1. La Commission établit une liste des pays tiers reconnus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe III du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 8 et 16 du présent règlement. Les modifications apportées à la liste sont publiées sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement.
2. La liste contient, pour chaque pays tiers, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été soumis au système de contrôle du pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:
| a) | les catégories de produits concernées; |
| b) | l’origine des produits; |
| c) | l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers; |
| d) | l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; |
| e) | l’autorité ou les autorités de contrôle du pays tiers et/ou l’organisme ou les organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente précitée aux fins de l’exécution des contrôles, ainsi que leur adresse, y compris, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet; |
| f) | l’autorité ou les autorités ou l’organisme ou les organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans la Communauté, ainsi que leur adresse, leur numéro de code et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet; |
| g) | la durée de l’inscription sur la liste. |