Article 4 du Règlement (CE) 967/2006 du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

1.  Le prélèvement est perçu auprès du fabricant sur l’excédent produit en sus de son quota de production pour une campagne de commercialisation donnée.

Toutefois, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités visées au paragraphe 1, qui ont été:

a) livrées à un transformateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l'annexe;

b) reportées conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 318/2006 et, dans le cas du sucre, stockées par le fabricant jusqu'au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée;

c) livrées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante, dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques prévu au titre II du règlement (CE) no 247/2006;

d) exportées avant le 31 décembre de la campagne de commercialisation suivante sous couvert d'un certificat d’exportation;

e) détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l'organisme compétent de l'État membre concerné.

2.  Chaque fabricant de sucre communique à l'organisme compétent de l'État membre qui l’a agréé, avant le 1er février de la campagne de commercialisation concernée, la quantité de sucre produite en sus de son quota de production.

Chaque fabricant de sucre communique également, le cas échéant, avant la fin de chacun des mois suivants, les ajustements de cette production au cours du mois précédent de ladite campagne.

3.  Les États membres établissent et communiquent à la Commission, le 30 juin au plus tard, les quantités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, le total des quantités excédentaires et les prélèvements perçus pour la campagne de commercialisation précédente.

Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, le délai défini au premier alinéa est fixé au 31 décembre.

4.  Lorsque, en cas de force majeure, les opérations visées au paragraphe 1, points a), c) et d) ne peuvent être réalisées dans les délais prévus, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline excédentaire a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.