1. Une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée "Autorité") est instituée à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément au présent règlement.
2. L'Autorité a la personnalité juridique. Elle est indépendante et exerce ses fonctions en pleine conformité avec le présent règlement.
L'Autorité décide de l'enregistrement et de la radiation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément aux procédures et aux conditions établies dans le présent règlement. En outre, l'Autorité vérifie régulièrement que les conditions d'enregistrement visées à l'article 3 et les dispositions relatives à la gouvernance établies conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et d) à f), et à l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), sont toujours respectées par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés.
Lorsqu'elle prend ses décisions, l'Autorité prend pleinement en considération le droit fondamental à la liberté d'association et la nécessité de garantir le pluralisme des partis politiques en Europe.
L'Autorité est représentée par son directeur qui prend toutes les décisions de l'Autorité en son nom.
3. Le directeur de l'Autorité est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés conjointement «autorité investie du pouvoir de nomination»), sur la base des propositions d'un comité de sélection composé des secrétaires généraux des trois institutions à la suite d'un appel à candidatures ouvert.
Le directeur de l'Autorité est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles. Il n'est pas député au Parlement européen, n'exerce aucun mandat électoral et n'est pas ni n'a été employé d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne. Le choix du directeur ne doit pas créer un conflit d'intérêts entre sa fonction de directeur de l'Autorité et toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions du présent règlement.
La démission, le départ en retraite, la révocation ou le décès du directeur donne lieu à son remplacement conformément à la même procédure.
En cas de remplacement régulier ou de démission volontaire, le directeur continue à assurer ses fonctions jusqu'à ce qu'un remplaçant ait pris ses fonctions.
Si le directeur de l'Autorité ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions, il peut être révoqué d'un commun accord par au moins deux des trois institutions visées au premier alinéa et sur la base d'un rapport élaboré par le comité de sélection visé au premier alinéa de sa propre initiative ou à la demande de l'une des trois institutions.
Le directeur de l'Autorité exerce ses fonctions en toute indépendance. Lorsqu'il agit au nom de l'Autorité, le directeur ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution ou gouvernement ou d'aucun autre organe, bureau ou agence. Le directeur de l'Autorité s'abstient de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent conjointement, à l'égard du directeur, les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires (et le régime applicable aux autres agents de l'Union) prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 2 ). Sans préjudice des décisions de nomination et de révocation, les trois institutions peuvent décider de confier à l'une d'entre elles certains ou la totalité des pouvoirs subsistants conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut assigner au directeur d'autres fonctions à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la charge de travail impliquée par ses fonctions de directeur de l'Autorité et ne soient pas susceptibles de créer un conflit d'intérêts ou de compromettre la pleine indépendance du directeur.
4. L'Autorité est physiquement située au Parlement européen, qui lui fournit les locaux et les équipements d'appui administratif nécessaires.
5. Le directeur de l'Autorité est assisté par des agents à l'égard desquels il exerce les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'autres agents par le régime applicable aux autres agents de l'Union, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»). L'Autorité peut faire appel dans tous ses domaines d'activité à d'autres experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qu'elle n'emploie pas.
Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, s'appliquent au personnel de l'Autorité.
La sélection des agents ne doit pas pouvoir donner lieu à des conflits d'intérêts entre leurs fonctions au sein de l'Autorité et leurs autres fonctions officielles, et ces personnes s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.
6. L'Autorité conclut des accords avec le Parlement européen et, le cas échéant, avec d'autres institutions sur tout dispositif administratif nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions, en particulier des accords relatifs au personnel, aux services et à l'appui fournis en application des paragraphes 4, 5 et 8.
7. Les crédits portant sur les dépenses de l'Autorité font l'objet d'un titre séparé dans la section du budget général de l'Union européenne consacrée au Parlement européen. Les crédits sont suffisants pour garantir le fonctionnement plein et indépendant de l'Autorité. Un projet de plan budgétaire pour l'Autorité est présenté au Parlement européen par le directeur et est rendu public. Le Parlement européen délègue les fonctions d'ordonnateur au directeur de l'Autorité en ce qui concerne ces crédits.
8. Le règlement no 1 du Conseil ( 3 ) s'applique à l'Autorité.
Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Autorité et la tenue du registre sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
9. L'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen partagent toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement.
10. Le directeur présente chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les activités de l'Autorité.
11. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des décisions de l'Autorité conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par l'Autorité conformément aux articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si l'Autorité s'abstient de prendre une décision lorsque le présent règlement le requiert, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.