Les mesures ci-après visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement notamment en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4:
a)les modifications des annexes, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;
b)les modifications des règlements concernant les exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;
c)les modifications du règlement concernant les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, visés à l’article 29, paragraphe 6, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;
d)un règlement reportant l’expiration de la période d’approbation visée à l’article 17, deuxième alinéa;
e)un règlement concernant les exigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes visées à l’article 25, paragraphe 3;
f)un règlement établissant un programme de travail pour les phytoprotecteurs et les synergistes, visé à l’article 26;
g)l’adoption des méthodes harmonisées visées à l’article 29, paragraphe 4;
h)l’inscription des coformulants à l’annexe III comme le prévoit l’article 27, paragraphe 2;
i)la prolongation de la date d’application du présent règlement aux autorisations provisoires visées à l’article 30, paragraphe 3;
j)les exigences d’informations relatives au commerce parallèle, visées à l’article 52, paragraphe 4;
k)les règles pour l’application de l’article 54, en particulier les quantités maximales de produits phytopharmaceutiques pouvant être émises;
l)les modalités détaillées relatives aux adjuvants, visées à l’article 58, paragraphe 2;
m)un règlement contenant les exigences relatives à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 65, paragraphe 1.
2. Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. 3. Un règlement comportant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE est adopté selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2. Ces substances sont réputées approuvées en vertu du présent règlement.
L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] En revanche, l'article 3 : Définitions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 dispose que « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) 30) « autorité compétente », toute(s) autorité(s) d'un État membre chargé d'accomplir les tâches prévues dans le présent règlement ; […]
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