Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais l'un quelconque des éléments suivants:
a)les titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;
b)tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.
2.En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution prévoit:
a)les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à l'établissement-relais conformément à l'article 40, paragraphes 1 à 12, de la directive 2014/59/UE;
b)les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, de la directive 2014/59/UE;
c)les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou engagements par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.
3. Le CRU veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d'autres sources.