1. La mise en libre pratique dans la Communauté d’un lot de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l’article 33 de ce règlement est subordonnée:
| a) | à la présentation d’un certificat d’inspection original à l’autorité compétente de l’État membre; et |
| b) | à la vérification du lot par l’autorité compétente de l’État membre et au visa du certificat d’inspection conformément au paragraphe 8 du présent article. |
2. Le certificat d’inspection original est établi conformément à l’article 17, paragraphe 2, et aux paragraphes 3 à 7 du présent article, sur la base du modèle et des notes figurant à l’annexe V. Les notes types, ainsi que les lignes directrices visées à l’article 17, paragraphe 2, sont mises à disposition par la Commission au moyen du système informatique permettant les échanges électroniques de documents, visé à l’article 17.
3. Le certificat d’inspection est accepté pour autant qu’il ait été délivré par:
| a) | l’autorité ou l’organisme de contrôle agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection, visés à l’article 7, paragraphe 2, dans un pays tiers reconnu conformément à l’article 8, paragraphe 4; ou |
| b) | l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers figurant sur la liste pour le pays tiers concerné, reconnus conformément à l’article 11, paragraphe 5. |
4. L’autorité ou l’organisme chargés de délivrer le certificat d’inspection ne délivrent ce certificat et ne visent la déclaration figurant dans la case 15 de ce dernier qu’après:
| a) | avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux; et |
| b) | avoir procédé à un contrôle physique du lot ou bien avoir reçu une déclaration explicite de l’exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. L’autorité ou l’organisme de contrôle procèdent à une vérification axée sur les risques de la crédibilité de cette déclaration. |
En outre, l’autorité ou l’organisme de contrôle attribuent un numéro d’ordre à chacun des certificats délivrés et tiennent un registre chronologique de ces certificats.
5. Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.
Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de l’État membre de destination. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat d’inspection dans une des langues officielles du pays.
Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.
6. Le certificat d’inspection est établi en un seul original.
Le premier destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peuvent effectuer une copie en vue d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
7. En ce qui concerne les produits importés en vertu du régime transitoire prévu à l’article 19 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent:
| a) | le certificat d’inspection visé au paragraphe 3, point b), comporte, dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à la procédure prévue à l’article 19; |
| b) | l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l’autorité ou l’organisme chargés de contrôler l’importateur conformément au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ou aux autorités désignées comme autorités compétentes de l’État membre; |
| c) | la déclaration figurant dans la case 16 n’est pas nécessaire:
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| d) | le document fournissant les preuves requises aux points c) i) et c) ii) indique:
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8. Lors de la vérification d’un lot, le certificat d’inspection original est visé par les autorités compétentes de l’État membre à la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat.
9. Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 18 du certificat d’inspection original, afin de certifier que la réception du lot s’est déroulée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.
Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l’importateur mentionné dans la case 11 du certificat, afin de répondre à l’exigence prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot visé au paragraphe 1 du présent article.
10. Le certificat d’inspection peut être établi sous forme électronique, par le moyen mis à la disposition des autorités ou organismes de contrôle par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que le certificat d’inspection électronique soit accompagné d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature par l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (8).