Article 25 du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010
1.  

Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais l'un quelconque des éléments suivants:

a) 

les titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b) 

tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.

2.  

En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution prévoit:

a) 

les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à l'établissement-relais conformément à l'article 40, paragraphes 1 à 12, de la directive 2014/59/UE;

b) 

les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, de la directive 2014/59/UE;

c) 

les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou engagements par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

3.   Le CRU veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d'autres sources.