Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’Autorité communique au demandeur et aux autres États membres, au plus tard trente jours après l’avoir reçu, le projet de rapport d’évaluation que lui a transmis l’État membre rapporteur. Elle invite le demandeur à communiquer, le cas échéant, une version mise à jour du dossier aux États membres, à la Commission et à l’Autorité.

L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public après avoir laissé s’écouler deux semaines pour permettre au demandeur de demander, en application de l’article 63, que certaines parties du projet de rapport d’évaluation restent confidentielles.

L’Autorité autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours.

2.   S’il y a lieu, l’Autorité organise une consultation d’experts, y compris d’experts de l’État membre rapporteur.

Dans les cent vingt jours à compter de l’expiration de la période de présentation d’observations écrites, l’Autorité adopte, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande, des conclusions dans lesquelles elle précise si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4; elle les communique au demandeur, aux États membres et à la Commission et les met à la disposition du public. Lorsqu’une consultation telle que prévue par le présent paragraphe est organisée, le délai de cent vingt jours est prorogé de trente jours.

Le cas échéant, l’Autorité examine dans ses conclusions les mesures d’atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d’évaluation.

3.   Lorsque l’Autorité a besoin d’informations complémentaires, elle fixe un délai maximal de quatre-vingt-dix jours au cours duquel le demandeur les communique aux États membres, à la Commission et à l’Autorité.

L’État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les communique à l’Autorité dans les meilleurs délais et au plus tard soixante jours après les avoir reçues. Dans ce cas, la période de cent vingt jours prévue au paragraphe 2 est prolongée d’un délai qui prend fin au moment où l’Autorité reçoit l’évaluation supplémentaire.

L’Autorité peut inviter la Commission à consulter un laboratoire communautaire de référence désigné en vertu du règlement (CE) no 882/2004 pour vérifier si la méthode d’analyse proposée par le demandeur pour la détection des résidus est satisfaisante et conforme à l’article 29, paragraphe 1, point g), du présent règlement. Le demandeur fournit, si le laboratoire communautaire de référence le lui demande, des échantillons et des normes d’analyse.

4.   Les conclusions de l’Autorité contiennent des précisions sur la procédure d’évaluation et les propriétés de la substance active concernée.

5.   L’Autorité définit la structure de ses conclusions, qui contiennent des précisions sur la procédure d’évaluation et les propriétés de la substance active concernée.

6.   Les délais prévus pour l’avis que rend l’Autorité sur les demandes concernant les limites maximales de résidus fixées à l’article 11 et pour les décisions relatives aux demandes concernant les limites maximales de résidus visées à l’article 14 du règlement (CE) no 396/2005 s’entendent sans préjudice des délais prévus dans le présent règlement.

7.   Lorsque les conclusions de l’Autorité sont adoptées dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article, prorogé de tout délai supplémentaire prévu au paragraphe 3, les dispositions de l’article 11 du règlement (CE) no 396/2005 ne s’appliquent pas et les dispositions de l’article 14 dudit règlement s’appliquent sans délai.

8.   Lorsque les conclusions de l’Autorité ne sont pas adoptées dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article, prorogé de tout délai supplémentaire prévu au paragraphe 3, les dispositions des articles 11 et 14 du règlement (CE) no 396/2005 s’appliquent sans délai.

Décisions23


1CJUE, n° T-476/17, Arrêt du Tribunal, Arysta LifeScience Netherlands BV contre Commission européenne, 19 septembre 2019

[…] Les articles 7 à 13 du règlement no 1107/2009 définissent la procédure d'approbation des substances actives. […] Elle communique ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission et les met à la disposition du public (article 12). […]

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2CJUE, n° T-584/13, Arrêt du Tribunal, BASF Agro BV e.a. contre Commission européenne, 17 mai 2018

[…] Dans la présente affaire, la requérante soulève des griefs tirés de la violation de l'article 4, de l'article 12, paragraphe 2, des articles 21 et 49 et de l'annexe II, point 3.8.3, du règlement no 1107/2009, de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, du respect des droits de la défense, de précaution, de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que de la violation de l'obligation de motivation.

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3CJUE, n° C-499/18, Arrêt de la Cour, Bayer CropScience AG et Bayer AG contre Commission européenne, 6 mai 2021

[…] L'article 12 dudit règlement, intitulé « Conclusions de l'[EFSA] », dispose, à son paragraphe 2, deuxième alinéa : […]

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Commentaire1


www.laffineur.com · 11 avril 2022

[…] L'Autorité a respecté l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, elle a demandé au demandeur de fournir des informations complémentaires aux États membres, à la Commission et à l'Autorité. L'évaluation des informations complémentaires par l'État membre rapporteur a été soumise à l'Autorité sous la forme d'un projet de rapport d'évaluation actualisé le 5 mai 2021.

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