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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 mars 2026, C-159/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-159/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 19 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0159 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:229 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 19 mars 2026 (1)
Affaire C-159/25 [Rowicz] (i)
B. Ż.,
V. sp. z o.o.
contre
T. SA,
Ł.W.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi – Attribution des affaires aux juges – Composition irrégulière d’une juridiction – Principe de l’immutabilité de la formation de jugement – Systèmes d’intelligence artificielle »
Introduction
1. Par la présente affaire, la Cour est saisie par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) d’une demande de décision préjudicielle qui s’inscrit dans la continuité des affaires par lesquelles la Cour a précisé la portée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). L’affaire invite, une fois encore, la Cour à apprécier les garanties qui entourent l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein des ordres juridiques nationaux, en particulier celles qui assurent l’indépendance et l’impartialité des juridictions ainsi que le respect de l’exigence d’un tribunal établi par la loi.
2. Plus précisément, la demande de décision préjudicielle concerne une modalité d’organisation interne de la justice susceptible d’affecter ces garanties, à savoir le dessaisissement, fût-il consenti, d’une juge d’une partie des affaires dont elle était saisie et la réattribution de celles-ci à une autre juge. La Cour est ainsi notamment appelée à se prononcer sur la compatibilité, avec les exigences découlant du droit de l’Union, d’un mécanisme fondé sur une redistribution opérée par l’intermédiaire d’un système automatique d’attribution aléatoire, et sur les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être regardée comme reposant sur des règles suffisamment claires, prévisibles et aptes à dissiper tout doute légitime, du point de vue des justiciables, quant à l’absence d’influences externes ou internes dans la détermination du juge appelé à connaître de leur cause.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. L’article 3, point 1, du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (2) définit la notion de « système d’intelligence artificielle » comme « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ».
Le droit polonais
La loi sur l’organisation des juridictions de droit commun
4. Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de l’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001, dans sa version applicable au principal (3) (ci-après la « loi sur l’organisation des juridictions de droit commun »), le ministre de la Justice, après consultation de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne), fixe, par voie de règlement, le règlement de procédure des juridictions de droit commun, y compris, notamment, les modalités d’attribution des affaires.
5. L’article 47a, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun dispose :
« Les affaires sont attribuées aux juges et aux juges stagiaires de manière aléatoire, dans le cadre des différentes catégories d’affaires, à moins que l’affaire ne soit attribuée au juge qui est d’astreinte. »
6. L’article 47b de cette loi dispose :
« 1. La composition d’une juridiction ne peut être modifiée que lorsque, dans la composition actuelle de la juridiction, celle-ci n’est pas en mesure d’examiner l’affaire ou qu’il existe un obstacle persistant à l’examen de l’affaire. Les dispositions de l’article 47a s’appliquent mutatis mutandis.
[…]
4. Le changement de lieu d’affectation d’un juge ou son détachement dans une autre juridiction ainsi que la fin d’un détachement ne font pas obstacle à l’adoption d’actes [de procédure] dans les affaires attribuées au lieu d’affectation ou au lieu d’exercice actuel jusqu’à la clôture de ces affaires.
5. Le collège de la juridiction dont relève le nouveau lieu d’affectation ou de détachement du juge peut, à la demande de celui-ci ou d’office, le dessaisir de tout ou partie des affaires, notamment en raison de la distance entre cette juridiction et le nouveau lieu d’affectation ou lieu de détachement du juge et en fonction de l’état d’avancement des affaires en cours. Avant d’adopter une résolution, le collège de la juridiction consulte les présidents des juridictions compétentes.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis en cas de transfert vers une autre chambre de la même juridiction et en cas de nomination en tant que juge dans une juridiction de degré supérieur. »
7. L’article 89 de ladite loi dispose :
« 1. Les demandes, interventions et réclamations relatives à l’exercice des fonctions juridictionnelles doivent être introduites par le juge exclusivement par la voie hiérarchique. Le juge ne peut ni s’adresser à des institutions ou à des personnes extérieures dans de telles affaires, ni porter celles-ci sur la place publique.
2. En cas de litige lié à la relation de travail, le juge dispose d’une voie de recours juridictionnel.
[…] »
Le règlement de procédure de 2019
8. L’article 2, point 16, du rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (règlement du ministre de la Justice portant règlement de procédure des juridictions de droit commun), du 18 juin 2019 (4) (ci-après le « règlement de procédure de 2019 »), comporte la définition suivante :
« [System Losowego Przydziału Spraw (système d’attribution aléatoire des affaires, ci-après le « SLPS »)] – système informatique visant à attribuer de manière aléatoire des affaires et des tâches juridictionnelles à l’aide d’un générateur de nombres aléatoires. »
9. L’article 43, paragraphe 1, de ce règlement dispose :
« Les affaires sont attribuées de manière aléatoire aux juges en tant que juges rapporteurs, conformément à la répartition des activités, par le [SLPS], de manière distincte pour chaque répertoire, liste ou autre dispositif d’enregistrement, à moins que les dispositions du présent règlement ne prévoient d’autres règles d’attribution. L’attribution par le [SLPS] ne s’applique pas si un seul juge participe à l’attribution des affaires d’un type particulier. »
10. L’article 49 dudit règlement dispose :
«1. Les affaires faisant l’objet d’une attribution aléatoire sont enregistrées dans le [SLPS] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception par la juridiction, à moins que l’affaire ne fasse l’objet d’une attribution après régularisation des lacunes.
2. Le président d’une chambre peut, dans certains dispositifs d’enregistrement ou certaines catégories d’affaires, suspendre l’attribution d’affaires en cas d’absences de courte durée de certains juges jusqu’à ce que ces absences aient pris fin.
[…] »
11. L’article 55 du même règlement dispose :
« 1. Un certain type d’affaires peut être attribué uniquement à certains juges ou ceux-ci peuvent se voir appliquer un pourcentage d’attribution plus élevé dans ces affaires, et, pour les autres affaires, la répartition des activités peut prévoir un coefficient réduit ou l’exclusion de ces affaires de l’attribution (spécialisation).
2. Le projet de répartition des activités ou sa modification, dans la mesure où il comporte l’introduction ou la modification d’une spécialisation, est porté à la connaissance des juges de la ou des chambres visée(s) à l’article 77, paragraphe 2. La détermination d’une nouvelle répartition des activités requiert que le juge consente à sa spécialisation et que moins de 85 % des juges s’y opposent dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le projet a été porté à la connaissance des juges.
[…] »
12. L’article 62 du règlement de procédure de 2019 dispose :
« 1. À la suite d’une décision entraînant un changement de chambre ou de lieu d’affectation, un juge rapporteur peut se voir attribuer, encore avant la date de son transfert, des affaires dans la nouvelle chambre avec cessation simultanée de l’attribution d’affaires dans la chambre dans laquelle il a statué jusqu’alors. Le président de la juridiction dans laquelle se trouve la nouvelle chambre détermine la date à laquelle commence l’attribution d’affaires dans cette chambre et prend fin l’attribution dans la chambre précédente. Dans les affaires attribuées, le président de la chambre fixe les délais en concertation avec le juge rapporteur.
2. Si la charge de travail effective du juge rapporteur l’exige, la date de début des attributions dans la chambre peut être postérieure ou antérieure à la date de fin des attributions dans la chambre dans laquelle ce dernier a statué jusqu’alors.
[…] »
13. L’article 66 de ce règlement dispose :
« 1. En cas de répartition des affaires attribuées à un juge rapporteur, les affaires sont réparties selon les règles générales. Les juges absents dont les affaires n’ont pas été réparties participent à l’attribution.
2. Les affaires déjà inscrites au rôle peuvent être réparties de manière aléatoire en fonction des dates d’audience.
[…] »
14. L’article 68 dudit règlement dispose :
« 1. La répartition des activités pour chaque juge, juge stagiaire et auxiliaire de justice prend en compte :
1) les attributions à une chambre ou aux chambres de la juridiction et, en cas d’attributions, au sein d’une chambre, à une section déterminée, prend également en compte les attributions à cette section ;
2) le coefficient (en pourcentage) de participation aux attributions des affaires entrant dans la chambre, à savoir :
a) 100 % – pour un juge affecté exclusivement à une seule chambre, n’exerçant pas de fonction, n’étant pas détaché auprès d’une autre unité sur le fondement de l’article 77 ou de l’article 151a de la loi,
b) au moins 90 % – pour un vice-président d’une chambre comptant jusqu’à 15 juges, pour un chef de section, pour un attaché de presse au sein d’un tribunal régional dans le ressort duquel la limite des postes de juge est inférieure à 300, pour un coordinateur de médiation au sein d’un tribunal régional dans le ressort duquel la limite des postes de juge est inférieure à 300, pour un médiateur disciplinaire adjoint auprès d’une cour d’appel ou d’un tribunal régional, pour le médiateur disciplinaire des juges des juridictions ordinaires, pour le médiateur disciplinaire adjoint des juges des juridictions ordinaires, pour le président d’un tribunal disciplinaire et pour un juge chargé de remplacer un juge statuant dans des affaires relevant de la convention de La Haye,
c) au moins 80 % – pour un juge assumant la fonction de président d’une chambre comprenant jusqu’à sept juges, pour un attaché de presse au sein d’une cour d’appel, pour un attaché de presse au sein d’un tribunal régional dans le ressort duquel la limite des postes de juge n’est pas inférieure à 300, pour un juge membre du Krajowa Rada Sądownictwa [Conseil national de la magistrature] et pour un juge détaché au bureau du Krajowa Rada Sądownictwa [Conseil national de la magistrature],
d) au moins 75 % – pour un vice-président d’une chambre comptant plus de 15 juges, pour un coordinateur de médiation au sein d’un tribunal régional dans le ressort duquel le nombre de postes de juge n’est pas inférieur à 300, pour le médiateur disciplinaire du ministre de la Justice et pour un juge chargé de statuer dans des affaires relevant de la convention de La Haye,
e) au moins 60 % – pour le juge-inspecteur,
f) au moins 50 % – pour un juge assumant les fonctions de président ou de vice-président d’une chambre comprenant entre 8 et 20 juges,
g) au moins 30 % – pour un juge assumant les fonctions de président ou de vice-président d’une juridiction et pour un juge assumant les fonctions de président d’une chambre de plus de 20 juges,
h) au moins 15 % – pour un juge détaché pour exercer les fonctions de spécialiste en chef à l’École nationale de la magistrature et du ministère public ou pour diriger des cours de formation à l’École nationale de la magistrature et du ministère public,
i) au moins 10 % – pour un juge détaché pour exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de l’École nationale de la magistrature et du ministère public, de chef d’un service ou d’une section de l’École nationale de la magistrature et du ministère public.
2. En cas d’application de plusieurs coefficients (en pourcentage) de participation à l’attribution des affaires arrivant à une chambre pour un juge déterminé, le coefficient (en pourcentage) le plus faible est pris en compte.
[…] »
15. L’article 74, paragraphe 1, du règlement de procédure de 2019 dispose :
« Une impression du rapport de tirage au sort est versée au dossier des affaires attribuées par le [SLPS]. Dans les autres cas, le président de la chambre rend une injonction d’attribution, sauf si l’affaire a été attribuée par un autre outil informatique. »
Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
16. Les 13 et 14 juin 2024, deux appels (ci-après les « appels en cause ») ont été enregistrés devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) contre des jugements de première instance dans des litiges relatifs à des demandes de paiements en matière de transactions commerciales, au sens de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (5).
17. Les 17 et 18 juin 2024, la juge JD, relevant alors de la XXIIIe chambre de cette juridiction, a été désignée de manière aléatoire pour statuer sur ces appels par le SLPS, outil informatique basé sur un générateur de nombres aléatoires.
18. Par décision du 30 octobre 2024 du collège du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), la juge JD, qui avait entre-temps été mutée dans une autre chambre de cette juridiction, a été, à sa demande, dessaisie de 100 affaires qui lui avaient été attribuées au cours de l’année 2024, et notamment des deux appels en cause. Dans cette décision, ce collège a par ailleurs identifié d’autres affaires que la juge JD devait mener à leur terme. Ladite décision ne comportait pas de motivation.
19. À la suite d’une décision prise le 10 janvier 2025 par le président de la XXIIIe chambre du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie), il a été procédé, le 13 janvier 2025, à la réattribution aléatoire de ces 100 affaires à de nouveaux juges rapporteurs par le biais du SLPS. 17 juges de cette chambre étaient concernés par le tirage au sort effectué par ce système aux fins de cette réattribution. La juge Aneta Łazarska s’est vu attribuer 56 desdites 100 affaires, y compris les deux appels en cause. D’autres juges ont reçu un nombre plus limité d’affaires, voire aucune affaire.
20. La réclamation formulée par la juge Łazarska contre ladite attribution a été rejetée par le président du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie).
21. La juge Łazarska, juridiction de renvoi statuant en juge unique dans les appels en cause, nourrit des doutes, en substance, au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, quant à la conformité du dessaisissement de la juge JD des affaires concernées, y compris les deux appels en cause, ainsi que de leur réattribution. Elle s’interroge, partant, sur le point de savoir si elle peut être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, dès lors que l’attribution des affaires devrait également, selon elle, procéder d’un mécanisme transparent, fondé sur des critères objectifs et insusceptibles de manipulation.
22. En particulier, et, en premier lieu, la juridiction de renvoi rappelle que le droit polonais consacrerait le principe d’immutabilité de la composition de la formation de jugement, depuis sa désignation et pendant toute la durée de la procédure, sauf hypothèses légalement définies d’impossibilité d’examiner l’affaire ou d’obstacle persistant. Or, aucune de ces hypothèses ne se serait réalisée, de sorte que rien ne s’opposerait à ce que la juge JD poursuive le traitement des appels.
23. Elle précise, à cet égard, que le dessaisissement de la juge JD ne résulterait ni d’une maladie, ni d’un transfert vers une autre juridiction, ni d’une circonstance extraordinaire, mais d’un simple transfert interne vers une autre chambre située au même lieu, lequel ne saurait justifier, à lui seul, une modification de la composition de la formation.
24. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi met en cause le SLPS, utilisé pour l’attribution aléatoire des affaires et la détermination de divers paramètres relatifs à leur répartition. Selon elle, ce système aurait été mis en production sans test de sécurité préalable et aurait connu des perturbations et erreurs, notamment lors de ses premières années de fonctionnement, auxquelles s’ajouteraient des erreurs imputables aux utilisateurs.
25. Par ailleurs, si les activités liées à la conception et au fonctionnement du SLPS seraient regardées comme publiques, la juridiction de renvoi fait valoir que la publication de l’algorithme ne s’accompagnerait pas d’un accès effectif aux règles de fonctionnement ni au code source. Ce déficit de transparence, combiné à l’ampleur des pouvoirs du ministre de la Justice pour fixer les modalités d’attribution, nourrirait des doutes quant à l’impartialité réelle du dispositif et à sa vulnérabilité à la manipulation. Enfin, la juridiction de renvoi soutient que le SLPS ne garantirait pas une répartition équilibrée de la charge de travail, avec un risque de retards et d’atteinte à l’indépendance interne du juge sous pression temporelle.
26. En troisième lieu, la juridiction de renvoi ajoute que, contrairement aux enseignements découlant de l’arrêt du 14 novembre 2024, S. (Modification de la formation de jugement) (6), le droit national ne prévoit pas un recours effectif pour le juge concerné contre une décision écrite de l’organe administratif de la juridiction en matière d’attribution d’une affaire ou de détermination de la composition de la juridiction (7).
27. C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« À la lumière de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, [TUE], lus en combinaison avec les articles 20 et 47 de la [Charte] et le considérant 61 du [règlement 2024/1689], une juridiction ordinaire de dernière instance d’un État membre, au sein de laquelle siège un juge de cette juridiction, désigné pour connaître de cette affaire par un générateur de nombres [aléatoires] sur la base d’un rapport de tirage au sort et d’une décision préalable du collège de la juridiction, est-elle un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi et qui garantit qu’une cause est entendue sans retard injustifié, de manière non discriminatoire et garantissant une protection juridique effective, sachant que :
1) un organe administratif judiciaire, à savoir le collège du Sąd Okręgowy (tribunal régional), en violation des dispositions du droit national relatives à l’attribution des affaires, a arbitrairement dessaisi le juge rapporteur, désigné jusqu’alors, des affaires déjà attribuées à ce dernier, sans respecter les critères légaux nationaux permettant un tel dessaisissement et en violation du principe selon lequel la composition d’une juridiction ne peut être modifiée que si, dans la composition actuelle de la juridiction, il est impossible d’examiner l’affaire ou s’il existe un obstacle persistant à l’examen de l’affaire ;
2) la désignation d’un nouveau juge s’appuie sur le [SLPS] créé par un représentant du ministre de la Justice et sur les règles d’attribution des affaires et de tirage au sort de celles-ci dans les juridictions fixées par un acte de rang réglementaire du même ministre [articles 43 à 76 du règlement de procédure de 2019], en violation du droit à un tribunal indépendant et impartial ainsi que du droit à un tribunal établi par la loi ;
3) la désignation d’un nouveau juge s’appuie sur le système d’attribution aléatoire des affaires SLPS alors que l’on ne connaît pas et qu’on ne peut pas vérifier le fonctionnement du code source de l’algorithme d’attribution aléatoire des affaires SLPS, application pour laquelle on s’est contenté de publier des informations dans le Biuletyn Informacji Publicznej (Bulletin d’information publique), et alors que l’outil d’attribution aléatoire des affaires est sujet aux erreurs et manipulations, en violation du droit des parties à un procès équitable ;
4) la désignation d’un nouveau juge s’appuie sur le système d’attribution aléatoire des affaires SLPS créé par un représentant du ministre de la Justice et sur les règles d’attribution aléatoire des affaires dans les juridictions fixées par un acte de rang réglementaire du même ministre (articles 43 à 76 du [règlement de procédure de 2019]), en violation du droit des parties à ce que leur cause soit entendue sans retard injustifié due au fait que [le] fonctionnement du système SLPS ne garantit pas une charge égale des juges, ce qui viole les principes de traitement non discriminatoire des parties et d’égalité devant la loi ;
5) le juge est appelé à statuer alors que la procédure est nulle en raison de l’illégalité de la composition de cette juridiction en n’assurant pas aux parties une protection juridique effective ;
6). le droit national ne prévoit pas le droit du juge à un recours effectif contre une décision écrite de l’organe administratif de la juridiction en matière d’attribution d’une affaire et de détermination de la composition de la juridiction dès lors qu’aucun recours juridictionnel n’est prévu garantissant au juge la possibilité de contester une telle décision écrite devant un tribunal impartial et indépendant dans le cadre d’une procédure satisfaisant aux exigences de l’article 47 de la [Charte ?] »
28. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par le gouvernement polonais et la Commission européenne.
Analyse
Observations liminaires
29. Je commencerai par quelques observations liminaires, avant d’aborder les points de droit soulevés par la présente affaire.
30. Par une question unique, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à la lumière des articles 20 et 47 de la Charte ainsi que le considérant 61 du règlement 2024/1689, afin de déterminer, pour l’essentiel, s’il y a lieu de considérer comme un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement d’une juridiction nationale, à laquelle des affaires ont été attribuées de manière aléatoire à la suite du dessaisissement de la juge initialement chargée de ces affaires même en l’absence de toute voie de recours effective permettant à la juge concernée de contester la réattribution en cause.
31. Tout d’abord, il convient de relever que la question posée traduit une interrogation in limine litis de la juridiction de renvoi sur sa propre conformité aux exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte.
32. S’agissant, ensuite, des dispositions invoquées à l’appui de la demande d’interprétation, l’article 20 de la Charte (disposant que « [t]outes les personnes sont égales en droit ») ne me paraît pas présenter de pertinence, quand bien même la juridiction de renvoi fait valoir que le SLPS ne garantirait pas une répartition égale de la charge entre les juges. La question préjudicielle porte, en effet, essentiellement sur la qualification de la formation de jugement en tant que tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
33. En ce qui concerne, enfin, le règlement 2024/1689, la juridiction de renvoi soutient que le SLPS relèverait de la catégorie des systèmes à risque élevé au sens de ce règlement et que son déficit de transparence traduirait une méconnaissance des exigences qu’il fixe. À cet égard, d’une part, je doute que le SLPS puisse être regardé comme un « système d’intelligence artificielle » au sens de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, dès lors qu’il ressort des éléments mentionnés et des observations du gouvernement polonais qu’il s’apparente à un mécanisme appliquant des algorithmes prédéfinis à des ensembles de données déterminés, sans adaptabilité après déploiement ni autonomie substantielle. D’autre part, et en tout état de cause, l’article 113 du règlement 2024/1689 ne prévoit son applicabilité qu’à compter du 2 août 2026. Or, la réattribution des appels en cause à la juridiction de renvoi est intervenue le 13 janvier 2025, de sorte que ce règlement n’était pas applicable à l’affaire au principal.
34. Partant, j’examinerai la question posée par la juridiction de renvoi au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union, à savoir l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte.
35. Sur le fond, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi fonde ses doutes, en substance, sur trois séries de considérations relatives aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’un tribunal établi préalablement par la loi. Premièrement, le dessaisissement de la juge JD, initialement saisie, aurait revêtu un caractère arbitraire et illégal. Deuxièmement, le SLPS aurait été institué par le pouvoir exécutif, serait sujet à des erreurs et ne présenterait ni la transparence requise ni les garanties permettant d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail entre les juges. Troisièmement, il n’existerait aucune voie de recours effective permettant au juge concerné de contester la réattribution.
36. J’aborderai ces éléments l’un après l’autre, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente.
Rappel de la jurisprudence pertinente
37. Il ressort de la jurisprudence, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige des garanties d’indépendance et d’impartialité reposant sur des règles, notamment relatives à la composition de l’instance, propres à écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité du juge aux influences extérieures et à sa neutralité à l’égard des intérêts en présence. Cette exigence, inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit à un procès équitable, et constitue une garantie cardinale tant pour la protection des droits conférés par le droit de l’Union que pour la préservation des valeurs communes de l’article 2 TUE, au premier rang desquelles figure l’État de droit (8).
38. Il ressort aussi de la jurisprudence que l’indépendance comporte un volet externe et un volet interne. Le volet externe implique que la juridiction exerce ses fonctions en pleine autonomie, sans lien hiérarchique ou de subordination et à l’abri de toute instruction, intervention ou pression susceptible d’affecter le jugement et d’influer sur l’issue des affaires. Le volet interne, lié à l’impartialité, requiert une égale distance à l’égard des parties et de leurs intérêts, l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans l’issue du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit. Enfin, si le volet externe vise principalement à préserver l’indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif conformément à la séparation des pouvoirs, il tend également à prémunir les juges contre des influences indues provenant de l’intérieur même de la juridiction (9).
39. En outre, la Cour reconnaît que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige également l’existence d’un tribunal « établi préalablement par la loi », eu égard aux liens indissociables qui existent entre l’accès à un tel tribunal et les garanties d’indépendance et d’impartialité des juges (10).
40. Pour la Cour, la garantie du « tribunal établi préalablement par la loi » reflète aussi la composition du siège dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire (11). C’est pour cette raison que les règles d’attribution et de réattribution des affaires font partie de la notion de « tribunal “établi préalablement par la loi” ».
41. En conséquence, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE requiert à ce titre également que les règles régissant la composition des formations de jugement soient de nature à exclure toute ingérence indue, dans le processus décisionnel afférent à une affaire donnée, de personnes qui sont extérieures à la formation de jugement en charge de cette affaire et devant lesquelles les parties n’ont pas pu faire valoir leurs arguments (12).
Le dessaisissement de la juge JD
42. S’agissant du premier volet de la question posée, en substance, par la juridiction de renvoi, et qui porte sur le dessaisissement des affaires de la juge JD, il ressort de la demande de décision préjudicielle que cette mesure a été adoptée sur le fondement de l’article 47b, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun. La Cour est, dès lors, appelée à préciser, en substance, si un dessaisissement irrégulier au regard des exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, est susceptible d’entraîner l’irrégularité de la réattribution subséquente de certaines des affaires concernées à un autre juge, en l’occurrence la juridiction de renvoi (13).
43. Ainsi que la Cour l’a admis au point 76 de l’arrêt D. K., « l’article 47b, paragraphe 1, de la loi sur [l’organisation des] juridictions de droit commun prévoit que la modification de la composition d’une juridiction est admise lorsqu’il existe un “obstacle durable au traitement de l’affaire dans sa composition actuelle”, sans autre précision. Or, si le paragraphe 4 de cet article 47b prévoit, en substance, qu’un juge reste saisi des affaires qui lui ont été attribuées malgré sa mutation vers un autre lieu ou son détachement dans une autre juridiction, jusqu’à la clôture de ces affaires, le paragraphe 5 dudit article 47b énonce que ses affaires peuvent lui être retirées sur décision du collège de la juridiction concernée sans énoncer de critères à cet effet. Enfin, conformément au paragraphe 6 du même article 47b, le collège de la juridiction dispose également de la possibilité de dessaisir un juge en cas de mutation de ce dernier vers une autre section, cette possibilité n’étant toutefois assortie, là encore, d’aucun critère précis ».
44. Par la suite, et dans le même arrêt, la Cour a considéré, s’agissant de la conformité de ladite disposition avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, qu’« [i]l y a […] lieu de constater qu’une réglementation nationale, telle que celle décrite au point précédent, non seulement ne prévoit pas de critères objectifs encadrant la possibilité de dessaisir un juge d’une ou de plusieurs de ses affaires, mais permet également au collège de la juridiction concernée de dessaisir un juge de ses affaires sans que soit motivée une telle décision. En effet, la référence à l’existence d’un “obstacle durable au traitement de l’affaire dans sa composition actuelle” est trop vague pour pouvoir être considérée comme susceptible d’éviter tout arbitraire dans la décision de modification d’une composition de jugement. En outre, le gouvernement polonais a confirmé, lors de l’audience devant la Cour, que le droit polonais n’impose aucune obligation de motiver le dessaisissement d’un juge au titre de l’article 47b, paragraphes 5 et 6, de la loi sur [l’organisation des] juridictions de droit commun » (14).
45. Sur la base de ces constatations, la Cour a conclu, au point 86 de l’arrêt D. K., que « l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale, tel que le collège de celle-ci, peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, sans que cette réglementation prévoie les critères qui doivent guider cet organe lorsqu’il prend une telle décision de dessaisissement et impose de motiver cette décision ».
46. Il s’ensuit que la solution retenue par la Cour est claire et directement transposable en l’espèce, dès lors qu’elle porte sur la même disposition que celle en cause au principal. Il convient, dès lors, d’aboutir à la même réponse au premier volet de la question soulevée par la juridiction de renvoi que celle exposée au point précédent.
47. Je relève néanmoins que, ainsi que la Commission l’a mis en avant, il pourrait être soutenu que la portée de l’arrêt D. K. devrait être circonscrite aux hypothèses de dessaisissement non consenti, comme c’était le cas dans cette affaire. La Commission fait valoir, en particulier, que l’atteinte à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ne se caractériserait que lorsque la mesure est imposée au juge, de sorte que la situation en cause en l’espèce, marquée par un dessaisissement accepté par la juge JD à la suite de sa mutation, se distinguerait nettement de celle examinée dans l’arrêt D. K.
48. Je ne souscris pas à cette lecture. Elle tend, en effet, à réduire le constat de la Cour portant sur les insuffisances du cadre normatif applicable à une appréciation liée aux circonstances propres de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt D. K. En revanche, il ressort clairement de cet arrêt que la Cour n’a pas traité l’absence de consentement comme le critère déterminant de l’incompatibilité du régime de dessaisissement en cause avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. La lecture de l’arrêt D. K. montre que l’absence de critères prévisibles et l’absence d’obligation de motivation ouvrent, par elles-mêmes, un espace à l’arbitraire et à des ingérences indues dans la répartition des affaires, indépendamment de la question de savoir si le juge concerné déclare consentir à la mesure.
49. Il convient, à cet égard, de relever que, au point 77 de l’arrêt D. K., la Cour constate que la réglementation nationale ne prévoit pas de critères objectifs encadrant le dessaisissement d’un juge des affaires qui lui ont été attribuées ni d’obligation de motivation d’une telle décision, sans faire référence au consentement, ou à l’absence de consentement, du juge concerné. Il en va de même au point 83 de cet arrêt, où la Cour considère, de manière générale, que, lorsqu’une réglementation nationale régissant le dessaisissement ne fixe pas de critères objectifs encadrant cette faculté et n’exige pas que la décision y relative soit motivée, elle « ne permet pas d’exclure que ce dessaisissement soit arbitraire, voire constitue une sanction disciplinaire déguisée ». Là encore, aucune référence n’est faite à la question de savoir si le dessaisissement était consenti ou non.
50. Cette lecture s’impose d’autant plus que, au point 82 de l’arrêt D. K., la Cour vise l’hypothèse de la mutation, certes, non consentie d’un juge vers une autre juridiction ou entre deux sections d’une même juridiction, afin de rappeler la jurisprudence selon laquelle une telle mutation peut constituer un moyen d’exercer un contrôle sur le contenu des décisions judiciaires. Il est révélateur que, toutefois, et comme je l’ai déjà indiqué au point 49 des présentes conclusions, la Cour, au point 83 de l’arrêt D. K., n’érige pas le consentement du juge en élément pertinent lorsqu’elle examine le dessaisissement d’un juge d’une ou de plusieurs affaires. Cela renforce, à mon sens, l’idée que le juge de l’Union a entendu formuler une appréciation générale des garanties requises en la matière, indépendante du comportement subjectif du juge concerné.
51. La même conclusion, et contrairement à ce que soutient la Commission, ressort également des points 84 à 86 de l’arrêt D. K., dans lesquels la Cour insiste sur la nécessité de prévoir, dans la disposition afférente au dessaisissement, des critères précis et une obligation de motivation de la décision, sans faire la moindre référence à l’élément du consentement du juge concerné.
52. Par conséquent, j’estime qu’il convient d’écarter l’idée selon laquelle le consentement du juge constituerait un critère pertinent d’appréciation. À cet égard, il me paraît utile de rappeler la jurisprudence de la Cour selon laquelle les exigences d’indépendance et d’impartialité doivent être appréciées au regard de la capacité des règles d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (15).
53. Or, du point de vue du justiciable, la question décisive n’est pas de savoir si le juge dessaisi a consenti, mais, ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt D. K., si le dessaisissement a été décidé sur le fondement de règles claires et prévisibles, assorties d’une motivation permettant d’exclure l’arbitraire. Lorsque la base légale est, en elle-même, dépourvue de telles garanties, le doute peut naître ab initio chez le justiciable et ne saurait, selon moi, être dissipé par la seule invocation d’un consentement éventuel du juge concerné.
54. Je souhaite ajouter, à cet égard, qu’un consentement exprimé par le juge concerné n’est pas nécessairement à l’abri de dynamiques institutionnelles difficiles à déceler de l’extérieur, qu’il s’agisse de pressions implicites, d’attentes hiérarchiques ou, dans les situations les plus préoccupantes, de risques de collusion. Il s’ensuit que le consentement du juge dessaisi ne saurait constituer, à lui seul, un facteur déterminant de conformité. Sinon, la conformité du régime de dessaisissement à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE dépendrait d’un élément subjectif. Elle devrait, au contraire, à mon sens, s’apprécier de manière objective, au regard des garanties prévues par la loi.
55. Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre au premier volet de la question posée en substance par la juridiction de renvoi, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale, tel que le collège de celle-ci, peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, avec pour conséquence que certaines de ces affaires soient réattribuées à une autre formation de jugement, que ce dessaisissement soit consenti ou non, sans que cette réglementation fixe les critères devant guider cet organe dans l’adoption d’une telle décision et impose la motivation de celle-ci.
L’attribution des affaires à travers le SLPS
56. Par le deuxième volet de la question posée, la juridiction de renvoi invite, en substance, la Cour à examiner si le recours à un système automatisé d’attribution aléatoire des affaires, tel que le SLPS, est compatible avec les exigences d’un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte.
57. Les doutes de la juridiction de renvoi tiennent, en particulier, au caractère aléatoire de l’attribution des affaires par le SLPS et à l’impossibilité alléguée de vérifier le fonctionnement du code source de l’algorithme d’attribution. La juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur le fait que le SLPS aurait été conçu par un représentant du ministre de la Justice et que les règles d’attribution et de tirage au sort seraient fixées par un acte réglementaire de ce même ministre. Selon elle, ces éléments porteraient atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, ainsi qu’au droit des parties à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, en raison d’une charge de travail inégalement répartie.
58. Je renvoie ici à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, selon laquelle l’exigence d’indépendance des juridictions, découlant du droit de l’Union, vise non seulement les influences indues susceptibles d’être exercées par les pouvoirs législatif et exécutif, mais également celles pouvant provenir de l’intérieur de la juridiction et que l’exercice de la fonction de juger doit être à l’abri non seulement de toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également des formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions de justice.
59. Par ailleurs, comme l’arrêt D. K. l’a rappelé, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que la protection de l’indépendance judiciaire et de la sécurité juridique, inhérente à l’État de droit, exige une clarté particulière des règles applicables et des garanties propres à assurer l’objectivité et la transparence, afin, surtout, d’éviter toute apparence d’arbitraire dans l’attribution d’affaires particulières à des juges (16).
60. Tout d’abord, il convient de relever que, ainsi que l’indique la Commission, la juridiction de renvoi ne met pas en cause une attribution déterminée d’affaires la concernant, mais invoque des défaillances d’ordre général, qui appellent un examen d’ensemble du SLPS au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
61. Dans l’affaire au principal, et comme il ressort de l’article 47a, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, ainsi que, notamment, de l’article 43, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphes 1 et 2 , de l’article 55, paragraphes 1 et 2, de l’article 62, paragraphes 1 et 2, de l’article 66, paragraphes 1 et 2, et de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure de 2019, il apparaît que le SLPS est encadré par des garanties visant à exclure des attributions arbitraires ou discrétionnaires. Il ressort de ces dispositions que le système combine l’attribution aléatoire avec une logique de répartition proportionnelle des affaires. En particulier, l’article 68, paragraphe 1, point 2), du règlement de procédure de 2019 retient neuf critères permettant de déterminer un coefficient de participation aux attributions, pris en compte pour la répartition de l’activité de chaque juge, juge auxiliaire et auxiliaire de justice.
62. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’établissement d’un système d’attribution des affaires au sein des juridictions, fondé sur le principe de la sélection aléatoire de la formation de jugement, assorti de certaines exceptions, « n’apparaît pas, en lui-même, de nature à exposer les formations de jugement à une influence indue » (17). Il résulte, par ailleurs, des dispositions mentionnées au point précédent que le fonctionnement du SLPS repose sur des paramètres déterminés à l’avance. Pour l’essentiel, j’estime que l’enjeu est de veiller à ce qu’un tel mécanisme soit régi par des règles transparentes, objectives et connues d’avance, de manière à prévenir toute utilisation arbitraire du système et toute ingérence indue, par des personnes extérieures à la formation de jugement, dans le processus décisionnel relatif à une affaire donnée. Dans ces conditions, le recours à un tel système n’appelle pas, en tant que tel, d’objection (18).
63. Certes, je ne suis pas en mesure d’apprécier si le SLPS permet, en pratique, d’atteindre l’objectif d’une répartition équilibrée de la charge de travail entre les juges, ni si tel a été le cas dans l’affaire au principal. Ces appréciations relèvent de la compétence de la juridiction de renvoi. Il demeure toutefois que, ainsi que la Commission le relève, il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose des modalités déterminées de répartition interne des affaires au sein d’une juridiction.
64. S’agissant, ensuite, des erreurs relevées par la juridiction de renvoi lors de la mise en œuvre du SLPS, notamment en 2018, il y a lieu de constater, d’abord, que ces erreurs ne concernent pas la réattribution des affaires au principal en janvier 2025, soit environ huit ans après les faits évoqués dans la demande de décision préjudicielle. En tout état de cause, il convient de rappeler que, au point 51 de l’arrêt Sinalov, la Cour a indiqué qu’une erreur dans l’application des règles d’attribution n’implique pas nécessairement l’exposition de la formation de jugement concernée à une influence indue. Cette considération peut être transposée en l’espèce. Malgré les dysfonctionnements signalés en 2018, il ressort des dispositions du règlement de procédure de 2019 que l’attribution des affaires repose sur des critères prédéterminés et publics qui, en principe, excluent une ingérence indue dans le processus de tirage au sort.
65. Il convient, par ailleurs, d’observer que, s’agissant de l’attribution des deux affaires en cause au principal, la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément concret indiquant une intervention indue du pouvoir exécutif ou d’un organe d’administration de la juridiction concernée. Elle ne fournit pas davantage d’informations sur la charge de travail antérieure de la juridiction de renvoi ni sur le volume d’affaires traité par les autres juges siégeant dans la même chambre.
66. La juridiction de renvoi exprime, en outre, des doutes tirés d’un manque de transparence du fonctionnement du SLPS, lié principalement à l’absence de publication de son code source (19). Je ne considère pas, pour ma part, que l’absence de publicité du code source suffise, en elle-même, à caractériser une exposition à des influences indues. Il ressort, au demeurant, de la décision de demande préjudicielle que l’algorithme complet du système a été publié sur le site Internet du ministère de la Justice. De plus, ainsi que la Commission l’indique, depuis octobre 2024, le ministère de la Justice publie les rapports de tirage au sort issus du SLPS.
67. J’estime que la publication de l’algorithme, ainsi que des rapports de tirage au sort, constitue une garantie suffisante pour assurer la transparence du SLPS, sans qu’il soit nécessaire, à cette fin, d’exiger également la publication du code source. Du reste, ainsi que le soutient le gouvernement polonais, la divulgation du code source, dans la mesure où celui-ci est susceptible de révéler des mécanismes de protection de l’application, pourrait soulever des questions quant à la sécurité du système. Dès lors que l’exigence de transparence est satisfaite par la publicité de l’algorithme et des sorties vérifiables du tirage au sort, je ne vois pas, en l’état, pour quelle raison il conviendrait d’aller jusqu’à imposer la publication du code source, qui correspond au plan directeur du logiciel.
68. Enfin, en ce qui concerne la critique visant la compétence du ministre de la Justice quant à la création du SLPS et à la définition des règles de répartition automatique des affaires, cet argument me paraît reposer sur une conception excessivement extensive de la notion d’ingérence du pouvoir exécutif dans les compétences du pouvoir judiciaire.
69. La création d’un système d’attribution et l’édiction de règles générales de répartition ne portent pas sur une attribution déterminée d’affaires, mais s’inscrivent dans des normes de portée générale applicables à l’ensemble des juridictions de droit commun. Elles relèvent, en principe, de l’organisation du fonctionnement de l’appareil judiciaire. Cette seule circonstance ne suffit donc pas, à mon sens, à caractériser, en tant que telle, une ingérence indue dans le processus d’attribution des affaires. Par ailleurs, la demande de décision préjudicielle n’identifie pas d’éléments précis indiquant que ces règles générales conféreraient au pouvoir législatif ou exécutif un droit d’influence indue dans le tirage au sort et l’attribution des affaires à tel ou tel juge.
70. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre au deuxième volet de la question posée en substance par la juridiction de renvoi, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à des dispositions nationales instaurant un système automatique d’attribution aléatoire, fondé sur un générateur de nombres aléatoires et dépourvu d’intervention humaine, pour autant que ce système soit assorti de garanties propres à prévenir toute utilisation arbitraire du système et toute ingérence indue.
L’absence alléguée de recours juridictionnel effectif
71. Par le troisième volet de la question posée, la juridiction de renvoi relève, en substance, qu’aucune voie de recours effective ne serait ouverte, en droit polonais, au juge qui souhaite contester la décision d’attribution ou de réattribution d’affaires prise par l’organe administratif de la juridiction. Elle s’interroge sur le point de savoir si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, exige que le juge lui-même dispose d’un recours juridictionnel contre de telles décisions.
72. À cet égard, je rappelle que dans l’arrêt Sinalov, la Cour a considéré ce qui suit :
« 53. […] la possibilité de vérification du respect des garanties attachées à la notion de “tribunal établi préalablement par la loi” […] est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. Ainsi, le contrôle du respect de l’exigence selon laquelle toute juridiction, par sa composition, doit constituer un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, est une formalité substantielle dont le respect relève de l’ordre public. […] La [C]our a jugé qu’un tel contrôle doit pouvoir être effectué dans le cadre de l’examen d’un recours, le cas échéant d’office lorsque surgit sur ce point un doute sérieux […]
54. En effet, une protection juridictionnelle effective ne saurait être assurée si, à la demande d’une partie, ou d’office en présence d’un doute sérieux, le respect des règles conférant à une juridiction la qualité de “tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi” ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et d’une éventuelle sanction en cas de non-respect, sous peine de pouvoir être méconnues sans qu’aucun effet y soit attaché […] » (20)
73. Il ressort donc de l’arrêt Sinalov (21) que la Cour exige un contrôle juridictionnel quant à la régularité de l’attribution d’une affaire, dans la perspective d’une protection juridictionnelle effective, sans pour autant imposer que ce recours soit nécessairement ouvert au bénéfice du juge contestant l’attribution des affaires qui lui a été faite. La Cour indique, en effet, que ce contrôle doit pouvoir être exercé soit à la demande d’une partie soit d’office en présence d’un doute sérieux (22).
74. Partant, l’absence d’une voie de recours spécifique permettant à la juridiction de renvoi de contester l’attribution des affaires ne saurait, en soi, être regardée comme contraire à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (23), lorsque le droit national garantit que le respect des règles de droit interne relatives à l’attribution des affaires puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à la demande d’une partie, ou d’office.
75. Dans l’affaire au principal, et afin de fournir à la juridiction de renvoi des indications susceptibles de la guider dans l’exercice de sa compétence, j’estime utile de prendre en considération les éléments suivants.
76. En premier lieu, ainsi qu’il est relevé par le gouvernement polonais, et qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, les parties à la procédure ont le droit de demander la récusation d’un juge et de soulever des griefs relatifs à la procédure, y compris ceux tirés d’une composition irrégulière de la formation de jugement.
77. En second lieu, il ressort de l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun qu’une voie de recours juridictionnelle est ouverte aux juges pour les litiges résultants « de la relation de travail ». Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, dans la mesure où l’attribution des 56 affaires aurait alourdi de manière disproportionnée sa charge de travail, cette juridiction pourrait envisager l’exercice du recours prévu par cette disposition.
78. Au vu de ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre au troisième volet de la question posée en substance par la juridiction de renvoi, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, n’impose pas à l’État membre concerné de reconnaître au juge visé un droit à un recours juridictionnel contre la décision d’attribution ou de réattribution d’affaires qui le concerne, pour autant que la régularité de ces décisions puisse être contrôlée dans le cadre du litige dont la juridiction est saisie, à l’initiative des parties ou ex officio.
Conclusion
79. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) :
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
– il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale, tel que le collège de celle-ci, peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, avec pour conséquence que certaines de ces affaires soient réattribuées à une autre formation de jugement, que ce dessaisissement soit consenti ou non, sans que cette réglementation fixe les critères devant guider cet organe dans l’adoption d’une telle décision et impose la motivation de celle-ci ;
– il ne s’oppose pas à des dispositions nationales instaurant un système d’attribution aléatoire des affaires, fondé sur un générateur de nombres aléatoires et dépourvu d’intervention humaine, pour autant que ce système soit assorti de garanties propres à prévenir toute utilisation arbitraire et toute ingérence indue ;
– il n’impose pas à l’État membre concerné de reconnaître au juge visé un droit à un recours juridictionnel contre la décision d’attribution ou de réattribution d’affaires qui le concerne, pour autant que la régularité de ces décisions puisse être contrôlée dans le cadre du litige dont la juridiction est saisie, à l’initiative des parties ou ex officio.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689).
3 Dz. U. de 2024, position 334.
4 Dz. U. de 2024, position 867.
5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (JO 2011, L 48, p. 1).
6 C-197/23, ci-après l’« arrêt S. », EU:C:2024:956.
7 Il convient de relever que la position de la juridiction de renvoi n’apparaît pas clairement établie sur ce point. Ainsi, au point 35 de la demande de décision préjudicielle, elle indique que ce serait la décision du collège du Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) qui ne serait pas susceptible de contrôle juridictionnel, en ajoutant qu’un contrôle du respect de la règle d’attribution des affaires serait exclu et que la procédure conduite devant la juridiction de renvoi serait, partant, entachée de nullité. Si telle est bien son analyse, le doute exprimé quant à l’absence de recours juridictionnel effectif viserait en réalité la décision par laquelle le collège de ce tribunal a dessaisi la juge JD des affaires en cause. Or, ainsi que le fait valoir le gouvernement polonais, la juge JD n’a pas contesté cette décision de dessaisissement, mais y a, au contraire, consenti. Dans ces conditions, la question de l’existence d’une voie de recours ouverte à la juge JD revêt, dans l’affaire au principal, un caractère hypothétique, dès lors qu’aucun litige effectif n’a été porté devant une juridiction à cet égard. Il me semble, dès lors, qu’il convient de replacer l’examen de cette problématique dans les termes plus circonscrits sous lesquels elle est formulée dans la sixième sous-question de la demande de décision préjudicielle et, de manière complémentaire, à la lumière du point 29 de cette demande, où la juridiction de renvoi vise expressément la « décision écrite de l’organe administratif de la juridiction relative à l’attribution de l’affaire et à la désignation et à la composition de la juridiction ».
8 Voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2020, Réexamen Simpson / Conseil et HG / Commission (C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232, point 71) ; du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a. (C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, points 47 et 49), et du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge) (C-647/21 et C-648/21, ci-après l’« arrêt D. K. », EU:C:2025:143, points 65 et 66).
9 Voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a. (C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, points 50, 51 et 54), et du 1er août 2025, Daka e.a. (C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23, ci-après l’« arrêt Daka », EU:C:2025:592, points 75 et 76).
10 Voir, en ce sens, arrêts S. (point 63 et jurisprudence citée), et D. K. (point 72).
11 Voir, en ce sens, arrêt D. K. (point 73).
12 Voir arrêt D. K. (point 75).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (C-615/20 et C-671/20, EU:C:2023:562, points 76 et 77). Dans cette affaire, la Cour a eu à connaître d’une situation où une formation de jugement s’était vu réattribuer une affaire à la suite de la suspension des fonctions du juge auquel elle avait été initialement attribuée, suspension intervenue par une résolution adoptée en méconnaissance de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. La Cour a jugé qu’il appartenait à cette formation de jugement de s’abstenir de connaître de l’affaire, en écartant l’application de cette résolution.
14 Arrêt D. K. (point 77).
15 Voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 123), et du 20 avril 2021, Repubblika (C-896/19, EU:C:2021:311, point 53).
16 Arrêt D. K. (point 71), citant l’arrêt de la Cour EDH du 5 octobre 2010, DMD GROUP, a.s. c. Slovaquie (CE:ECHR:2010:1005JUD001933403, § 66).
17 Voir arrêt du 27 février 2025, Sinalov (C-16/24, ci-après l’« arrêt Sinalov », EU:C:2025:116, point 51).
18 Voir, s’agissant d’un système bulgare de sélection aléatoire de la formation de jugement, arrêt Sinalov (point 51).
19 Sur le site de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, il est indiqué que, « [e]n informatique, le code source est un texte qui présente les instructions composant un programme sous une forme lisible, telles qu’elles ont été écrites dans un langage de programmation. Le code source se matérialise généralement sous la forme d’un ensemble de fichiers texte » (disponible à l’adresse suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source).
20 Voir, aussi, arrêts S. (point 67), et Daka (point 99). Par ailleurs, la Cour a aussi jugé, au point 56 de l’arrêt Sinalov, que, « eu égard à la compétence des États membres en ce qui concerne l’organisation de leur système juridictionnel […], le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un juge auquel une affaire a été attribuée par le responsable administratif de la juridiction concernée éprouve des doutes quant à la régularité de cette attribution au regard des règles du droit national applicables, il doive retransmettre cette affaire à ce responsable, eu égard à ses prérogatives légales, afin que celui-ci vérifie cette régularité, et, le cas échéant, accepter d’examiner ladite affaire en cas de confirmation de l’attribution initiale. Cependant, la régularité d’une attribution opérée par ledit responsable doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel selon les règles du droit national » (mise en italique par mes soins).
21 Voir, aussi, arrêt S. (points 65 à 67).
22 Voir, en ce sens, arrêt Sinalov (point 54).
23 Il convient, à ce stade, de relever que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence du SLPS sur le risque d’une durée excessive de la procédure, au détriment des droits procéduraux des parties. Toutefois, une telle allégation n’est étayée par aucun élément du dossier. En particulier, le dossier ne contient aucune donnée permettant d’apprécier l’existence d’un lien entre la charge prétendument excessive des affaires attribuées à la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal et l’allongement des procédures qui en résulterait. Dans ces conditions, l’argument avancé apparaît comme purement conjectural. Faute de base factuelle suffisante, j’estime qu’il ne saurait être utilement apprécié au regard des éléments soumis à la Cour.
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