Aux fins de la déclaration des informations mentionnées pour mémoire, l’exploitant calcule également, pour chaque flux consommé et pour les combustibles utilisés comme matières entrantes, les paramètres suivants qui sont définis par ces calculs:
i)les émissions préliminaires totales sont calculées en multipliant les données d’activité liées à la quantité de combustible consommée, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur d’émission préliminaire et par le facteur d’oxydation correspondants;
ii)les émissions issues de la biomasse sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction issue de la biomasse;
iii)les émissions issues de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro;
iv)les émissions provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé ou par la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone;
v)les émissions provenant des carburants renouvelables d’origine non biologique, des carburants à base de carbone recyclé ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro ou par la fraction de carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro.
2. L'exploitant détermine les émissions de procédé, pour chaque flux, en multipliant les données d'activité liées à la consommation de matière, au débit ou au rendement, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur d'émission correspondant exprimé en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 et par le facteur de conversion correspondant. 2 bis.Aux fins de la déclaration des informations mentionnées pour mémoire, l’exploitant calcule également, pour chaque flux lié aux émissions de procédé, les paramètres suivants qui sont définis par ces calculs:
i)les émissions préliminaires totales sont calculées en multipliant les données d’activité liées à la consommation de matière, au débit ou au rendement, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur d’émission correspondant exprimé en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 et par le facteur de conversion correspondant;
ii)les émissions issues de la biomasse sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction issue de la biomasse pertinente;
iii)les émissions issues de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont calculées en multipliant les émissions préliminaires totales par la fraction issue de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro pertinente.
3. Lorsqu'un facteur d'émission de niveau 1 ou de niveau 2 tient déjà compte de l'effet de réactions chimiques incomplètes, le facteur d'oxydation ou le facteur de conversion prend la valeur 1.
Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] Les Etats membres pourront fixer une date limite pour cette notification et exiger notamment l'utilisation de formulaires en ligne (article 23). Il est également possible pour l'exploitant de renoncer à l'allocation de quotas pour une ou plusieursde ses installations en présentant une demande à cet effet, à l'autorité compétente (article 24). […]
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