1. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des dispositions relatives à la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe scientifique») destiné à soutenir les activités de contrôle de l’application du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
2. Le groupe scientifique est composé d’experts sélectionnés par la Commission en fonction de leur expertise à la pointe des connaissances scientifiques ou techniques dans le domaine de l’IA, nécessaire pour s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 3, et est en mesure de démontrer qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:
| a) | disposer d’une expertise et d’une compétence particulières ainsi que d’une expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’IA; |
| b) | être indépendant vis-à-vis de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général; |
| c) | être capable de mener des activités avec diligence, précision et objectivité. |
La Commission, en consultation avec le Comité IA, détermine le nombre d’experts au sein du groupe scientifique en fonction des besoins et veille à une représentation équitable entre les hommes et les femmes ainsi que sur le plan géographique.
3. Le groupe scientifique conseille et soutient le Bureau de l’IA, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes:
| a) | soutenir la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement en ce qui concerne les modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier:
|
| b) | soutenir, à leur demande, les autorités de surveillance du marché dans leur travail; |
| c) | soutenir les activités transfrontières de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11, sans préjudice des pouvoirs des autorités de surveillance du marché; |
| d) | soutenir le Bureau de l’IA dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union prévue à l’article 81. |
4. Les experts du groupe scientifique s’acquittent de leurs tâches avec impartialité et objectivité, et garantissent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exercice de leurs tâches et activités. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Chaque expert établit une déclaration d’intérêts qui est rendue publique. Le Bureau de l’IA met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels.
5. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comprend des dispositions sur les conditions, les procédures et les modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres d’émettre des alertes et de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution des tâches du groupe scientifique.
L'entrée en application des dispositions applicables aux modèles d'IA à usage général Le 2 août 2025, les dispositions visant les modèles d'IA à usage général ou modèles de GPAI, prévues au chapitre V de l'AI Act (articles 51 à 56), sont entrées en application. Cette étape a été précédée, courant juillet, […] voir notre article : “AI Act : quelles obligations pour les fournisseurs de modèles d'IA à usage général (GPAI)” La mise en conformité des modèles de GPAI est toutefois soumise à un calendrier qui s'étend sur deux ans : - Les nouveaux modèles de GPAI commercialisés à partir du 2 août 2025 doivent être conformes. […] Leurs rôles respectifs sont décrits aux articles 67 et 68 du règlement. […]
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