Règlement (UE) 334/2014 du 11 mars 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 avril 2014 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2014 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 avril 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 9
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de dispositions du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014 (JO 2014, L 103, p. 22) (ci-après le « règlement no 528/2012 »).
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[…] L'article 66 (intitulé « Confidentialité ») dudit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 ( 6 ), prévoit : […] ( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché (JO 2014, L 103, p. 22).
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[…] L'article 3, paragraphe 1, sous a) , du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, doit être interprété en ce sens que la notion de « produit biocide » recouvre également les produits composés d'une ou de plusieurs espèces bactériennes, d'enzymes ou d'autres composants, lorsque, […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit: