Article 8 du Règlement (CE) 1235/2008 du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
1.   La Commission examine la possibilité d'inscrire un pays tiers sur la liste prévue à l'article 7 lorsqu'elle reçoit une demande d'inscription de la part du représentant du pays tiers concerné, pour autant que la demande ait été présentée avant le 1er juillet 2014. 2.   La Commission n’est tenue d’examiner que les demandes d’inscription remplissant les conditions préalables décrites ci-après.

La demande d’inscription est accompagnée d’un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a) 

des informations générales sur le développement de la production biologique dans le pays tiers, les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées;

b) 

l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté;

c) 

les normes de production appliquées dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de leur équivalence avec les normes appliquées dans la Communauté;

d) 

le système de contrôle appliqué dans le pays tiers, et notamment les activités de suivi et de surveillance réalisées par les autorités compétentes dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ce système par rapport au système de contrôle appliqué dans la Communauté;

e) 

l’adresse internet ou toute autre adresse à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification et sur les catégories de produits concernées;

f) 

les informations que le pays tiers propose d’inclure dans la liste visée à l’article 7;

g) 

l’engagement de respecter les dispositions de l’article 9;

h) 

toute autre information jugée utile par le pays tiers ou par la Commission.

3.   Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des pays tiers reconnus, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

Des experts des autres pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 peuvent être invités par la Commission à assister aux contrôles sur place en tant qu’observateurs.

4.   La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître le pays tiers et de l’inscrire sur la liste pour une période de trois ans. Si la Commission estime que les conditions établies par le règlement (CE) no 834/2007 et le présent règlement continuent d’être remplies, elle peut décider de proroger l’inscription du pays tiers après cette période de trois ans.

Les décisions visées au premier alinéa sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.