Article 9 du Règlement délégué (UE) 2016/161 du 2 octobre 2015

Les médicaments devant être dotés des dispositifs de sécurité conformément à l'article 54 bis de la directive 2001/83/CE ne portent pas, sur leur emballage, aux fins de leur identification et de la vérification de leur authenticité, d'autre code à barres bidimensionnel visible que le code à barres bidimensionnel qui contient l'identifiant unique.