1. L’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays est interdite.
Les autorités douanières et les autorités compétentes prennent toute mesure appropriée lorsqu’une tentative est entreprise pour introduire les biens culturels visés au premier alinéa.
2. L’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe n’est autorisée que sur présentation soit:
| a) | d’une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4; soit |
| b) | d’une déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5. |
3. La licence d’importation ou la déclaration de l’importateur visées au paragraphe 2 du présent article sont fournies aux autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens fournit la licence d’importation ou la déclaration de l’importateur au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.
4. Le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas:
| a) | aux biens culturels qui sont des marchandises en retour au sens de l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013; |
| b) | à l’importation de biens culturels dans le but exclusif d’assurer leur conservation par une autorité publique ou sous la surveillance de celle-ci, avec l’intention de restituer ces biens culturels, lorsque la situation le permet; |
| c) | à l’admission temporaire de biens culturels, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, sur le territoire douanier de l’Union à des fins pédagogiques, scientifiques, de conservation, de restauration, d’exposition ou de numérisation, dans le domaine des arts du spectacle, de recherches menées par des établissements universitaires ou d’une coopération entre musées ou institutions similaires. |
5. Une licence d’importation ne devrait pas être exigée pour les biens culturels placés sous le régime de l’admission temporaire, au sens de l’article 250 du règlement (UE) no 952/2013, lorsqu’ils sont destinés à être présentés lors de foires commerciales d’art. Dans ce cas, une déclaration de l’importateur est fournie conformément à la procédure de l’article 5 du présent règlement.
Toutefois, lorsque ces biens culturels sont placés ultérieurement sous un autre régime douanier visé à l’article 2, point 3, du présent règlement, une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du présent règlement est requise.
6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités applicables aux biens culturels qui sont des marchandises en retour, à l’importation de biens culturels en vue de leur conservation et à l’admission temporaire visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.
7. Le paragraphe 2 du présent article est sans préjudice d’autres mesures adoptées par l’Union conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
8. Lors de la présentation d’une déclaration en douane pour l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe, le nombre d’articles est indiqué à l’aide de l’unité supplémentaire qui figure à ladite annexe. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens indique le nombre d’articles au moment de la présentation des biens conformément à l’article 245, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.
Tous ces objets sont inaliénables et imprescriptibles en application de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peuvent en principe changer de propriétaire qu'à l'issue d'une procédure de déclassement. […]
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