L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l'application du plan de surveillance tel qu'approuvé par l'autorité compétente.
2.L'exploitant concerné notifie à l'autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:
a)les raisons des divergences par rapport au plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente;
b)les détails de la méthode de surveillance provisoire appliquée par l'exploitant pour déterminer les émissions dans l'attente du rétablissement des conditions permettant l'application du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente;
c)les mesures prises par l'exploitant pour rétablir les conditions permettant l'application du plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente;
d)la date à laquelle il est prévu que le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente pourra à nouveau être appliqué.
Le niveau d'activité historique est déterminé par les Etats membres selon les modalités définies à l'article 15 du règlement, ou à l'article 17 pour les nouveaux entrants dans le SEQE. […] Les Etats membres pourront fixer une date limite pour cette notification et exiger notamment l'utilisation de formulaires en ligne (article 23). […]
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