Aux fins des paragraphes 2 à 6, une substance de base est une substance active:
a)qui n’est pas une substance préoccupante; et
b)qui n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques; et
c)dont la destination principale n’est pas d’être utilisée à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance et un simple diluant; et
d)qui n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.
Pour l’application du présent règlement, une substance active qui répond aux critères des «denrées alimentaires» définis à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 est considérée comme une substance de base.
2. Par dérogation à l’article 4, une substance de base est approuvée lorsque toutes les évaluations pertinentes effectuées conformément à d’autres législations communautaires régissant l’utilisation de cette substance à des fins autres que celles d’un produit phytopharmaceutique montrent que la substance n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine ou animale ni d’effet inacceptable sur l’environnement. 3. Par dérogation à l’article 7, une demande d’approbation d’une substance de base est introduite auprès de la Commission par un État membre ou par toute partie intéressée.Sont joints à la demande:
a)toutes les évaluations de ses effets possibles sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement effectuées conformément à d’autres législations communautaires régissant l’utilisation de la substance; et
b)d’autres informations pertinentes relatives à ses effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement.
4. La Commission sollicite l’avis de l’Autorité ou lui demande une assistance scientifique ou technique. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête. 5. Les articles 6 et 13 s’appliquent. Les substances de base sont énumérées séparément dans le règlement visé à l’article 13, paragraphe 4. 6. La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Elle peut tenir compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer l’approbation.Si la Commission estime qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères prévus aux paragraphes 1 à 3, elle en informe les États membres, l’Autorité et la partie intéressée en accordant à ceux-ci un délai pour leur permettre de présenter leurs observations.
La Commission sollicite l’avis de l’Autorité ou lui demande une assistance scientifique ou technique. L’Autorité communique son avis ou les résultats de ses travaux à la Commission dans les trois mois à compter de la date de la requête.
Si la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères prévus au paragraphe 1, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.
[…] qui œuvrent notamment pour la justice écologique, vous demandent d'annuler un refus implicite d'abrogation de la circulaire du 23 juillet 2019. Leur grief porte sur le passage de la circulaire décrivant les produits concernés par l'interdiction du IV de l'article L. 253-8 et précisant que la mesure ne concerne pas les substances actives non approuvées elles-mêmes mais seulement les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. […] Son article 15.2 interdit l'exportation des produits chimiques et les articles dont l'utilisation est interdite dans l'Union aux fins de protection de la santé des personnes ou de l'environnement, tels qu'énumérés à l'annexe V du règlement. […]
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