1. Le prélèvement prévu à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 500 EUR par tonne.
2. Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation durant laquelle l’excédent a été produit, l'État membre communique aux fabricants le prélèvement total à payer. Ce prélèvement est payé par les fabricants en cause avant le 1er juin de la même année.
Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, les délais définis au premier alinéa sont respectivement fixés au 1er novembre et au 1er décembre.
3. La quantité sur laquelle le prélèvement a été acquitté est considérée comme écoulée sur le marché communautaire.