Article 12 du Règlement (CE) 1235/2008 du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
1.  

Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 10 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes:

a) 

si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission;

b) 

au plus tard le ►M12  28 février ◄ de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;

c) 

à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place;

d) 

l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques.

2.  

Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, un organisme ou une autorité de contrôle ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme ou cette autorité de contrôle peuvent être retirés de la liste mentionnée à l’article 10 du présent règlement:

a) 

s’ils ne transmettent pas à la Commission le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), pour le ►M12  28 février ◄ au plus tard;

b) 

s’ils ne communiquent pas dans les délais à la Commission les changements afférents à leur dossier technique;

c) 

s’ils ne communiquent pas d’informations à la Commission lors de l’examen d’un cas d’irrégularité;

d) 

s’ils ne prennent pas de mesures correctives adéquates en réponse aux irrégularités et infractions observées;

e) 

s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place à la suite d’une demande formulée par la Commission ou lorsqu’un examen sur place produit un résultat négatif résultant du mauvais fonctionnement systématique des mesures de contrôle;

f) 

dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par l’organisme ou l’autorité de contrôle.

Si un organisme ou une autorité de contrôle ne prend pas de mesures correctrices appropriées et en temps voulu, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peut être retiré(e) de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette décision de retrait est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie la liste modifiée dans les meilleurs délais par tout moyen technique approprié, y compris internet.