Article 35 du Règlement 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

1.  Les dénominations et les définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive prévues à l'annexe sont obligatoires pour la commercialisation de ces produits à l'intérieur de chaque État membre, ainsi que dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.

2.  Au stade du commerce du détail, seules peuvent être commercialisées les huiles visées aux points 1 lettres a) et b), 3 et 6 de l'annexe.

3.  Pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 1989, les États membres peuvent autoriser:

 pour la commercialisation à l'intérieur de leur territoire, l'utilisation des dénominations et des définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, admises à l'intérieur de chaque État membre, à la date du 31 octobre 1987,

 pour ce qui est de l'huile visée au point 3 de l'annexe, destinée à être exportée, l'utilisation de l'expression «huile d'olive pure».

4.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les dénominations et les définitions prévues à l'annexe.

5.  Si des difficultés se présentent pour la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des produits visés à l'annexe, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, de prolonger pour un ou plusieurs des produits en question, la date du 31 décembre 1989 prévue au paragraphe 3. Cette prolongation ne peut excéder deux années.