Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
Article 2 - Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
Décisions • 22
[…] — juger qu'en commercialisant une boisson gazeuse sans alcool, conditionnée dans une bouteille utilisée traditionnellement pour les vins de Champagne avec un argumentaire promotionnel faisant expressément ou indirectement référence à l'appellation d'origine Champagne, et aux caractéristiques identitaires de ce très célèbre vin, alors que cette boisson constitue un produit comparable au vin de champagne et que son produit ne respecte pas le cahier des charges de l'appellation d'origine Champagne, la société Le Manoir des Sacres engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 103(2)(a)(i) du Règlement UE n°1308/2013 ;
[…] « Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative CAVE DE TAIN – Appellation d'origine antérieure “cava” – Notion d'‘‘évocation'' d'une appellation d'origine protégée – Article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 »
[…] 2 Le 23/05/2017, l'examinateur a soulevé une objection au motif que la marque ne semblait pas admissible à l'enregistrement au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE. […] appréciée uniquement sur le fondement de la législation européenne applicable, qui comprend en l'espèce le RMUE mais également sur la base d' une prétendue pratique de l'Office dans des décisions antérieures, et la requérante ne peut invoquer, à l'appui de ses prétentions, des décisions prétendument moins strictes rendues en faveur d'autres demandeurs de marques par l'Office ou des offices nationaux (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47, 66,
pendant 7 jours
Commentaires • 4
Tant la division d'opposition de l'EUIPO et la chambre des recours ont rejeté ces deux oppositions et l'IVDP a donc fait appel de ces décisions sur le fondement des articles 103(2)(a)(ii) (sanctionnant une utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ou dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine) et 103(2)(b) (sanctionnant toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée) du règlement n° 1308/2013.
Lire la suite…Les demandeurs ont fondé leur demande de nullité exclusivement sur des motifs absolus de refus, à savoir l'article 59(1)(a) RMUE combiné aux articles 7(1)(g) – caractère trompeur – et 7(1)(j) – atteinte à une indication géographique antérieure – RMUE. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
En 2020, le Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata "Prosecco" a demandé la nullité de cette marque, invoquant notamment une évocation de l'AOP "Prosecco" au sens de l'article 103(2)(b) du règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés agricoles (dit règlement sur les vins). […] La Chambre rappelle que la notion d'évocation au sens de l'article 103(2)(b) du règlement sur les vins, doit être interprétée largement. Elle confirme notamment que : L'évocation peut exister même en l'absence de tout risque de confusion Il n'est pas nécessaire que les produits soient identiques ou similaires L'intention du titulaire de la marque contestée n'est pas requise, l'évocation étant appréciée objectivement.
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