1. Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 10 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes:
| a) | si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission; |
| b) | au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire; |
| c) | à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place; |
| d) | l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques. |
2. Si un organisme ou une autorité de contrôle ne transmettent pas le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), ne tiennent pas à disposition ou ne communiquent pas toutes les informations afférentes à leur dossier technique, leur système de contrôle ou leur liste actualisée d’opérateurs et de produits certifiés biologiques, ou encore s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peuvent être retirés de la liste des organismes et autorités de contrôle, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.
Si l’organisme ou l’autorité de contrôle ne prennent pas en temps utile des mesures correctives adéquates, la Commission retire sans délai cet organisme ou cette autorité de la liste.