La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.Les périodes prévues à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées respectivement à deux mois, un mois et deux mois.
Ils contestaient la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de la loi, et de tout ou partie des dispositions de ses articles 1er, 2, 3 et 5. […] Son paragraphe 3 prévoit que, « si nécessaire », il est décidé, selon la procédure de réglementation visée au paragraphe 3 de l'article 79 du règlement, si et dans quelles conditions l'État membre peut ou ne peut pas prolonger ou répéter la durée de la mesure, ou retire ou modifie la mesure prise.
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