Article 13 du Règlement (CE) 1235/2008 du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
1.  

La mise en libre pratique dans l'Union d'un lot de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l'article 33 de ce règlement est subordonnée:

a) 

à la présentation d'un certificat d'inspection original à l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b) 

à la vérification du lot et au visa du certificat d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre concerné; et

c) 

à l'indication du numéro du certificat d'inspection dans la déclaration en douane pour la mise en libre pratique visée à l'article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

La vérification du lot et le visa du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre où le lot est mis en libre pratique dans l'Union.

Les États membres désignent les points d'entrée sur leur territoire et informent la Commission des points d'entrée désignés.

2.   ►M34  Le certificat d’inspection est délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle compétent avant que le lot ne quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine. Il est approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné et complété par le premier destinataire sur la base du modèle et des notes figurant à l’annexe V, en utilisant le système informatique vétérinaire intégré (TRACES), institué par la décision 2003/24/CE de la Commission ( 6 ). ◄

Le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES ou, à titre subsidiaire, d'un certificat d'inspection signé dans TRACES au moyen d'un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3, paragraphe 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

Lorsque le certificat d'inspection original est une copie imprimée et signée manuellement du certificat électronique dûment rempli dans TRACES, les autorités de contrôle, les organismes de contrôle, les autorités compétentes de l'État membre concerné et le premier destinataire vérifient à chaque stade de la délivrance, du visa et de la réception du certificat d'inspection que cette copie correspond aux informations indiquées dans TRACES. ►M35  Si la version imprimée et signée à la main du certificat d’inspection ne comporte pas les informations relatives aux documents de transport figurant dans les cases 16 et 17 et aux champs pertinents de la case 13, ou lorsque ces informations sont différentes de celles disponibles dans TRACES, les autorités compétentes de l’État membre concerné et le premier destinataire ne prennent en considération, aux fins de la vérification et de l’approbation du certificat d’inspection, que les informations disponibles dans TRACES. ◄

3.   Afin d'obtenir le visa, le certificat d'inspection doit avoir été délivré par l'autorité ou l'organisme de contrôle du producteur ou du transformateur du produit concerné ou, lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, par l'autorité ou l'organisme de contrôle de l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l'article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007.

Cette autorité ou cet organisme de contrôle est:

a) 

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe III du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou, le cas échéant, dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée; ou

b) 

une autorité ou un organisme de contrôle figurant à l'annexe IV du présent règlement pour les produits concernés et pour le pays tiers dont les produits sont originaires, ou dans lequel la dernière opération aux fins de la préparation a été réalisée.

4.   ►M35  L’autorité ou l’organisme de contrôle qui délivre le certificat d’inspection ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 de ce dernier qu’après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production du produit concerné, les documents commerciaux et, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, qu’après avoir procédé à un contrôle physique du lot. Les informations relatives aux documents de transport figurant à la case 13, en particulier le nombre de colis et le poids net, ainsi que les informations figurant aux cases 16 et 17 du certificat d’inspection concernant le moyen de transport et les documents de transport, sont incluses dans le certificat d’inspection dans un délai maximal de dix jours, à compter de la délivrance du certificat et, en tout état de cause, avant l’approbation du certificat d’inspection par les autorités compétentes de l’État membre concerné. ◄

Toutefois, dans le cas de produits transformés, si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques du produit ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu par le pays tiers concerné figurant dans ladite annexe; si l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat est une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe IV, cette autorité ou cet organisme ne délivre le certificat d'inspection et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir vérifié que tous les ingrédients biologiques entrant dans la composition de ces produits ont été contrôlés et certifiés par une autorité ou un organisme de contrôle figurant sur la liste de l'annexe III ou IV, ou ont été produits et certifiés dans l'Union conformément au règlement (CE) no 834/2007.

Lorsque l'opérateur qui effectue la dernière opération aux fins de la préparation est différent du producteur ou du transformateur du produit, l'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection et est inscrit à l'annexe IV ne délivre ce certificat et ne signe la déclaration figurant à la case 18 du certificat qu'après avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris les documents de transport et les documents commerciaux, vérifié que la production ou la transformation du produit concerné a été contrôlée et certifiée par un organisme ou une autorité de contrôle reconnu pour les produits et le pays concernés conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et réalisé, le cas échéant en fonction de son évaluation des risques, un contrôle physique du lot.

À la demande de la Commission ou de l'autorité compétente d'un État membre, l'autorité ou l'organisme de contrôle délivrant le certificat d'inspection conformément aux deuxième et troisième alinéas met à disposition, dans les plus brefs délais, la liste de tous les opérateurs de la chaîne de production biologique et des autorités ou organismes de contrôle sous le contrôle desquels ces opérateurs ont placé leurs activités.

5.   Le certificat d'inspection est établi en un seul original.

Le premier destinataire ou, le cas échéant, l'importateur peut effectuer une copie du certificat d'inspection en vue d'informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l'article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» imprimée ou apposée au moyen d'un cachet.

6.   Lors de la vérification d'un lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 20 du certificat d'inspection original et remet celui-ci à la personne ayant présenté le certificat. 7.   Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 21 du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.