La directive 91/414/CEE continue à s’appliquer, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation:
a)aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE avant le 14 juin 2011;
b)aux substances actives énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 737/2007 de la Commission ( 7 );
c)aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission ( 8 );
d)aux substances actives jugées recevables conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 33/2008 avant le 14 juin 2011.
Sur la base de l’examen effectué en vertu de la directive 91/414/CEE, un règlement approuvant la substance en question est adopté conformément à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement. Pour les substances actives mentionnées au point b) du présent paragraphe, cette approbation n’est pas considérée comme le renouvellement de l’approbation visé à l’article 14 du présent règlement.
2.L’article 13, paragraphes 1 à 4, ainsi que les annexes II et III de la directive 91/414/CEE demeurent applicables, en ce qui concerne les substances actives inscrites à l’annexe I de cette directive et les substances actives approuvées conformément au paragraphe 1 du présent article:
a)pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur inscription ou approbation, pour les substances actives visées à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
b)pendant une période de dix ans à compter de la date de leur inscription ou approbation, pour les substances actives qui n’étaient pas sur le marché le 26 juillet 1993;
c)pendant une période de cinq ans à compter de la date du renouvellement de l’inscription ou du renouvellement de l’approbation, pour les substances actives dont l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE expire au plus tard le 24 novembre 2011. La présente disposition n’est applicable qu’aux données nécessaires au renouvellement de l’approbation et reconnues conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire au plus tard à cette date.
3. Lorsque l’article 13 de la directive 91/414/CEE s’applique, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, il est soumis aux éventuelles règles particulières concernant la directive 91/414/CEE prévues dans l’acte d’adhésion par lequel l’État membre a adhéré à la Communauté. 4. Pour les substances actives dont la première approbation expire au plus tard le 14 décembre 2012, la demande prévue à l’article 14 est introduite par un producteur de la substance active auprès d’un État membre et une copie de la demande est transmise aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité au plus tard deux ans avant l’expiration de la première approbation. 5.Les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques:
a)au titre de l’article 4 de la directive 91/414/CEE qui sont en cours dans les États membres, ou
b)qui doivent être modifiées ou retirées à la suite d’une inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou à la suite d’une approbation conformément au paragraphe 1 du présent article,
font l’objet, le 14 juin 2011, d’une décision reposant sur le droit national en vigueur avant cette date.
Après cette décision, le présent règlement s’applique.
6. Les produits étiquetés conformément à l’article 16 de la directive 91/414/CEE peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu'au 14 juin 2015. 7. Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission établit une liste des substances inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE qui répondent aux critères énoncés au point 4 de l’annexe II du présent règlement, et auxquelles les dispositions de l’article 50 du présent règlement s’appliquent. 8. Le présent règlement continue de s’appliquer à tout produit pour lequel une autorisation a été accordée au titre de l’article 32, paragraphe 1, sur la base d’une demande présentée avant le 15 juillet 2019 et qui, après cette date, relève de la définition figurant à l’article 3, point 34), et ce pour la durée prévue dans l’autorisation.
L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] En revanche, l'article 3 : Définitions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 dispose que « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) 30) « autorité compétente », toute(s) autorité(s) d'un État membre chargé d'accomplir les tâches prévues dans le présent règlement ; (…) », l'article 36 : Examen en vue de l'autorisation de ce règlement dispose que « 1. […] Si l'article 80 : Mesures transitoires du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 prévoit que « 4. […]
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