Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de contrôle de la qualité.
Ce programme permet à l’État membre de contrôler la qualité de la sûreté de l’aviation civile afin de veiller au respect tant du présent règlement que de son programme national de sûreté de l’aviation civile.
2.Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont arrêtées en modifiant le présent règlement par l’ajout d’une annexe en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.
Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.
Le programme doit permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences. Il prévoit également que tous les aéroports, exploitants et entités responsables de la mise en œuvre de normes de sûreté de l’aviation qui sont situés sur le territoire de l’État membre concerné font l’objet d’une surveillance régulière exercée directement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci.