Le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les périodes de cinq ans suivantes:
1a. Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 pour le 1er mars 2018. Si les enveloppes nationales fournies pour l'exercice 2021 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d'aide en conséquence. Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe I bis. Les États membres transmettent à la Commission la dotation financière du projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe II bis.» |
2) |
à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe I bis et comprennent:
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3) |
à l'article 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.» |
5) |
à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.» |
6) |
À l'article 18, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, I bis, III, IV et IV bis du présent règlement.» |
7) |
L'article 19 est modifié comme suit:
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8) |
à l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres indiquent si une aide d'État sera accordée et le montant correspondant dans les points concernés en utilisant les modèles figurant aux annexes I, I bis, III, IV, IV bis et V.» |
9) |
L'article 30 est modifié comme suit:
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10) |
Les annexes I à V sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |