L’approbation peut être subordonnée à des conditions et restrictions telles que:
| a) | le degré de pureté minimal de la substance active; |
| b) | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
| c) | des restrictions résultant de l’évaluation des informations visées à l’article 8, compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
| d) | le type de préparation; |
| e) | le mode et les conditions d’application; |
| f) | la communication d’informations confirmatives supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée «l’Autorité», lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d’évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
| g) | la désignation de catégories d’utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels; |
| h) | la désignation de zones où l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être autorisée ou dans lesquelles leur utilisation peut être autorisée dans certaines conditions particulières; |
| i) | la nécessité d’imposer des mesures d’atténuation des risques et une surveillance consécutive à l’utilisation; |
| j) | toute autre condition particulière résultant de l’évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. […]
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