée.
Enfin le constat du fait qu’elle avait par la suite investi dans des lampes UV ou dans des formations démontrait que la vérification des documents d’identité était possible mais que sur la période des faits elle n’en avait pas pris les moyens. Dès lors AD sera déclarée coupable de ces faits dans les termes de la
prévention.
AIDE AU SEJOUR IRREGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE – Natinf: 33464
Le fait de procurer un emploi, et donc un salaire, à un étranger en situation irrégulière constitue l’élément matériel du délit d’aide au séjour irrégulier. Cependant, si l’intention de AD / AJ Z avait manifestement été de privilégier la fourniture accélérée de salariés par rapport aux vérifications qui leur incombaient, en revanche, rien ne démontrait de leur part la volonté de favoriser consciemment le séjour irrégulier d’étrangers en France.
Dès lors AD sera relaxée de ces faits.
AJ Z
COMPLICITE D’ABUS DE BIENS SOCIAUX – Natinf: 3188
Elle sera relaxée au bénéfice du doute (cf supra SNC FONTENELLE).
· EMPLOI D’ETRANGERS SANS TITRE – Natinf: 3968
Elle sera déclarée coupable de ces faits (cf. AD supra).
AIDE AU SEJOUR IRREGULIER – Natinf : 16
Elle sera relaxée de ces faits (cf. AD supra).
b.4) Sas S.P.I et S F
A l’audience, S F indique notamment: « Oui je me rappelle avoir fourni cette attestation. Ils m’ont demandé d’envoyer un courrier pour aciliter le licenciement de ce chef de chantier et moi j’ai refusé via cette attestation. En fait les procédures de leur travail moi je l’ignore, moi je m’occupe que de mon travail et de mes salariés.
(…) Avant de travailler avec la société ROC, j’ai eu un impayé de 400.000 euros en raison d’une société qui m’a pas payé. Le contrat que j’ai fait avec la société ROC, nous avons eu un accord mutuel entre les deux parties. Je suis arrivé en France fin 2001, je n’étais pas en situation régulière,
j’ai travaillé dans la restauration pendant 4 ans, jusqu’à 2005. Oui j’ai été régularisé.
Oui je suis marié avec une femme d’origine turque, elle est arrivée en France en 2011, nous nous sommes mariés en 2008, oui j’étais toujours dans la restauration. En fait lorsque j’ai fait venir ma famille en France. J’ai constaté que la restauration était très dure, donc je suis allé vers le bâtiment. Lorsque j’étais dans l’activité de restauration, avec une autre personne nous avons créé une société dans le bâtiment, elle s’appelait
EPM, nous sommes en 2011, j’ai acquis la société SPI, en 2016 à 150.000 euros, il y avait en banque 130.000 euros. C’est une société qui a été créée en 2003, elle avait une certaine expérience, elle était bien qualifiée. J’avais besoin d’acquérir une telle société. Oui c’était pour accéder aux marchés économiques. Oui j’étais sous-traitant au début. Le secteur du bâtiment pour avoir des promoteurs, on doit avoir 3 fois plus de chiffres d’affaires. En 2016, j’ai acquis la société avec un seul salarié. En 2016, j’ai clôturé avec trois salariés. En 2017, j’avais 10 salariés, en 2018 entre 10 et 20 salariés. J’ai connu la société ROC, grâce à une connaissance AI S. C’est un salarié qui travaille avec moi et qui gérait mes activités de sous-traitance. Oui
Page 79 / 90
avec ROC nous avions un autre chantier ensemble, 280.000 euros. Nous avions des problèmes financiers importants, nous avions une perte de 400.000 euros. En discutant avec avec la société ROC, ils ont finalisé en discutant avec moi, en raison dans la situation financière que je me trouvais, nous avons conclu certaines. conditions. La première condition était que pendant les deux premiers mois, la société SPI devait être agréée. Ensuite quand on m’a proposé de finir le chantier avec une autre société. Nous sommes arrivés finalement à cet accord. En raison de mes problèmes financiers, avec la société ROC, il fallait juste déclarer une partie du marché, et le reste il fallait résilier le contrat et finir le chantier,parle biais d’une autre société. Donc cet accord figure dans les dossiers.
C’est tombé au moment où j’avais des problèmes financiers. Cela facilitait la société ROC. Non. Non. Fallait résilier le contrat avec la société SPI et continuer avec une autre société.
Oui je confirme, oui ils étaient incompétents. En raison des retards enregistrés sur les chantiers, ils nous ont demandé de rajouter du personnel, j’ai ensuite demandé dans mon entourage un coup de main pour finir le chantier. Oui c’est pour ça qu’on trouve d’autres S, ce sont des neveux en situation irrégulière. Oui.
Oui c’était contradictoire, nous avions déjà signé un contrat avec eux. C’est moi qui embauchait les ouvriers, parfois c’est de bouche à oreille, et ensuite on m’envoyait les documents et je recrutais. Je contrôlais la photo, la sécurité sociale. Avant qu’il passe au bureau, il envoyait les copies, je vérifiais et je recrutais. A la même période j’ai commencé à travailler directement avec les promoteurs et on avait besoins d’acheter du matériel, et comme c’était plutôt économique j’achetais directement le matériel à l’étranger: Mon but n’était pas de rester dans la sous traitance. En fait c’était exempté d’impôt d’acheter à l’étranger. C’était plus économique d’acheter à l’étranger.
Nous avons eu deux contrôles fiscaux, je n’ai eu aucune amende, j’ai été blanchi de ce contrôle, et lors du deuxième contrôle en raison d’une mauvaise opération de mon comptable, j’ai du payer une amende de 1.700 euros. Ils ont tout contrôlé, aussi bien les factures que les relevés. Non non j’ai eu aucune amende.
Oui, j’ai eu un arrangement avec les URSSAF. Le rapport envoyé par l’URSSAF est de 500.000 euros. J’ai déjà réglé 160.000 euros.
(…) Mon but était de travailler avec les promoteurs directement, nous avons eu un accord avec la société ROC, pour payer 4%.des factures d’escompte financière.
Avec cette société, on n’avait pas beaucoup d’attestations, on se fiait à leurs documents administratifs. Effectivement je confiais certaines activités en sous
.
traitance.
Oui j’ai réclamé toutes ces attestations à ces sociétés et je n’ai rien obtenu. Selon l’accord conclu avec eux, la société devait faire les gros oeuvres. Nous avions conclu un contrat.
Oui je connais les gérants car j’ai travaillé avec ces sociétés. En fait j’ai eu des dialogues directement avec les gérants par contre je ne connais pas leur prénom. C’est leur problème, j’ignore complètement pourquoi ils ont disparu. »
Sas S.P.I (RCS 448366419) prise en la personne de S F
EMPLOI D’ETRANGERS SANS TITRE – Natinf: 21465
AIDE AU SEJOUR IRREGULIER – Natinf: 33464
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE – Natinf : 30977
RECOURS AU TRAVAIL DISSIMULE – Natinf: 30978
[…]
Au regard de ces déclarations et des éléments en procédure, les faits apparaissent reconnus et établis, et la Sas S.P.I sera déclarée coupable de l’ensemble des faits dans les termes de la prévention.
Page 80/90
S F
EMPLOI D’ETRANGERS SANS TITRE – Natinf : 3968
. AIDE AU SEJOUR IRREGULIER – Natinf : 16
. EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE – Natinf : 30958
. RECOURS AU TRAVAIL DISSIMULE – Natinf : 30959
. BLANCHIMENT – Natinf : 20654
S F sera déclaré coupable de l’ensemble des faits dans les termes de la prévention.
c) sur les peines :
c.1) Sas AF CONSTRUCTION et AN T
A l’audience, AN T indique notamment: « Je suis marié, j’ai 5 enfants, pas d’autres affaires en cours, je suis propriétaire avec un crédit de 3.000 euros, je gagne 8.500 euros par mois. »
A l’audience, CV AN indique notamment: « Nous avons un chiffre
d’affaires de 55 millions ».
Sas AF CONSTRUCTION_(RCS 512 820 317) prise en la personne de CV AN
Au regard de la nature des faits et de leur durée, et des préjudices subis notamment par l’URSSAF, la Sas AF CONSTRUCTION (RCS 512
820 317) sera condamnée à :
. 100.000 euros d’amende la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais
l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire..
AN T
En raison de la nature des faits et de leur durée, du rôle primordial de
AN T dans l’organisation et de la réalisation de l’ensemble des fraudes constatées, de son état de récidive légale, toute autre peine qu’une peine
d’emprisonnement partiellement ferme serait manifestement inadéquate. AN T sera condamné à :
. 15 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis, et mandat de dépôt sera décerné pour tenir compte de l’état de récidive légale et du positionnement sur les faits laissant craindre un risque majeur de réitération 10.000 euros d’amende
. la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais
l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire
. la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de 5 ans.
c.2) Sas AD INTER et AJ Z
A l’audience, AJ Z indique notamment: « Je suis mariée, avec deux enfants (18 et 24 ans), je suis propriétaire avec un crédit. Non la société AD n’a jamais été condamnée. »
Page 81/90
Sas AD INTER (RCS 830879797) prise en la personne de AJ
Z
Au regard de la nature des faits et de leur durée, la Sas AD INTER
(RCS 830879797) sera condamnée à :
50.000 euros d’amende
. la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais
. l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire.
AJ Z
En raison de la nature des faits, du rôle de AJ Z dans la réalisation des fraudes constatées, toute autre peine qu’une peine d’emprisonnement serait manifestement inadéquate.
AJ Z sera condamnée à :
. 8 mois d’emprisonnement avec sursis
. 10 amendes de 800 euros chacune pour les faits d’emploi d’étrangers sans titre
. la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais
. l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de 5 ans,
c.3) Sas S.P.I et S F
A l’audience, S F indique notamment: « Je suis marié, j’ai trois enfants (7 ans, 9 ans et 2 ans), je suis propriétaire, je suis à 1.750 euros par mois, mes revenus sont à 7.500 euros, oui au titre de la société SPI. Je n’ai pas d’autre affaire en cours. Non la société SPI n’a jamais été condamnée, son chiffre d’affaires est de 7 millions, en net 15.000 euros. »
Sas S.P.I (RCS 448366419) prise en la personne de S F
Au regard de la nature des faits et de leur durée, la Sas S.P.I (RCS
448366419) sera condamnée à : la confiscation des sommes saisies en banque, avec exécution provisoire (35.876,54
.
et 35.125,92 euros) la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais
. l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire.
S F
En raison de la nature des faits, du rôle de S F dans la réalisation des fraudes constatées, toute autre peine qu’une peine d’emprisonnement serait manifestement inadéquate.
S F sera condamné à :
15 mois d’emprisonnement avec sursis
. la confiscation des 44.000 euros saisis en numéraire, avec exécution provisoire la diffusion de la décision dans le journal La Marne, pendant 2 mois, avec exécution provisoire et à ses frais l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pendant 2 mois, avec exécution provisoire
. la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de 5 ans.
Page 82/90
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de l’URSSAF d’Ile de
France;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AN T et AF
CONSTRUCTION responsable du préjudice financier relatif au recours au travail dissimulé commis par la sas SPI ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer S F et la SAS SPI responsables des préjudices financiers liés au travail dissimulé commis par la sas SPI, et au recours au travail dissimulé commis par CAM SERVICES, CAM SERVICE, FAST CONCEPT, GUNEY SERVICES.
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, de premier ressort et contradictoirement à l’égard de AJ Z, la Sas AD INTER , BG
AZ, AN T, S F, la société SNC FONTENELLE, la
Sas AF CONSTRUCTION, la Sas SPI et l’URSSAF d’Ile de
France,
[…]
REJETTE LES CONCLUSIONS DE NULLITE,
SUR LA DEMANDE D’ACTE SUPPLÉMENTAIRE
REJETTE LA DEMANDE D’ACTE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AJ Z
GQ AJ Z pour les faits de COMPLICITE D’ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT
A DES FINS PERSONNELLES – 3188 commis du 1er février 2019 au 31 mai 2019
à […] BUSSY ST BA, ST THIBAULT DES VIGNES,
[…]), et en Ile de France et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE – 16 – commis du 1er mai 2019 au
17 septembre 2019 à TAVERNY VAL D’OISE AIDE A L’ENTREE, A LA
CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE
16 commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA
MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France ;
DÉCLARE AJ Z coupable de EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE – 3968 – commis du ler mai 2019 au 17 septembre 2019 à TAVERNY VAL D’OISE EMPLOI D’UN
Page 83/90
ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE
3968 commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA
MONTEVRAIN, […]) et en Ile de France ;
CONDAMNE AJ Z à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE AJ Z au paiement de dix amendes de HUIT CENTS EUROS (10 X 800 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, le président avise AJ Z que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
ORDONNE à l’égard de AJ Z l’affichage de la décisio à au tribunal de commerce de Meaux pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire ;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
ORDONNE à l’égard de AJ Z la diffusion à ses frais dans le journal LA MARNE de la condamnation pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire ;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
PRONONCE à l’encontre de AJ Z la privation de son droit
d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
SAS AD INTER
GQ pour les faits de AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai 2019 au 17 septembre 2019 à TAVERNY VAL D’OISE et en Ile de France
AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU
SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis du 1er mai
2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, CHESSY
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France;
Page 84/90
DÉCLARE la SAS AD INTER coupable de EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAIL SALARIE commis du 1er mai 2019 au 17 septembre 2019 à TAVERNY et en Ile de France
Pour les faits de EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON
MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er mai 2019 au 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA MONTEVRAIN, […]
MARNE) et en Ile de France
CONDAMNE le SAS AD INTER au paiement d’ une amende de
CINQUANTE MILLE EUROS (50000 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, le président avise le SAS AD INTER que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à '. l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
ORDONNE à l’égard de le SAS AD INTER l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire ;
ORDONNE à l’égard de le SAS AD INTER la diffusion à ses frais au journal de la Marne de la condamnation pour une durée de DEUX MOIS ;
BG AZ
GQ BG AZ des fins de la poursuite;
la SNC FONTENELLE
GQ la SNC FONTENELLE des fins de la poursuite;
AN T
REQUALIFIE les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS
A L’EGARD DE BI BJ commis le 14 janvier 2020 à BUSSY
ST BA ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET MARNE) et en Ile de
France reprochés à AN T en EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ EN RECIDIVE commis le 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VIGNES
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France, faits prévus par O-2 CA, ART.L.8221-1 BQ […] C.TRAVAIL. et réprimés par
O-2 CA, E, O-4 C.TRAVAIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;
GQ AN T pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT
Page 85/90
D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT A DES FINS
PERSONNELLES faits commis du 1er février 2019 au 1er décembre 2021 à
[…] BUSSY SAINT BA, ST THIBAULT DES
VIGNES, (SEINE ET MARNE) – RECOURS AUX SERVICES D’UNE […] BI
BJ faits commis du 4 juin 2019 au 31 décembre 2020 à MONTEVRAIN
CHESSY, ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France
DÉCLARE AN T coupable de faits de RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A
L’EGARD DE BI BJ commis du 1er janvier 2018 au 14 janvier
2020 à […]
MARNE), ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A
L’EGARD DE BI BJ EN RECIDIVE commis le 14 janvier 2020
à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET MARNE) et en Ile de France et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE AN T à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS
;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de DOUZE MOIS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal;
DÉCERNE mandat de dépôt à l’encontre de AN T;
CONDAMNE AN T au paiement d’une amende de DIX MILLE EUROS (10000 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, le président avise AN T que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
ORDONNE à l’égard de AN T l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux avec exécution provisoire pour une durée de DEUX MOIS ;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE ORDONNE à l’égard de AN T la diffusion de messages informant le
Page 86/90
public d’une condamnation pour une durée de DEUX MOIS ;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
PRONONCE à l’encontre de AN T la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
S F
DÉCLARE S F coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE
AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGÉR EN FRANCE commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL.
D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A
L’EGARD DE BI BJ commis du 1er janvier 2016 au 14 janvier
2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN
TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à […]
MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France Pour les faits de BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION DE
[…]
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE
Pour les faits de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE
[…]
PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS commis du 13 décembre 2018 au
16 août 2019 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en ILE DE FRANCE
CONDAMNE S F à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
ORDONNE à l’égard de S F l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire ;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE
ORDONNE à l’égard de S F la diffusion dans le journale de la Marne de la condamnation pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire et à ses
Page 87/90
frais;
À TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE PRONONCE à l’encontre de S F la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
ORDONNE la restitution des 11.592,23 et 2.522, 28 saisis sur les comptes bancaires, et des 680 euros appartenant à son épouse ;
ORDONNE la confiscation les 44.000 euros saisis en numéraire avec exécution provisoire ;
SAS AF CONSTRUCTION
REQUALIFIE les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN
TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ commis le 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VINGES
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France reprochés à le SAS AF CONSTRUCTION en EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ EN RECIDIVE commis le 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VINGES
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France, faits prévus par N, O-2 CA, ART.L.8221-1 AL. […]
C.TRAVAIL. CT C.PENAL. et réprimés par N, O-2 CA […], ART. 131-39 10,20,30,40,[…],80,90,[…] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
GQ la SAS AF CONSTRUCTION pour les faits de RECOURS AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE
COMMIS A L’EGARD DE BI BJ faits commis du 4 juin 2019 au 31 décembre 2020 à […]
(SEINE ET MARNE), HARDRICOURT (YVELINES) et en Ile de France
DÉCLARE la SAS AF CONSTRUCTION coupable de faits ainsi requalifiés;
Pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ EN RECIDIVE commis le 14 janvier 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VINGES
(SEINE ET MARNE) et en Ile de France et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE
[…]
BI BJ commis du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2020 à […] MARNE),
ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de MARCHANDAGE : OPERATION ILLEGALE A BUT LUCRATIF
DE FOURNITURE DE MAIN D’OEUVRE commis du 31 octobre 2018 au 31 décembre 2020 à BUSSY ST BA ST THIBAULT DES VIGNES (SEINE ET
MARNE) et en Ile de France
CONDAMNE le SAS AF CONSTRUCTION au paiement d’ une
Page 88/90
amende de CENT MILLE EUROS (100000 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, le président avise le SAS AF CONSTRUCTION que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
ORDONNE à l’égard de la SAS AF CONSTRUCTION l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux avec exécution provisoire pour une durée de DEUX MOIS ;
ORDONNE à l’égard de la SAS AF CONSTRUCTION la diffusion dans le journal la Marne de la condamnation pour une durée de DEUX MOIS avec exécution provisoire à ses frais ;
LA SAS SPI
DÉCLARE la SAS SPI coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON
MUNI D’UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE commis du 1er juillet
2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN
FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de AIDE PAR PERSONNE MORALE A L’ENTREE, A LA
CIRCULATION OU AU SEJOUR IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE commis du 1er juillet 2019 au 14 janvier 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France Pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL
DISSIMULE COMMIS A L’EGARD DE BI BJ commis du ler janvier 2016 au 14 janvier 2020 à […]
FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE
[…]
BI BJ commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à […] MARNE, ROISSY EN FRANCE (VAL D’OISE) et en Ile de France
Pour les faits de BLANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE commis du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en Ile de
France
Pour les faits de BLANCHIMENT PAR PERSONNE MORALE commis du 13 décembre 2018 au 16 août 2019 à ROISSY EN FRANCE VAL D’OISE et en ILE DE
FRANCE
ORDONNE à l’égard de la SAS SPI l’affichage de la décision au tribunal de commerce de Meaux avec exécution provisoire pour une durée de DEUX MOIS ;
ORDONNE à l’égard de la SAS SPI la diffusion dans le journal la Marne de la condamnation pour une durée de DEUX MOIS à ses frais avec exécution provisoire ;
Page 89/90
ORDONNE la confiscation des sommes saisies en banque, avec exécution provisoire
(35.876,54 et 35125,92 euros) ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
-le SAS AF CONSTRUCTION; le SAS AD INTER ;
- la SAS SPI;
- AJ Z;
- AN T;
- S F ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
REÇOIT la constitution de partie civile de l’URSSAF d’Ile de France ;
DÉCLARE AN T et AF CONSTRUCTION responsable du préjudice financier relatif au recours au travail dissimulé commis par la sas SPI;
DÉCLARE S F et la SAS SPI responsables des préjudices financiers liés au travail dissimulé commis par la sas SPI, et au recours au travail dissimulé commis par CAM SERVICES, CAM SERVICE, FAST CONCEPT, GUNEY SERVICES.
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AJ Z, la
SAS AD INTER, AN T, S F, l’URSSAF d’Ile de France, la SAS AF CONSTRUCTION et la SAS SPI à l’audience du 28 février
2023 à 09:30 devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel de
Meaux ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER
F.DEFAUT LE PRESIDENT/
G.SERVANT, angyPour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de Meaux.
Le directeur de greffe
S
Page 90/90
1. GL IK IL IM
50 SD7/1
51 SD7/11.
52 SD7/25 et SD7/36
Page 38 / 90
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gel ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Autorisation ·
- Exécution forcée ·
- Sentence ·
- Mesures d'exécution ·
- Droits incorporels ·
- Rétractation
- Commune ·
- Maire ·
- Récolement ·
- Conformité ·
- Attestation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Courrier ·
- Prescription quadriennale
- Enfant ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Parents ·
- Domicile conjugal ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Option ·
- Assurance-vie ·
- Formulaire ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Imposition ·
- Agence ·
- Libératoire
- Crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Acceptation ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Sommation ·
- Acte
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Accord collectif ·
- Expertise ·
- Attribution ·
- Travail ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Administration ·
- Action ·
- Exception de nullité ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Public ·
- Nullité
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Fiducie ·
- Conciliation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Orange ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Microprocesseur ·
- Ordinateur ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ad hoc ·
- Partie civile ·
- Administrateur ·
- Euro ·
- Conseil ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice ·
- Code pénal ·
- Violence ·
- Incapacité
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Banque ·
- Consommateur ·
- Liban ·
- Etats membres ·
- Devise ·
- Compétence ·
- Restitution ·
- Compte courant ·
- Clause ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.