1. Les systèmes d’IA à haut risque qui ont été entraînés et testés avec des données tenant compte du cadre géographique, comportemental, contextuel ou fonctionnel spécifique dans lequel ils sont destinés à être utilisés sont présumés conformes aux exigences pertinentes établies à l’article 10, paragraphe 4. 2. Les systèmes d’IA à haut risque qui ont été certifiés ou pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée dans le cadre d’un schéma de cybersécurité conformément au règlement (UE) 2019/881 et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences de cybersécurité énoncées à l’article 15 du présent règlement, dans la mesure où ces dernières sont couvertes par tout ou partie du certificat de cybersécurité ou de la déclaration de conformité. 3. Lorsque des systèmes d'IA à haut risque relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2024/2847 et que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, dudit règlement sont remplies, ces systèmes sont réputés conformes aux exigences de cybersécurité énoncées à l'article 15 du présent règlement.
[…] dispose en effet que, pour les systèmes à haut risque liés à des produits relevant de la section B, « seuls l'article 6, paragraphe 1, l'article 60 bis, […] en subordonne la réalisation à une condition qui n'est pas remplie. 5. La cybersécurité : deux présomptions de conformité 18L'article 15 du règlement impose aux systèmes à haut risque un niveau approprié d'exactitude, de robustesse et de cybersécurité. L'article 42 organise deux voies pour être réputé y satisfaire, et ces deux voies sont les seules articulations du règlement qui produisent une présomption de conformité au profit d'un autre instrument. 19La première existait dès 2024. […] Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, […]
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