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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-1189/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1189/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti) contre Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.#Droit institutionnel – Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – Décision infligeant une sanction financière à un parti politique – Article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-1189/23. | |
| Date de dépôt : | 24 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1189 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:864 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Droit institutionnel – Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – Décision infligeant une sanction financière à un parti politique – Article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T-1189/23,
Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti), établi à Paris (France), représenté par Me P. Prigent, avocat,
partie requérante,
contre
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, représentée par MM. P. Schonard et N. Entchev, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Parlement européen, représenté par Mme S. Alves et M. J.-C. Puffer, en qualité d’agents,
par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme L. Atzeni, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva, MM. C. Mac Eochaidh, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu l’ordonnance du 5 mars 2024, ID Parti/Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (T-1189/23 R, non publiée, EU:T:2024:145),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 14 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours, le requérant, Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti), demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’« Autorité ») du 25 octobre 2023, par laquelle cette dernière lui a infligé une sanction financière au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO 2014, L 317, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation des préjudices qu’il aurait subis en raison de l’adoption de cette décision. |
I. Antécédents du litige
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2 |
Le requérant est une association de droit français, enregistrée comme parti politique européen par décision de l’Autorité du 14 septembre 2017 portant enregistrement du Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (JO 2018, C 84, p. 5). |
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3 |
Le 9 mars 2022, le requérant a transmis à l’Autorité une lettre de son président contenant, en annexe, notamment, une liste actualisée des membres de son bureau, sur laquelle ne figurait plus, depuis le 16 février 2022, le nom de l’un de ses membres (ci-après le « membre du bureau en cause »). |
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4 |
L’information selon laquelle le membre du bureau en cause ne faisait plus partie, depuis le 16 février 2022, du bureau du requérant n’a pas immédiatement été prise en compte sur le site Internet et les réseaux sociaux de ce dernier, le membre du bureau en cause continuant d’y figurer comme étant un membre du bureau du requérant. |
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5 |
Dans ce contexte, le 23 mars 2023, l’Autorité a adressé au requérant une demande d’informations concernant les incohérences entre la communication du 9 mars 2022, d’une part, et les publications sur son site Internet et ses réseaux sociaux, d’autre part. |
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6 |
Le 14 juin 2023, à la suite de plusieurs échanges avec le requérant, l’Autorité a décidé d’ouvrir une enquête à l’égard de celui-ci pour informations potentiellement inexactes sur la composition de son bureau et a donné au requérant la possibilité de présenter des observations et de proposer des mesures correctives conformément à l’article 29 du règlement no 1141/2014. |
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7 |
Par courrier du 28 septembre 2023, le requérant, après avoir remplacé son ancien site Internet par un nouveau site qui ne contenait plus la référence au membre du bureau en cause comme étant un membre de son bureau, a indiqué à l’Autorité qu’il avait été décidé de maintenir sur les réseaux sociaux les publications sur lesquelles le membre du bureau en cause était présenté comme étant un membre actuel de son bureau. |
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8 |
Le 25 octobre 2023, par la décision attaquée, à la suite de plusieurs nouveaux échanges entre les parties, l’Autorité a, au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, infligé une sanction financière requérant d’un montant équivalent à 5 % de son budget annuel, soit 47020,54 euros, au motif que ce dernier avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications inexactes présentant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau, alors qu’il ne l’était plus, ce qui serait constitutif d’une infraction audit article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
II. Conclusions des parties
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9 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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10 |
L’Autorité, soutenue par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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11 |
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les exceptions d’illégalité soulevées par le requérant. |
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12 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours. |
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal pour connaître du premier chef de conclusions du requérant
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13 |
Par la première branche du premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de constater l’illégalité de l’article 6 du règlement no 1141/2014. |
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14 |
À cet égard, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre de conclusions en annulation d’un acte individuel faisant grief, il est possible, au titre de l’article 277 TFUE, d’exciper de l’illégalité de l’acte de portée générale sur le fondement duquel cet acte a été adopté. En effet, seul le juge de l’Union est habilité, aux termes de cette dernière disposition, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle contesté devant lui (voir arrêt du 14 décembre 2018, GQ e.a./Commission, T-525/16, EU:T:2018:964, point 35 et jurisprudence citée). |
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15 |
Cependant, le constat d’illégalité opéré par le juge de l’Union conformément aux dispositions de l’article 277 TFUE n’a pas d’effet erga omnes, puisque, s’il emporte l’illégalité de l’acte individuel faisant grief attaqué, il laisse toutefois subsister l’acte de portée générale dans l’ordre juridique sans affecter la légalité des autres actes qui auraient été adoptés sur son fondement et qui n’auraient pas été attaqués dans le délai de recours (voir arrêt du 14 décembre 2018, GQ e.a./Commission, T-525/16, EU:T:2018:964, point 36 et jurisprudence citée). |
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16 |
Il en résulte que, si, dans le cadre d’une demande d’annulation d’un acte individuel faisant grief, le Tribunal est effectivement compétent pour constater incidemment l’illégalité d’une disposition de portée générale sur laquelle l’acte attaqué est fondé, il n’est, en revanche, pas compétent pour opérer de telles constatations dans le dispositif de ses arrêts (voir arrêt du 14 décembre 2018, GQ e.a./Commission, T-525/16, EU:T:2018:964, point 37 et jurisprudence citée). |
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17 |
Par conséquent, la première branche du premier chef de conclusions du requérant doit être rejetée pour cause d’incompétence. |
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18 |
Par la seconde branche du premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal, « par voie de conséquence », d’annuler la décision 2021/1271. |
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19 |
À cet égard, il convient de relever que, dans la mesure où la première branche du premier chef de conclusions du requérant a été rejetée pour cause d’incompétence et où la seconde branche de ce chef de conclusions est conditionnée à l’accueil de la première, cette dernière est dépourvue d’objet. |
B. Sur le fond
1. Sur les conclusions en annulation
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20 |
Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève onze moyens, tirés, en substance, respectivement :
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21 |
Avant de procéder à l’examen des moyens invoqués par le requérant, il convient de procéder, à titre liminaire, à un rappel du cadre réglementaire et du système de sanctions prévus par le règlement no 1141/2014 ainsi que de la sanction retenue dans la décision attaquée. |
a) Considérations liminaires sur le cadre réglementaire et le système de sanctions prévus par le règlement no 1141/2014
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22 |
Le règlement no 1141/2014 définit, conformément à son article 1er, les conditions qui régissent le statut ainsi que le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen. |
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23 |
Aux termes des considérants 7, 8 et 12 du règlement no 1141/2014, les partis politiques européens sont dotés d’un statut juridique européen, qui s’obtient par l’enregistrement et qui comporte une série de droits et d’obligations. |
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24 |
En particulier, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 1141/2014, les partis politiques européens sont obligés de notifier à l’Autorité toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement. |
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25 |
Le respect, par les partis politiques européens, des obligations établies par le règlement no 1141/2014 est soumis au contrôle des différentes autorités de contrôle. |
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26 |
En particulier, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 1141/2014 dispose ce qui suit : « 2. L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, [sous] a), [b), et] d) à f), l’article 5, paragraphe 1, [sous] a) à e) et […] g), l’article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20 [à] 22. […] 4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables en vertu du présent règlement. » |
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27 |
En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 8 et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014, l’Autorité est également instituée à des fins de sanction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes conformément audit règlement. |
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28 |
À cet égard, aux termes de son considérant 31, le règlement no 1141/2014 prévoit un système de sanctions clair, solide et dissuasif afin de garantir le respect effectif, proportionné et uniforme des obligations visant les activités des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et qui respecte le principe non bis in idem en vertu duquel la même infraction ne peut être sanctionnée deux fois. |
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29 |
Les sanctions sont prévues à l’article 27 du règlement no 1141/2014. En particulier, l’article 27, paragraphes 2, 4 et 5, de ce règlement, prévoit ce qui suit : « 2. L’Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes : a) infractions non quantifiables : […]
[…]
[…] 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les sanctions financières suivantes sont appliquées à un parti politique européen ou une fondation politique européenne :
[…] 5. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a commis des infractions concurrentes au présent règlement, seules les sanctions prévues pour les infractions les plus graves sont infligées, sauf disposition contraire du paragraphe 4, [sous] a). » |
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30 |
L’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1141/2014 dispose ce qui suit : « 1. Avant de prendre une décision finale concernant une des sanctions visées à l’article 27, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans un délai raisonnable, qui, normalement, ne dépasse pas un mois. En particulier, l’Autorité ou l’ordonnateur du Parlement européen donne la possibilité de corriger les erreurs de plume ou de calcul, de fournir des documents ou des informations complémentaires le cas échéant ou de corriger les erreurs mineures. 2. Lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne n’a pas pris les mesures correctives dans le délai visé au paragraphe 1, une décision est prise concernant l’infliction des sanctions appropriées visées à l’article 27. » |
b) Considérations liminaires sur la sanction retenue dans la décision attaquée
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31 |
Dans la décision attaquée, d’une part, l’Autorité a constaté, aux considérants 19 à 33, une infraction au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, du même règlement, en raison des réponses incomplètes et entachées de contradictions par rapport à la communication publique que le requérant lui a fournies dans le cadre de leurs échanges. D’autre part, l’Autorité a constaté, aux considérants 34 à 44 de la décision attaquée, une infraction au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement, au motif que le requérant avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications inexactes présentant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau, alors qu’il ne l’était plus. Elle a néanmoins relevé, au considérant 54 de la décision attaquée, que la sanction pour comportement intentionnel découlant de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 était une lex specialis qui, à la lumière de l’article 27, paragraphe 5, du même règlement, absorbait celle qui aurait été, par ailleurs, échue au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement, car les mêmes faits relatifs au même membre du bureau en cause étaient concernés. Ainsi, à l’article 1er de la décision attaquée, l’Autorité a infligé une sanction financière au requérant uniquement pour l’infraction prévue à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, avec un niveau de sanction correspondant à 5 % du budget annuel du requérant. |
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32 |
À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, quels que soient les motifs sur lesquels repose une décision, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs d’une décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation et ne peuvent être soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union que dans la mesure où, en tant que motifs d’un acte faisant grief, elles constituent le support nécessaire du dispositif de cet acte (voir arrêt du 1er février 2012, Région wallonne/Commission, T-237/09, EU:T:2012:38, point 45 et jurisprudence citée). |
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33 |
En l’espèce, les appréciations formulées aux considérants 19 à 33 de la décision attaquée, relatives à l’infraction au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, ne constituant pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée, elles ne peuvent pas être soumises au contrôle de légalité. |
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34 |
En second lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, sous a), premier et deuxième tirets, du règlement no 1141/2014, en cas d’infractions non quantifiables, une sanction financière correspondant à 5 % du budget annuel du parti politique européen doit être infligée et, s’il s’agit d’infractions concurrentes, cette sanction doit correspondre à 7,5 % dudit budget annuel. En outre, aux termes du paragraphe 5 de ce même article, en cas d’infractions concurrentes, seules les sanctions prévues pour les infractions les plus graves sont infligées, sauf disposition contraire du paragraphe 4, sous a), dudit article. |
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35 |
Ainsi, la sanction à infliger à un parti politique européen dans le cas d’infractions non quantifiables dépend du nombre d’infractions commises. S’il s’agit d’une situation où il est conclu qu’une seule infraction non quantifiable a été commise, une sanction financière correspondant à 5 % du budget annuel du parti politique européen doit être infligée au titre de l’article 27, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement no 1141/2014. En revanche, s’il s’agit d’une situation où il est conclu qu’au moins deux infractions non quantifiables ont été commises dans le cadre du même acte illicite, il s’agit d’infractions concurrentes prévues à l’article 2, point 12, dudit règlement et, dans ce cas de figure, une sanction financière correspondant à 7,5 % du budget annuel du parti politique européen doit être infligée, en application de l’article 27, paragraphe 4, sous a), deuxième tiret, du même règlement. |
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36 |
Compte tenu du libellé clair de l’article 27, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement no 1141/2014, l’Autorité ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation dans la détermination de la sanction financière applicable aux infractions non quantifiables. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1141/2014, comme en attestent les mots « sauf disposition contraire du paragraphe 4, [sous] a) » qui y figurent. |
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37 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser conjointement, d’abord, les sixième et onzième moyens du requérant. |
c) Sur le sixième et le onzième moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), dudit règlement et du principe de légalité des délits et des peines
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38 |
Le requérant soutient, en substance, que l’Autorité ne peut sanctionner un parti politique européen que si ce dernier lui fournit directement des informations incorrectes et que les informations communiquées directement au public ne sont pas couvertes par le règlement no 1141/2014. |
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39 |
Ainsi, dans le cadre du sixième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, en lui infligeant une sanction financière, l’Autorité a violé l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, ainsi que l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement et a commis des erreurs d’appréciation. |
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40 |
Dans le cadre du onzième moyen, le requérant considère, en substance, que, en lui infligeant une sanction financière, l’Autorité a également violé le principe de légalité des délits et des peines. |
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41 |
L’Autorité soutient que le sixième moyen est inopérant, que les arguments tirés de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 présentés au stade de la réplique sont irrecevables et que, en tout état de cause, ce moyen est non fondé. |
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42 |
S’agissant du onzième moyen, l’Autorité estime qu’il doit être rejeté comme non fondé. |
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43 |
À la lumière des arguments des parties, il convient d’examiner, au préalable, le caractère opérant du sixième moyen et la recevabilité des arguments tirés de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 présentés au stade de la réplique. |
1) Sur le caractère opérant du sixième moyen
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44 |
L’Autorité soutient que le sixième moyen est inopérant en ce que le requérant mélange les éléments concernant l’infraction au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, qui n’a pas fait l’objet d’une sanction, et ceux concernant l’infraction au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement, qui a fait l’objet d’une sanction. |
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45 |
En réponse à une mesure d’organisation de la procédure pour réponse à l’audience, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a fait valoir, en substance, que le sixième moyen était opérant en ce qu’il concernait les arguments tirés d’une violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
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46 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, est considéré comme inopérant un moyen qui, même dans l’hypothèse où il serait fondé, serait inapte à entraîner l’annulation que poursuit la partie requérante (ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T-591/10, non publiée, EU:T:2013:94, point 45, et arrêt du 15 janvier 2015, France/Commission, T-1/12, EU:T:2015:17, point 73 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C-46/98 P, EU:C:2000:474, point 38). |
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47 |
En l’espèce, il peut être déduit des écritures du requérant que celui-ci invoque, en substance, une violation, d’une part, de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, et, d’autre part, de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement. |
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48 |
En effet, aux points 135 et 136 de la requête, le requérant cite l’article 24 et l’article 27, paragraphe 2, du règlement no 1141/2014. En outre, au point 139 de la requête, en renvoyant à ces dispositions, il soutient que l’Autorité ne peut condamner un parti politique européen que dans les hypothèses où ce parti a « volontairement et intentionnellement fourni des informations incorrectes à [cette dernière] » et, aux points 140 à 152 de cette même requête, il fait valoir que, eu égard à la chronologie des évènements, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, au point 159 de la requête, il fait valoir, en substance, que, « [d]ans la mesure où l’Autorité a pu être mise en mesure d’exercer son contrôle sur la composition [de ses] organes […], dès lors qu’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, lui a été remis, et dès lors qu’il est manifeste que le défaut (non intentionnel) d’actualisation du site [I]nternet n’a eu aucun impact sur le contrôle de l’[A]utorité », aucune infraction aux articles 24 et 27 du règlement no 1141/2014 ne saurait être constatée. |
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49 |
Il ressort ainsi des arguments du requérant mentionnés au point 48 ci-dessus que ceux-ci visent à démontrer que, d’une part, le requérant a transmis des informations correctes à l’Autorité, de sorte que cette dernière a pu exercer son pouvoir de contrôle, et que, dès lors, aucune infraction à l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement ne saurait lui être reprochée et, d’autre part, qu’un parti politique européen ne peut être sanctionné que s’il fournit intentionnellement des informations incorrectes à l’Autorité et que, dans la mesure où tel n’a pas été le cas en l’espèce, cette dernière a violé l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
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50 |
Une telle interprétation est confirmée par le fait que, dans la réplique, le requérant fait référence à la « [m]éconnaissance des articles 24 et 27 du [r]èglement [no 1141/2014] et [à l’]erreur d’appréciation dans leur application en l’espèce ». |
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51 |
Dans ce contexte, il convient de considérer que, ainsi que le requérant l’a fait valoir, en substance, lors de l’audience, si les arguments tirés d’une violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, sont inopérants, en ce qu’ils sont dirigés contre des motifs qui ne soutiennent pas le dispositif de la décision attaquée, et sont, donc, inaptes à entraîner l’annulation de cette décision conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, tel n’est pas le cas des arguments tirés d’une violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement. |
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52 |
Partant, le sixième moyen est inopérant en ce qui concerne les arguments tirés de la violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement no 1141/2014, lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 4, de ce règlement, et opérant dans la mesure où il concerne les arguments tirés d’une violation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du même règlement. |
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53 |
Il convient donc de poursuivre l’analyse et d’examiner la recevabilité des arguments du requérant tirés de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 présentés au stade de la réplique. |
2) Sur la recevabilité des arguments tirés de l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 présentés au stade de la réplique
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54 |
Dans la réplique, le requérant constate que deux lectures de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 sont possibles. Il soutient que, selon la lecture extensive, cette disposition habilite l’Autorité à sanctionner toute diffusion d’informations incorrectes ou trompeuses, quels que soient le destinataire et le support de communication, et alors même qu’elle n’aurait pas été trompée. Selon la lecture stricte, cet article habiliterait l’Autorité à sanctionner la seule transmission qui lui aurait été faite d’informations incorrectes ou trompeuses. De l’avis du requérant, cette dernière interprétation est conforme à l’intention du législateur, qui est de permettre à l’Autorité d’exercer son pouvoir de contrôle, et ressort du libellé de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, lequel renvoie à des situations où le parti politique européen fournit ou aurait dû fournir des informations. |
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55 |
Dans la duplique, l’Autorité conclut au rejet de ces arguments comme tardifs et, partant, irrecevables. Elle soutient qu’ils ne peuvent être rattachés ni au sixième moyen ni au onzième moyen développés dans la requête. |
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56 |
En réponse à une mesure d’organisation de la procédure pour réponse à l’audience, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure, le requérant a fait valoir, en substance, que ces arguments étaient recevables dans la mesure où, dans la requête, il avait exposé des arguments en ce sens. |
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57 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. |
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58 |
Selon la jurisprudence, l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure est applicable également aux griefs ou aux arguments (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T-164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 59 et jurisprudence citée). |
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59 |
Toutefois, un moyen, un grief ou un argument qui constitue l’ampliation d’un moyen, d’un grief ou d’un argument énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Yanukovych/Conseil, T-301/18, non publié, EU:T:2019:676, point 74 et jurisprudence citée). |
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60 |
Pour pouvoir être considéré comme une ampliation d’un moyen, d’un grief ou d’un argument antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens, les griefs et les arguments initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat dans le cadre d’une procédure contentieuse (voir arrêt du 20 novembre 2017, Petrov e.a./Parlement, T-452/15, EU:T:2017:822, point 46 et jurisprudence citée). |
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61 |
En l’espèce, il convient de constater que, ainsi que le souligne l’Autorité, dans la requête, dans le cadre du sixième moyen, le requérant n’a pas expressément présenté d’arguments tirés de la « portée » de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
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62 |
Il convient néanmoins de relever que, ainsi qu’il ressort du point 48 ci-dessus, au point 139 de la requête, le requérant a fait valoir que l’Autorité ne pouvait condamner un parti politique européen que dans les hypothèses où ce parti lui avait « volontairement et intentionnellement fourni des informations incorrectes » et, aux points 140 à 152 de cette même requête, il a précisé que, eu égard à la chronologie des évènements, tel n’avait pas été le cas en l’espèce, avant de conclure que, malgré cette circonstance, l’Autorité avait considéré, en substance, que son comportement entrait « dans le champ de prévision de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement [no 1141/2014] ». En outre, au point 154 de la requête, le requérant a relevé que l’Autorité elle-même avait souligné avoir été « clairement informée de la composition du bureau ». |
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63 |
Or, ces appréciations correspondent précisément à l’interprétation « stricte » développée par le requérant dans la réplique et à laquelle il souscrit, à savoir celle selon laquelle, en application de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, une sanction ne doit être infligée que lorsqu’un parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes à l’Autorité. |
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64 |
En tout état de cause, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’Autorité, dans le cadre du onzième moyen, le requérant a fait valoir, en substance, en renvoyant à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, qu’il ne se déduisait pas de cette disposition que l’Autorité pouvait sanctionner un parti politique européen pour une publication sur les réseaux sociaux. |
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65 |
Dès lors, les arguments avancés par le requérant au stade de la réplique mentionnés au point 54 ci-dessus présentent un lien suffisamment étroit avec les arguments développés dans la requête et sont, partant, recevables. |
3) Sur le bien-fondé des sixième et onzième moyens
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66 |
Aux considérants 34 à 44 de la décision attaquée, l’Autorité a constaté, à titre liminaire, que, eu égard à son libellé et à son objectif, l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 devait être interprété en ce sens qu’il visait à sanctionner la désinformation du public par un parti politique européen concernant ses caractéristiques structurelles et financières. L’Autorité a relevé que, en l’espèce, le requérant avait mentionné, par des publications sur les réseaux sociaux, le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau, alors que, au moment desdites publications, il ne l’était plus, et avait décidé, à un moment inconnu, de maintenir lesdites publications, en connaissance de leur inexactitude, de sorte qu’il convenait de constater une intention de sa part. L’Autorité a conclu que le requérant, par le maintien sur les réseaux sociaux des publications mentionnant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau, en connaissance de leur inexactitude, a intentionnellement fourni des informations incorrectes et a ainsi réuni les éléments constitutifs de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
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67 |
Le requérant soutient, en substance, que l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 doit être interprété en ce sens qu’il concerne des situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes à l’Autorité. Il fait valoir, en substance, que, en lui infligeant une sanction financière au titre de cette disposition au motif qu’il avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications mentionnant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau, en connaissance de leur inexactitude, l’Autorité a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs d’appréciation et a violé le principe de légalité des délits et des peines. |
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68 |
L’Autorité conteste les arguments du requérant. Elle soutient, en substance, qu’il ressort d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 que les informations incorrectes intentionnellement mises à la disposition du public, lorsqu’elles concernent le statut ou le financement des partis politiques européens, ne sont pas exclues de son champ d’application. Elle considère ainsi que, en infligeant une sanction financière au requérant au titre de cette disposition, elle n’a pas commis une erreur de droit ou des erreurs d’appréciation ni violé le principe de sécurité juridique, le principe de légalité des délits et des peines n’étant pas applicable en l’espèce. |
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69 |
À la lumière des arguments des parties, il convient de procéder, au préalable, à l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. |
i) Sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014
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70 |
Ainsi que cela est rappelé au point 29 ci-dessus, l’article 27 paragraphe 2, du règlement no 1141/2014 est libellé comme suit : « 2. L’Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes :
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71 |
Il ressort des motifs de la décision attaquée, tels que rappelés au point 66 ci-dessus, que l’Autorité a infligé une sanction financière au requérant au titre de l’article 27 paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 au motif qu’il avait intentionnellement fourni des informations incorrectes. |
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72 |
Il convient donc de limiter l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 aux situations où le parti politique européen concerné a, à tout moment, intentionnellement fourni des informations incorrectes. |
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73 |
Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu de procéder à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, point 37 et jurisprudence citée]. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que les textes de droit de l’Union sont rédigés en plusieurs langues et que toutes les versions linguistiques font foi, ce qui peut nécessiter une comparaison de ces versions (voir arrêt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T-661/14, EU:T:2016:412, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C-422/19 et C-423/19, EU:C:2021:63, point 65). |
– Sur l’interprétation littérale
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74 |
En premier lieu, il convient de constater que, ainsi que le fait valoir l’Autorité, l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 ne précise pas le destinataire ou le mode de transmission des informations incorrectes. |
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75 |
Force est néanmoins de relever que le terme « fourni » employé par cette disposition, renvoie notamment, dans le sens habituel du langage courant, à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire ce qui est requis. |
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76 |
En outre, il convient de constater que le terme « fournir », associé au mot « informations », est employé dans d’autres dispositions du règlement no 1141/2014 pour évoquer la transmission, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à différentes autorités compétentes, d’informations requises dans un cadre procédural. C’est notamment le cas de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 24, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 25, paragraphe 6, ou encore de l’article 29, paragraphe 1, de ce règlement. |
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77 |
En revanche, il convient d’observer que, lorsque le règlement no 1141/2014 évoque la transmission d’informations au public, il emploie l’expression « mis à disposition », ainsi qu’il ressort de son considérant 41, et que, lorsqu’il traite des informations destinées à être publiées sur Internet, les termes employés sont « mises en ligne » et « publiées », ainsi qu’il ressort, respectivement, de son article 7, paragraphe 1, et de son article 32. |
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78 |
Par ailleurs, il convient d’observer qu’il n’y a pas de divergences entre la version en langue française et d’autres versions linguistiques, notamment en langues anglaise, allemande, italienne et espagnole, du règlement no 1141/2014 sur ce point. |
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79 |
Dans ce contexte, l’expression « fourni des informations incorrectes » employée à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 milite en faveur d’une interprétation selon laquelle elle renvoie à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire des informations requises incorrectes. |
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80 |
En deuxième lieu, il convient de relever que l’adverbe « intentionnellement » fait référence, dans le sens habituel du langage courant, à un acte accompli avec intention, de propos délibéré. |
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81 |
L’expression « intentionnellement fourni des informations incorrectes » plaide alors pour une interprétation selon laquelle le parti politique européen, au moment de présenter, de communiquer ou de produire des informations requises, est conscient de leur inexactitude, mais décide délibérément de les présenter, de les communiquer ou de les produire. |
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82 |
En troisième lieu, l’expression « à tout moment » indique, dans le sens habituel du langage courant, que quelque chose peut survenir à n’importe quel instant au cours d’une période donnée. |
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83 |
Dans le contexte de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, l’expression « à tout moment » conduit à une interprétation selon laquelle le parti politique européen décide, à n’importe quel moment, de présenter, de communiquer ou de produire délibérément des informations requises incorrectes. |
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84 |
Contrairement à ce que soutient l’Autorité, sous l’angle rédactionnel, l’emploi de l’expression « à tout moment » n’a pas vocation à souligner la volonté du législateur de ne pas requérir d’élément constitutif limitant l’applicabilité à certaines circonstances de transmission, mais plutôt à ajouter une précision temporelle. |
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85 |
Les considérations qui précèdent plaident en faveur d’une interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 selon laquelle cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen décide délibérément, à n’importe quel moment, de présenter, de communiquer ou de produire des informations requises incorrectes, en connaissance de leur inexactitude. |
– Sur l’interprétation contextuelle
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86 |
En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, le règlement no 1141/2014 régit le cadre juridique et financier des partis politiques européens. |
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87 |
S’agissant du cadre juridique, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1141/2014 que les partis politiques européens présentent leur demande d’enregistrement à l’Autorité et que cette dernière l’examine afin de déterminer si ces partis satisfont aux conditions d’enregistrement et respectent les dispositions relatives à la gouvernance liées, en particulier, aux statuts, et décide de les enregistrer ou non. En outre, ainsi qu’il ressort du point 24 ci-dessus, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce règlement, les partis politiques européens notifient à l’Autorité toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement. De son côté, en vertu de l’article 10, paragraphe 1 et paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement, l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens continuent de satisfaire aux conditions d’enregistrement et aux dispositions en matière de gouvernance et, si tel n’est plus le cas, elle peut décider de les radier. De plus, aux termes de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, l’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens, des obligations relatives à ces conditions et à ces dispositions. |
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88 |
En ce qui concerne le cadre financier, les partis politiques européens, une fois enregistrés, peuvent, sous certaines conditions, en application de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphes 1 et 7, du règlement no 1141/2014, soumettre au Parlement une demande de financement par le budget général de l’Union, accepter des dons provenant de personnes physiques ou morales et se voir verser des contributions par leurs membres. Ils sont toutefois tenus, au titre de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphes 2 à 4, de ce règlement, de soumettre à l’Autorité leurs états financiers annuels et les notes d’accompagnement, un rapport d’audit externe sur ces derniers ainsi que la liste de tous leurs donateurs et contributeurs et de leurs dons et contributions respectifs. Le respect des obligations liées au financement est assuré, en application de l’article 24, paragraphe 2, du même règlement, par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement. |
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89 |
Il ressort des dispositions mentionnées au point 88 ci-dessus que les partis politiques européens sont tenus de fournir des informations à l’Autorité, aussi bien lors de leur enregistrement que tout au long de leur existence, sur les conditions d’enregistrement et les dispositions relatives à la gouvernance liées, en particulier, aux statuts, ainsi que sur leur situation financière, en soumettant, notamment, leurs états financiers annuels, un rapport d’audit externe ainsi que la liste de leurs donateurs et de leurs contributeurs et des dons et des contributions respectifs de ces derniers. |
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90 |
En deuxième lieu, d’une part, il convient d’observer que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014, l’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. |
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91 |
Il convient également de relever qu’il ressort du considérant 2 et de l’article 1er du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission, du 2 octobre 2015, relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO 2015, L 333, p. 50), adopté au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1141/2014, que le registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes contient des données, des indications et des documents fournis avec les demandes d’enregistrement en tant que partis politiques européens ou fondations politiques européennes ainsi que ceux éventuellement fournis ultérieurement. |
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92 |
Aux termes du considérant 5 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/2401, l’Autorité établit des extraits standards du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et les fournit à toute personne physique ou morale qui en fait la demande. |
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93 |
Ainsi, conformément au considérant 4 du règlement délégué 2015/2401, le registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes fournit un service public dans l’intérêt de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique, et l’Autorité tient ce registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu’il contient ainsi que leur certification. |
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94 |
D’autre part, il convient de constater qu’il ressort du considérant 33 du règlement no 1141/2014 que, par souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens ainsi que l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations concernant les partis politiques européens considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, à leur composition, à leurs états financiers, à leurs donateurs et aux dons de ces derniers, à leurs contributions et aux subventions qu’ils ont reçues du budget général de l’Union, devraient être publiées. |
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95 |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, sous a) et d) à f), du règlement no 1141/2014, le Parlement publie, sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site Internet créé à cet effet, en particulier, les statuts de tous les partis politiques européens, les documents présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement et, ultérieurement, toute modification notifiée à cet égard, ainsi que leurs états financiers annuels et leurs rapports d’audit externe, le nom de leurs donateurs et les dons respectifs notifiés de ces derniers ou encore leurs contributions signalées. |
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96 |
Il ressort des dispositions qui précèdent que les informations concernant les partis politiques européens, en particulier celles considérées comme présentant un intérêt public important, doivent être mises à la disposition du public par des autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie, afin que celui-ci puisse y avoir un accès approprié. |
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97 |
En revanche, il convient de relever que le règlement no 1141/2014 ne prévoit aucune obligation pour les partis politiques européens de mettre à la disposition du public des informations. En effet, les seules dispositions du règlement no 1141/2014 qui traitent de la mise à la disposition, par les partis politiques européens, des informations à destination du public sont, d’une part, le considérant 32 et, d’autre part, l’article 31, intitulé « Information des citoyens », qui prévoient que, dans le cadre des élections au Parlement, les partis politiques européens peuvent informer les citoyens de l’Union des liens qui les unissent aux partis politiques nationaux et à leurs candidats. Ainsi, outre le fait que ces dispositions limitent le champ des informations à destination des citoyens à des circonstances particulières, à savoir le cadre des élections au Parlement et le sujet spécifique des liens entre les partis politiques européens et les partis politiques nationaux et leurs candidats, elles prévoient la possibilité, et non pas l’obligation, pour les partis politiques européens, d’informer les citoyens. |
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98 |
En troisième lieu, il convient d’observer que les autres types d’infractions que celle mentionnée au point 72 ci-dessus prévues à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 prévoient des sanctions en cas de non-respect, par les partis politiques européens, des exigences de communication d’informations à des autorités compétentes. En effet, s’agissant des situations où « le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations », il suffit de rappeler, ainsi que cela est précisé au point 97 ci-dessus, qu’aucune disposition du règlement no 1141/2014 ne requiert que les partis politiques européens fournissent des informations au public, de sorte qu’une sanction pour omission intentionnelle de fournir des informations ne peut être interprétée que comme visant les informations que les partis politiques européens sont tenus de communiquer aux autorités de contrôle dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement. |
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99 |
En ce qui concerne les situations où « les instances habilitées par le […] règlement [no 1141/2014] à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l’Union détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d’éléments en vertu des normes comptables internationales », il suffit d’observer que ce type d’infraction sanctionne les partis politiques européens lorsque des inexactitudes dans leurs états financiers annuels sont détectées par les instances habilitées à réaliser un audit ou des contrôles. |
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100 |
Tout ce qui précède milite en faveur d’une interprétation contextuelle de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 selon laquelle cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie. |
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101 |
Si l’Autorité fait valoir que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014, elle est tenue, en vertu de ses compétences de vérification, de s’assurer de la fiabilité des réponses que les partis politiques européens lui communiquent directement, il suffit de constater que cette disposition prévoit que l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de satisfaire aux conditions d’enregistrement établies à l’article 3 ainsi qu’aux dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b) et d) à f), et à l’article 5, paragraphe 1, sous a) à e) et sous g), du règlement no 1141/2014. Or, la référence à ces dernières dispositions confirme que les partis politiques européens enregistrés doivent fournir des informations correctes à l’Autorité dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu de ce règlement. |
– Sur l’interprétation téléologique
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102 |
En premier lieu, premièrement, il convient de relever que le considérant 1 du règlement no 1141/2014 renvoie à l’article 10, paragraphe 4, TUE et à l’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes desquels les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. En outre, aux termes du considérant 23 du même règlement, les critères pour l’allocation de ressources limitées du budget général de l’Union devraient refléter « l’objectif, pour les partis politiques européens, de participer pleinement à la vie démocratique de l’Union et de devenir des acteurs actifs de la démocratie représentative européenne, afin d’exprimer effectivement les points de vue, les opinions et la volonté politique des citoyens de l’Union ». Il ressort de ces considérations que l’objectif final poursuivi par le règlement no 1141/2014 est de renforcer la conscience politique européenne et la démocratie représentative européenne. |
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103 |
Deuxièmement, il convient d’observer que le considérant 24 du règlement no 1141/2014 fait référence à l’idée d’augmenter la transparence du financement des partis politiques européens et d’éviter un détournement potentiel des règles de financement. Il en va de même du considérant 34 de ce règlement, qui évoque l’idée d’un « intérêt public légitime à la transparence concernant le financement des partis politiques européens », et du considérant 38 du même règlement, qui renvoie à la volonté de garantir la transparence du financement des partis politiques européens et de leur composition. Le considérant 33 dudit règlement, quant à lui, indique que, « [p]ar souci de transparence […], les informations considérées comme présentant un intérêt public important […] devraient être publiées ». Il s’ensuit que le renforcement de la transparence des partis politiques européens est un autre objectif poursuivi par le règlement no 1141/2014. |
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104 |
Troisièmement, il convient de remarquer que le considérant 26 du règlement no 1141/2014 énonce l’idée de renforcer « l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité des partis politiques européens ». En outre, le considérant 33 de ce règlement fait référence à « l’obligation démocratique » des partis politiques européens « de rendre des comptes ». Il en résulte que le renforcement de l’obligation des partis politiques européens de rendre des comptes s’inscrit également parmi les objectifs poursuivis par le règlement no 1141/2014. |
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105 |
En second lieu, il convient de constater que, au considérant 33 du règlement no 1141/2014, le législateur précise que « [p]ar souci de transparence et afin de renforcer le contrôle des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et l’obligation démocratique faite à ces derniers de rendre des comptes, les informations considérées comme présentant un intérêt public important, liées notamment à leurs statuts, composition, états financiers, donateurs et dons, contributions et subventions reçues du budget général de l’Union européenne, ainsi que les informations liées aux décisions prises par l’Autorité et l’ordonnateur du Parlement européen en matière d’enregistrement, de financement et de sanctions devraient être publiées ». Il indique également que « [l]a mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que ces informations sont accessibles au public est le meilleur moyen d’offrir des conditions égales aux forces politiques, d’assurer une concurrence loyale entre elles et de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne et, plus largement, d’éviter la corruption et les abus de pouvoir ». |
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106 |
Ainsi qu’il ressort du point 95 ci-dessus, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014, les informations dont il est fait état au considérant 33 sont publiées par le Parlement, sous l’autorité de son ordonnateur ou de l’Autorité, sur un site Internet créé à cet effet. |
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107 |
En outre, aux termes du considérant 34 du règlement no 1141/2014, « [l]a publication des dons d’une valeur supérieure à 3000 [euros] par an et par donateur devrait permettre au public d’examiner et de surveiller efficacement les relations entre les donateurs et les partis politiques européens ». |
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108 |
Il ressort des considérants et des dispositions susmentionnés que, en adoptant le règlement no 1141/2014, le législateur a souhaité atteindre les objectifs mentionnés aux points 102 à 104 ci-dessus par la mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que les informations concernant les partis politiques européens considérées comme présentant un intérêt public important soient mises à la disposition du public par des autorités compétentes afin de permettre au public d’avoir un accès approprié à ces informations et de surveiller efficacement l’activité de ces partis. |
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109 |
À cet égard, il suffit d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 105 ci-dessus, au considérant 33 du règlement no 1141/2014, le législateur a expressément prévu que la mise en place d’un tel cadre réglementaire était « le meilleur moyen […] de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra[it] de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne ». |
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110 |
Les considérations qui précèdent permettent d’aboutir à une interprétation téléologique de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 selon laquelle cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes dans le cadre réglementaire mentionné au point 108 ci-dessus. |
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111 |
C’est d’ailleurs ce que l’Autorité soutient elle-même, au point 96 de son mémoire en défense, en précisant que l’objectif de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 est de « garantir la capacité de l’Autorité de mener à bien ses missions de contrôle […] et de publier, sur [la] base notamment des informations obtenues des partis politiques européens, des éléments structurels et financiers exacts à destination du public ». |
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112 |
Contrairement à ce que soutient l’Autorité, une telle interprétation n’est contraire ni à l’article 10, paragraphe 4, TUE, ni à l’« objectif d’intégrité dû aux citoyens », tel qu’évoqué par cette Autorité. À cet égard, il convient de considérer que, par la fourniture d’informations correctes à l’Autorité afin que le public ait accès à des informations considérées comme présentant un intérêt public important fiables, les partis politiques européens contribuent indubitablement à la formation de la conscience politique européenne et à l’« objectif d’intégrité dû aux citoyens », tel qu’évoqué par l’Autorité. |
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113 |
Une telle interprétation est d’ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’Autorité, de nature à préserver l’effet utile du règlement no 1141/2014. En effet, sanctionner les partis politiques européens pour des informations incorrectes intentionnellement fournies à l’Autorité vise à inciter lesdits partis à communiquer des informations correctes à cette dernière afin que le public puisse avoir un accès approprié aux informations considérées comme présentant un intérêt public important. |
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114 |
Si l’Autorité relève que l’information qui lui est transmise est invalidée si elle ne correspond pas à celle que les partis politiques européens communiquent au public, il suffit de relever, à l’instar de l’Autorité elle-même, que, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1141/2014, elle est dotée de pouvoirs de contrôle et que, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les partis politiques européens ont l’obligation de lui fournir toute information nécessaire aux fins de la réalisation des contrôles dont elle est responsable. |
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115 |
Dans le même ordre d’idées, pour autant que l’Autorité soutient qu’il n’y a pas de présomption selon laquelle l’information qui lui est transmise est « plus véridique » que celle communiquée au public, il y a lieu de relever que, contrairement aux informations communiquées au public, le règlement no 1141/2014 impose des obligations en ce qui concerne les informations fournies à l’Autorité et que, en cas de doute, l’Autorité dispose des moyens nécessaires pour s’assurer de l’exactitude des informations qui lui sont transmises. |
|
116 |
En outre, s’agissant des allégations de l’Autorité selon lesquelles les citoyens perdraient toute confiance en elle et la raison d’être des communications qui lui sont destinées serait mise en cause en cas de transmission d’informations d’une teneur différente de celles publiées par les partis politiques européens, il suffit de rappeler que, ainsi que cela est précisé au point 109 ci-dessus, au considérant 33 du règlement no 1141/2014, le législateur a expressément prévu que la mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que les informations concernant les partis politiques européens considérées comme présentant un intérêt public important soient mises à la disposition du public par des autorités compétentes était « le meilleur moyen […] de soutenir la mise en place de processus législatifs et électoraux ouverts, transparents et démocratiques, ce qui permettra[it] de renforcer la confiance des citoyens et des électeurs dans la démocratie représentative européenne ». Ainsi, le cadre réglementaire prévu par le règlement no 1141/2014 tient déjà compte des préoccupations exprimées par l’Autorité à cet égard. |
|
117 |
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, pour autant qu’il vise les situations où le parti politique européen concerné a, à tout moment, intentionnellement fourni des informations incorrectes, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement. |
|
118 |
Il convient de poursuivre l’analyse et d’examiner l’application de cette disposition en l’espèce. |
ii) Sur l’application de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 en l’espèce
|
119 |
Ainsi qu’il ressort du point 66 ci-dessus, l’Autorité a infligé une sanction financière au requérant au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 au motif que ce dernier avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications mentionnant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau en connaissance de leur inexactitude. |
|
120 |
Or, d’une part, force est de constater que, ainsi qu’il ressort du point 117 ci-dessus, l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes à l’Autorité dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement. |
|
121 |
D’autre part, ainsi qu’il ressort de son libellé, l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 s’applique aux situations où un parti politique européen « fournit » intentionnellement des informations incorrectes. Or, le verbe « maintenir », qui signifie, dans le sens habituel du langage courant, « garder », « conserver durablement » ou encore « ne pas modifier », n’a pas la même portée que le verbe « fournir », qui renvoie notamment, ainsi que cela est précisé au point 75 ci-dessus, à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire ce qui est requis. |
|
122 |
Il s’ensuit que, en infligeant une sanction financière au requérant au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, au motif que ce dernier avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications mentionnant l’ancien membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau en connaissance de leur inexactitude, l’Autorité a commis une erreur de droit de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. |
|
123 |
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés dans le cadre des sixième et onzième moyens ni les autres moyens du requérant. |
2. Sur les conclusions indemnitaires
|
124 |
Le requérant conclut à la condamnation de l’Autorité à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis. Il identifie deux préjudices, qu’il évalue à 55000 euros. |
|
125 |
L’Autorité conteste les arguments du requérant. |
|
126 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’action en indemnité constitue une voie de droit autonome, qui tend non pas à la suppression d’une mesure déterminée, mais à la réparation du préjudice causé par une institution (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, point 3). |
|
127 |
En effet, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. |
|
128 |
Selon une jurisprudence bien établie, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions afférentes à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C-419/08 P, EU:C:2010:147, point 40 et jurisprudence citée). |
|
129 |
Tout d’abord, s’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution ou l’organe de l’Union concerné, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ou cet organe ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 22 et jurisprudence citée). |
|
130 |
Ensuite, s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 23 et jurisprudence citée). |
|
131 |
Enfin, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 25 et jurisprudence citée). |
|
132 |
Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies. Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 8 novembre 2017, De Nicola/Cour de justice de l’Union européenne, T-99/16, non publié, EU:T:2017:790, point 26 et jurisprudence citée). |
|
133 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser les demandes indemnitaires du requérant. |
a) Sur le préjudice matériel
|
134 |
Le requérant relève que, en ayant subi une sanction financière d’un montant équivalent à 5 % de son budget annuel, il a dû pallier par d’autres moyens la diminution de son budget. En outre, il aurait engagé des frais, notamment d’avocats et de mobilisation de son personnel, pour des tâches non initialement prévues afin d’assurer sa défense. Il évalue le préjudice matériel à 25000 euros. |
|
135 |
L’Autorité conteste les arguments du requérant. |
|
136 |
En premier lieu, dans la mesure où le requérant fait valoir qu’il a dû engager des frais d’avocats, il suffit de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (arrêt du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C-334/97, EU:C:1999:290, point 54, et ordonnance du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T-140/04, EU:T:2005:321, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T-88/09, EU:T:2011:641, point 98). Cette demande doit donc être rejetée. |
|
137 |
En deuxième lieu, pour autant que le requérant soutient qu’il a dû mobiliser son personnel sur des tâches non initialement prévues pour assurer, en urgence, sa défense, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que reconnaître aux frais exposés lors de la procédure précontentieuse la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de cette phase [voir arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions, T-355/19, EU:T:2021:369, point 144 (non publié) et jurisprudence citée]. Tel est également le cas des frais prétendument subis par le requérant en raison de la mobilisation de son personnel aux fins d’assurer sa défense. Dès lors, cette demande doit également être rejetée. |
|
138 |
En troisième lieu, quant à la circonstance selon laquelle le requérant a « dû pallier par d’autres moyens la diminution de son budget », force est de constater que le requérant n’apporte aucune preuve de la réalité et de l’importance de ces éléments constitutifs du préjudice qu’il prétend avoir subi. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus, il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un préjudice. Ainsi, une telle demande ne saurait non plus prospérer. |
|
139 |
Dès lors, la demande en indemnité du requérant en ce qu’elle vise le préjudice matériel doit être rejetée. |
b) Sur le préjudice moral
|
140 |
Le requérant soutient avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a été contraint de réduire, en raison de la diminution de son budget, ses actions de communication et ses opérations militantes. En outre, ce préjudice serait aggravé par un préjudice d’image à la suite de la diffusion de la décision attaquée. Il évalue le préjudice moral à 30000 euros. |
|
141 |
L’Autorité conteste les arguments du requérant. |
|
142 |
En premier lieu, s’agissant de la circonstance selon laquelle le requérant aurait été contraint de réduire, en raison de la diminution de son budget, ses actions de communication et ses opérations militantes, il convient de relever que, selon la jurisprudence, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un préjudice moral, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 31 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-230/95, EU:T:1999:11, point 39). |
|
143 |
Or, en l’espèce, le requérant n’identifie aucune circonstance objective qui pourrait étayer l’allégation mentionnée au point 140 ci-dessus et ne présente aucun élément de preuve relatif à la réduction de ses actions de communication et de ses opérations militantes qui permettrait d’établir l’existence du préjudice moral allégué. |
|
144 |
En second lieu, s’agissant du préjudice d’image, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un préjudice moral peut, en principe, être indemnisé à l’égard d’une personne morale (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T-230/95, EU:T:1999:11, point 37, et du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T-457/04 et T-223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 56 et jurisprudence citée) et qu’un tel préjudice peut prendre la forme d’une atteinte à l’image ou à la réputation de ladite personne (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T-231/97, EU:T:1999:146, points 53 et 69 ; du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T-88/09, EU:T:2011:641, points 70 à 76, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, points 80 à 85). |
|
145 |
Il convient également de rappeler que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T-504/16 et T-505/16, EU:T:2017:603, point 77 et jurisprudence citée). |
|
146 |
En l’espèce, il convient de constater que le requérant se borne à alléguer que « l’Autorité a fait une communication abondante, sur ses propres supports de communication », de la décision attaquée, mais n’apporte aucun élément susceptible d’établir que cette communication a affecté le comportement de personnes ou d’entités tierces à son égard. Il ne semble donc pas que cette communication ait attiré davantage d’attention qu’en attirerait le constat subséquent de l’illégalité de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’a pas démontré l’existence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée. |
|
147 |
Il s’ensuit que la demande en indemnité du requérant en ce qu’elle vise le préjudice moral doit également être rejetée. |
|
148 |
Au vu de tout ce qui précède, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées. |
Sur les dépens
|
149 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. |
|
150 |
En l’espèce, dans la mesure où le chef de conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée a été accueilli, tandis que son chef de conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union a été rejeté, il y a lieu de condamner le requérant et l’Autorité à supporter chacun leurs propres dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé. |
|
151 |
En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Parlement, le Conseil et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie) déclare et arrête : |
|
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Costeira Kancheva Mac Eochaidh Zilgalvis Tichy-Fisslberger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025. Le greffier V. Di Bucci Le président R. Mastroianni |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
- Règlement (UE, Euratom) 1141/2014 du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
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