Article 3 du Règlement délégué (UE) 2016/161 du 2 octobre 2015
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 1er de la directive 2001/83/CE s'appliquent. 2.  

On entend par:

a) 

«identifiant unique», le dispositif de sécurité permettant de vérifier l'authenticité d'une boîte individuelle d'un médicament et de l'identifier;

b) 

«dispositif antieffraction», le dispositif de sécurité permettant de vérifier si l'emballage d'un médicament a fait l'objet d'une effraction;

c) 

«désactivation d'un identifiant unique», l'opération modifiant le statut actif d'un identifiant unique contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31 du présent règlement en un statut empêchant toute authentification de cet identifiant unique;

d) 

«identifiant unique actif», l’identifiant unique qui n’a pas été désactivé ou qui ne l’est plus, et qui n’a pas été signalé comme «boîte non Union» conformément à l’article 36, point p);

e) 

«statut actif», le statut d'un identifiant unique actif contenu dans le système de répertoires visé à l'article 31;

f) 

«établissement de santé», un hôpital, une clinique ou un centre de santé prenant en charge des patients internes ou externes.