Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
a) de son nom ou de son adresse;
b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
[…] la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt, le 23 mars 2010, et dit pour droit : « Le prestataire d'un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et […] 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, […] paragraphes 1 et 2, et des articles 6 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 ainsi que de l'article 9, paragraphe 1 et des articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, […]
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