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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
SAS LA SOURCE [Localité 4]
N° RG 22/01973 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6QO
Assignation :04 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le 07 Octobre 1952 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SAS LA SOURCE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Laurent VERDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025
JUGEMENT du 27 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] est propriétaire d’une exploitation agricole située dans la commune de [Localité 5].
La société LA SOURCE, anciennement dénommée la société DROUET, a conseillé et vendu depuis 1971 à Monsieur [Z] [R] des produits phytosanitaires pour l’exploitation agricole de ses parcelles.
En octobre 2020, Monsieur [Z] [R] s’est plaint de la présence d’adventices sur l’une de ses parcelles, sur laquelle il cultivait du blé et a ainsi sollicité la société LA SOURCE.
La société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] du Typhon et du Cordix le 31 octobre 2020. Ces produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY le 18 novembre 2020.
En mars 2021, la société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] de l’Alkera et du Pointer. Ces produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY les 30 et 31 mars 2021.
La société LA SOURCE a vendu par la suite à Monsieur [Z] [R] du [S], du Tazer et [P]. Les produits ont été appliqués par la société TESSIEZ FRANCKY.
Le 19 mai 2021, la société LA SOURCE a vendu à Monsieur [Z] [R] du Toundra. Le produit a été appliqué par la société TESSIEZ FRANCY le 20 mai 2021.
Monsieur [Z] [R] a constaté par la suite l’envahissement de sa parcelle de blé par des bromes et en a informé la société LA SOURCE, qui lui a répondu qu’elle n’avait pas de solution à lui proposer au regard de la quantité de bromes sur la parcelle.
Monsieur [Z] [R] a saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise, qui a été confiée à TERREXPERT, qui a rendu son rapport le 6 septembre 2021.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été dressé contradictoirement entre les parties.
Par courriel du 22 février 2022, MMA, l’assureur de la société LA SOURCE, a refusé de prendre en charge le sinistre de Monsieur [Z] [R].
A défaut de résolution amiable du litige, Monsieur [Z] [R] a attrait la société LA SOURCE devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 afin de demander au tribunal, au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 février 2024, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil et des articles L.254-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime de :
— DIRE ET JUGER que la Société LA SOURCE [Localité 4] n’a pas respecté l’obligation de non-cumul des activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques ;
— DIRE ET JUGER que la Société LA SOURCE [Localité 4] a manqué à son obligation de conseil spécifique à l’égard de Monsieur [Z] [R] en lui conseillant des traitements phytopharmaceutiques inadaptés à l’état de sa parcelle de blé et donc inefficaces contre le traitement des bromes ;
— CONDAMNER en conséquence la Société LA SOURCE [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 17.897,25 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
— CONDAMNER la Société LA SOURCE [Localité 4] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la Société LA SOURCE [Localité 4] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] indique, sur le fondement de la réglementation Egalim du 30 octobre 2018 et l’article L 254-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), que l’exercice de l’activité de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques exercée à titre professionnel est incompatible avec les activités de vente, de distribution à titre gratuit ou d’application de ces mêmes produits ; qu’en l’espèce la relation entre Monsieur [Z] [R] et la société LA SOURCE existe depuis 1971 ; que le cumul des deux activités était possible jusqu’au 1er janvier 2021 ; que la société LA SOURCE a tardé à se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, car elle a continué à lui délivrer des conseils et à lui vendre des produits phytosanitaires ; que la société LA SOURCE est intervenue à six reprises sur son exploitation d’octobre 2020 et mai 2021 ; que la société LA SOURCE, dans le cadre de ces interventions, est allée au-delà de la délivrance d’informations générales relatives à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ; qu’elle s’est livrée cumulativement à une activité de conseil spécifique et de vente ; que par le déplacement d’un technicien de la société LA SOURCE sur les parcelles signifiait qu’il réalisait un diagnostic de la parcelle et qu’il délivrait par la suite des conseils spécifiques adaptés aux constatations réalisées ; qu’en raison de la délivrance par la société LA SOURCE de conseils spécifiques, il lui était interdit de lui vendre des produits phytopharmaceutiques ; que le préjudice qu’elle a subi est l’atteinte à la qualité du conseil délivré.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] indique que les traitements conseillés par la société LA SOURCE ont été inefficaces contre le développement du brome ; que, dans le cadre de la relation contractuelle qui les liait, la société LA SOURCE se devait de l’informer et de le conseiller utilement quant aux traitements à réaliser contre la prolifération de graminées sur sa parcelle ; que l’expert amiable a retenu la faute de la société LA SOURCE susceptible d’engager sa responsabilité; que la société LA SOURCE a décelé le brome trop tardivement ; que la société LA SOURCE aurait dû déceler la présence du brome avant le 19 mai 2021 ; que les produits préconisés par la société LA SOURCE étaient inefficaces sur le brome ; que la société LA SOURCE a manqué à son obligation de conseil spécifique et que, pour cette raison, sa responsabilité contractuelle est engagée ; que pour cette raison, la société LA SOURCE devra être condamnée à l’indemniser de son entier préjudice.
En ce qui concerne son préjudice, sur la base du rapport d’expertise amiable, Monsieur [Z] [R] demande que la société LA SOURCE soit condamnée à lui payer la somme de 17.303,75 euros correspondant au chiffrage de l’expert ; que cette somme correspond à la perte de récolte de paille, à la remise en état de la parcelle et à la baisse de rendement de blé.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société LA SOURCE demande au tribunal :
A titre principal :
— Déclarer Monsieur [R] mal fondé en son action ;
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par
Monsieur [R], lesquelles ne sauraient dépasser la somme de 11 993,88 €.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [R] à verser à la SAS LA SOURCE [Localité 4] la somme de
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
En réponse aux écritures adverses concernant le cumul des activités de conseil et de vente des produits phytopharmaceutiques, la société LA SOURCE au soutien de ses prétentions indique qu’en matière de droit de vente, le principe général du Code civil mentionne le devoir d’information et de conseil qui pèse sur les vendeurs ; que les personnes vendant des produits phytopharmaceutiques doivent détenir un agrément qui s’appuie principalement sur une certification ; que bien que les personnes agréées pour la vente de produits phytopharmaceutiques ne peuvent plus cumuler les activités de vente et les activités de conseils stratégiques tels que définis par les articles L 254-6-2 et 3 du CRPM, pour autant, le vendeur conserve l’obligation de formuler des informations appropriées à l’utilisation des produits lors de la vente afin de protéger l’utilisateur de ces produits phytopharmaceutiques de toute mauvaise utilisation conformément aux dispositions de l’article L 254-7 du CRPM ;
Au soutien de ses prétentions, la société LA SOURCE indique, à l’aune de l’article 1112-1 du Code civil que le vendeur doit présenter toutes les caractéristiques du produit à l’acheteur ; que les articles L 254 -7 et R 254-22 du CRPM prévoient également une obligation d’information du vendeur de produits phytopharmaceutiques ; que le vendeur se doit d’informer et de renseigner l’acheteur avant même son achat de produits et doit fournir toutes les informations appropriées une fois les produits achetés ; qu’en l’espèce, si le représentant de la société LA SOURCE est allé au-delà du conseil à apporter au titre du CRPM, la société pourrait être sanctionnée en perdant sa certification ; que Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la faute alléguée ; que le grief soulevé par Monsieur [Z] [R] repose en réalité sur le fait que la société LA SOURCE ne lui a pas donné un conseil spécifique pour éviter la propagation des bromes sur sa parcelle ; que l’envahissement de la parcelle de Monsieur [Z] [R] par le brome n’est pas survenu suite à une violation par le vendeur des obligations prévues par le CRPM.
En réponse aux écritures adverses concernant l’inefficacité des produits par la société LA SOURCE pour lutter contre le développement du brome, elle indique qu’elle a prescrit les produits phytosanitaires au regard des demandes de Monsieur [Z] [R] ; que, lors des déplacements du Techni commercial de la société LA SOURCE sur place, il n’a pas été détecté de brome ; que, lorsque le brome est apparu, il était trop tard pour agir ; que, depuis le 1er janvier 2021, le rôle du vendeur de produits phytosanitaires n’est pas de diagnostiquer, puis de prescrire des produits phytosanitaires, mais uniquement de vendre les produits demandés par l’acheteur et lui délivrant les informations afférentes au produit ; que, les pièces versées par le demandeur comme étant des préconisations ne sont pas assimilables à du conseil spécifique au sens de l’article L 254-1 du CRPM ; que par voie de conséquence il ne peut pas lui être reproché ; que pour cette raison, les demandes de Monsieur [Z] [R] devront être rejetées.
A titre subsidiaire, sur les montants indemnitaires demandés par Monsieur [Z] [R], la société LA SOURCE sur la base du rapport d’expertise amiable, concernant la perte de récolte de blé, l’appréciation d’un préjudice envisagé et incertain ne peut pas être retenue dans le cadre de la responsabilité civile en matière de réparation ; qu’en ce qui concerne la perte de paille, à défaut d’un calcul rigoureux selon la société LA SOURCE, le montant retenu par l’expert devra être revu à la baisse et, enfin les frais de remise en état valorisés par l’expert sont contestés par la société LA SOURCE.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [Z] [R] soulève dans un premier temps à l’égard de la société LA SOURCE le cumul prohibé des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques et d’autre part l’absence de conseil spécifique de la société LA SOURCE.
— Sur la relation contractuelle entre les parties
Dans le cas de la présente procédure, le principe même de la relation contractuelle entre les parties n’est pas contesté ; les parties rappelant toutes deux dans le cadre de leurs écritures avoir des relations contractuelles depuis 1971.
En matière contractuelle, pour que l’article 1231-1 du Code civil puisse trouver à s’appliquer, la partie demanderesse doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] mentionne deux fautes de la part de la société LA SOURCE. La première consistant à continuer à cumuler, après le 1er janvier 2021 des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, et la deuxième faute consistant à ne pas lui fournir les conseils nécessaires et les produits nécessaires pour éradiquer le brome de son exploitation.
— Sur le cumul prohibé des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
L’article L. 254-6-2 du CRPM dispose que :
I. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l’un des agréments prévus à l’article L. 254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l’article 2 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.
Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires.
Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254-1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.
Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils, augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.
III. – La délivrance du conseil n’est pas requise :
1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou (Ord. n° 2019-1110 du 30 oct. 2019, art. 4) « des produits à faible risque » au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251-3;
2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
L’article L. 254-6-3 du CRPM dispose que :
« Le conseil spécifique relatif à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. Ce document est conservé par l’utilisateur et par la personne qui l’a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
L’article L 254-7 du CRPM dispose que :
« Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, (Ord. n° 2019-361 du 24 avr. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2021) »notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre," les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. »
(L. n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 68-V et VI, en vigueur le 1er janv. 2017) « A l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253-5 (L. n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 125-II) », des« produits composés uniquement de substances de base, (Ord. n° 2019-1110 du 30 oct. 2019, art. 4, en vigueur le 14 déc. 2019) »au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement« (L. n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 125-II) »et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique« , les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] reproche à la société LA SOURCE, sur la base du rapport d’expertise et des pièces versées en procédure, qu’elle a continué, après le 1er janvier 2021, à avoir des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques, ce qui est constitutif d’une faute selon le demandeur et en ce qui concerne le préjudice qu’il a subi, il indique que ce cumul d’activités a nécessairement porté atteinte à la qualité du conseil délivré. Ce à quoi la société LA SOURCE répond que le manquement aux nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2021 qui sont mentionnées par Monsieur [Z] [R] n’est pas étayé et aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu’en outre, à supposer qu’il existe un manquement de sa part, Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et que, indépendamment des nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021, le vendeur est tenu à une obligation d’information des produits qu’il vend conformément aux dispositions de l’article L 254-7 du CRPM.
S’il ressort de l’avis de l’expert que la société LA SOURCE a commis une faute en éditant des documents de conseil, puis en vendant les produits à Monsieur [Z] [R], l’expertise amiable ne liant pas le tribunal, il convient d’étudier les documents servant à appuyer les demandes de Monsieur [Z] [R].
Monsieur [Z] [R] indique que les interventions se sont déroulées par : une visite de la parcelle de Monsieur [Z] [R] par un technicien de la société LA SOURCE, la délivrance de ce dernier d’un document recommandant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, puis la vente de ces derniers et enfin application des produits par la société TESSIER FRANCKY.
Les pièces n° 1 et 7 portent le tampon de la société DROUET.
La pièce n°1 est non datée, aussi elle ne peut pas être étudiée à l’aune des dispositions légales susmentionnées.
La pièce n°4, manuscrite, porte la date du 29 mars 2021, date qui est contestée par la société LA SOURCE. Elle porte mention pour le blé : ALKERA 1,05 L/HA, + pinter Ultra 30 gr/HA et concernant l’orge : 300 gr / ha et Simplon 25 gr/ha avec la mention à associer.
La pièce n°7 datée du 26 avril 2021 mentionne [S] 0,68 à 0,7 l/HA +[P] 0,16 à 0,166 L/HA +[I] à 0,4 L/HA. La société LA SOURCE conteste la mention manuscrite de la date, qui est une écriture que le tribunal constate différente du reste du document.
Il ressort des trois pièces susmentionnées qu’aucune indication sur le déroulé mentionné par Monsieur [Z] [R] n’est présente. Rien ne laisse apparaître objectivement qu’il y a eu une visite de la parcelle par un technicien de la société LA SOURCE, les mentions sur la quantité de produit à mettre sur l’exploitation est interprétable, à défaut d’autres éléments probants, est interprétable comme une indication de la quantité de produit nécessaire / HA. La rigueur des mentions des caractéristiques du conseil telles qu’elles figurent à l’article L 254-6-2 et -3 ne sont en l’espèce pas remplies et la simple assertion que les pièces 1, 4 et 7 sont des éléments constitutifs du conseil spécifique n’est pas un élément suffisant d’un point de vue probant.
En outre, comme l’indique par ailleurs la société LA SOURCE, Monsieur [Z] [R] ne se prévaut d’aucun préjudice. En effet, même si ce dernier mentionne le fait que, par le cumul d’activités a nécessairement porté atteinte à la qualité du conseil délivré, ce dernier ne mentionne pas au tribunal, quelle était la qualité de conseil attendue dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve probante objective et étayée que la société LA SOURCE a continué à compter du 1er janvier 2021 à cumuler des activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. C’est pourquoi Monsieur [Z] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à cet effet.
— Sur le manquement de conseil de la société LA SOURCE
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Vu l’article L 254-7 du CRPM ;
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] indique que la société LA SOURCE a manqué à son obligation de conseil spécifique au motif que les produits que cette dernière lui a vendus n’ont pas été efficaces pour éradiquer le brome. Ce à quoi la société LA SOURCE indique que, depuis le 1er janvier 2021 le rôle du vendeur de produits phytosanitaires n’est pas de diagnostiquer, puis de prescrire des produits phytosanitaires, mais de vendre les produits demandés par l’acheteur tout en informant l’acheteur : de la dose homologuée par hectare, la substance active, les usages autorisés, les cibles, la périodicité des applications, les dates d’application, les zones de non-traitement, les délais de réentrée sur les parcelles, le délai avant récolte et les préconisations techniques d’utilisation du produit ; qu’en l’espèce lors de la vente des produits, elle n’avait pas constaté la présence de brome ni préconisé de produits à cet effet ; que les pièces 1, 4, 7 et 22 du demandeur ne sont pas assimilables à du conseil spécifique et qu’elle a respecté le champ légal d’intervention en matière de produits phytosanitaires.
Il résulte des pièces 1, 4 et 7 mentionnées précédemment que ces dernières correspondent aux informations que le vendeur de produits phytosanitaires doit communiquer à l’acheteur, notamment de la dose homologuée par hectare, les cibles et les préconisations techniques d’utilisation du produit. L’expert amiable en indiquant que la société LA SOURCE ne pouvait pas ignorer la présence de brome sur les parcelles de Monsieur [Z] [R], ne donne aucun élément d’explication au tribunal sur ce point. En effet, alors que la réforme de la législation interdit depuis le 1er janvier 2021 le cumul de l’activité de conseil et de vente de produits phytosanitaires, il semble contradictoire d’indiquer d’une part que la société LA SOURCE a ignorée la présence de brome sur le terrain de Monsieur [Z] [R] alors que cette dernière ne doit pas, en tant que vendeur de produits phytosanitaires, effectuer de diagnostics sur le terrain d’un client à qui elle vend des produits phytosanitaires et d’autre part lui reprocher de ne pas avoir vendu de produits efficaces pour éradiquer le brome, alors qu’il n’est pas produit en procédure de diagnostic effectué par un intervenant extérieur à la société LA SOURCE, afin de respecter la législation en vigueur.
En conséquence, aucun manquement à son obligation de conseil ne pourra être retenu à l’égard de la société LA SOURCE.
C’est pourquoi, à défaut de la caractérisation d’une faute de la part de la société LA SOURCE, Monsieur [Z] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société LA SOURCE et de toutes les demandes accessoires en découlant.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [R], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Monsieur [Z] [R], partie condamnée aux dépens, sera débouté de ses demandes formulées à l’égard des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] sera condamné à verser à la société LA SOURCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— DEBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser à la société LA SOURCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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