CJUE, n° C-159/25, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 19 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 26 février 2025
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Dessaisissement arbitraire d'un juge

    La Cour a estimé que l'absence de critères objectifs et de motivation pour le dessaisissement d'un juge constitue une violation des exigences d'indépendance et d'impartialité, rendant la réattribution des affaires irrégulière.

  • Accepté
    Utilisation d'un système d'attribution aléatoire

    La Cour a jugé que l'utilisation d'un système d'attribution aléatoire est acceptable tant qu'il est assorti de garanties pour prévenir toute ingérence indue et que les règles d'attribution sont claires et transparentes.

  • Rejeté
    Absence de recours effectif

    La Cour a précisé qu'il n'est pas nécessaire qu'un recours soit ouvert spécifiquement au juge, tant que la régularité des décisions d'attribution peut être contrôlée dans le cadre du litige par les parties.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal régional de Varsovie a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande préjudicielle concernant la conformité du droit polonais avec le droit de l'Union, notamment en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des juges. La question centrale porte sur la légalité d'un dessaisissement de juge et la réattribution subséquente d'affaires par le biais d'un système automatisé d'attribution aléatoire.

Les parties demandent à la Cour de déterminer si un juge peut être considéré comme indépendant et impartial, et si le tribunal est établi conformément à la loi, lorsque des affaires lui sont attribuées suite au dessaisissement d'un autre juge, sans critères clairs ni motivation, et par un système automatisé dont le fonctionnement n'est pas entièrement transparent. La juridiction de renvoi s'interroge également sur l'absence de recours effectif pour le juge concerné.

La Cour, par le biais des conclusions de l'avocat général, a répondu que le droit de l'Union s'oppose à un dessaisissement de juge sans critères objectifs et sans obligation de motivation, que ce dessaisissement soit consenti ou non. Elle a également jugé que l'utilisation d'un système d'attribution aléatoire n'est pas contraire au droit de l'Union, à condition qu'il soit assorti de garanties contre l'arbitraire et les ingérences indues. Enfin, le droit de l'Union n'impose pas un recours spécifique au juge, tant que la régularité des attributions peut être contrôlée par les parties ou d'office.

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Commentaires2

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1Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
CJUE · 10 mars 2026

2Cour de justice de l’Union européenne
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Sur la décision

Référence :
CJUE, 19 mars 2026, C-159/25
Numéro(s) : C-159/25
Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 19 mars 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 10
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C-615/20 et C-671/20, EU:C:2023:562
C-647/21 et C-648/21
Commission ( C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, EU:C:2020:232
Cour EDH du 5 octobre 2010, DMD GROUP, a.s. c. Slovaquie ( CE:ECHR:2010:1005JUD001933403
Cour suprême ) ( C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982
Daka e.a. ( C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23
D. K.
Hann-Invest e.a. ( C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594
Repubblika ( C-896/19, EU:C:2021:311
S. (Modification de la formation de jugement)
Identifiant CELEX : 62025CC0159
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:229
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Sur les parties

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