Article 78 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.  

Les mesures ci-après visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement notamment en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4:

a) 

les modifications des annexes, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

b) 

les modifications des règlements concernant les exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

c) 

les modifications du règlement concernant les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, visés à l’article 29, paragraphe 6, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques;

d) 

un règlement reportant l’expiration de la période d’approbation visée à l’article 17, deuxième alinéa;

e) 

un règlement concernant les exigences en matière de données pour les phytoprotecteurs et les synergistes visées à l’article 25, paragraphe 3;

f) 

un règlement établissant un programme de travail pour les phytoprotecteurs et les synergistes, visé à l’article 26;

g) 

l’adoption des méthodes harmonisées visées à l’article 29, paragraphe 4;

h) 

l’inscription des coformulants à l’annexe III comme le prévoit l’article 27, paragraphe 2;

i) 

la prolongation de la date d’application du présent règlement aux autorisations provisoires visées à l’article 30, paragraphe 3;

j) 

les exigences d’informations relatives au commerce parallèle, visées à l’article 52, paragraphe 4;

k) 

les règles pour l’application de l’article 54, en particulier les quantités maximales de produits phytopharmaceutiques pouvant être émises;

l) 

les modalités détaillées relatives aux adjuvants, visées à l’article 58, paragraphe 2;

m) 

un règlement contenant les exigences relatives à l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, visées à l’article 65, paragraphe 1.

2.   Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. 3.   Un règlement comportant la liste des substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE est adopté selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2. Ces substances sont réputées approuvées en vertu du présent règlement.