1. Un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement, qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.
2. Une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions pour présenter une demande de financement en application du paragraphe 1, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le présent règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion visées à l'article 106, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l'ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.
3. Afin de vérifier le respect des conditions d'éligibilité à un financement par le budget général de l'Union européenne conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 3, paragraphe 1, point b), et aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, un député au Parlement européen est réputé être membre d'un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.
4. Les contributions financières ou les subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne dépassent pas 90 % des dépenses remboursables annuelles indiquées dans le budget d'un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne. Les partis politiques européens peuvent employer toute partie inutilisée de la contribution de l'Union accordée pour la couverture de dépenses remboursables au cours de l'exercice qui suit son octroi. Les montants inutilisés après cet exercice sont récupérés conformément au règlement financier.
5. Dans les limites fixées aux articles 21 et 22, les dépenses remboursables par une contribution financière couvrent les frais administratifs et les frais liés à l'assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.