1. Le CRU est composé:
| a) | du président nommé conformément à l'article 56; |
| b) | de quatre autres membres à temps plein nommés conformément à l'article 56; |
| c) | d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente ses autorités de résolution nationales. |
2. Chaque membre, y compris le président, dispose d'une voix.
3. La Commission et la BCE désignent chacune un représentant habilité à participer aux réunions du CRU, en session exécutive et en session plénière, en qualité d'observateur permanent.
Les représentants de la Commission et de la BCE ont le droit de participer aux débats et ont accès à tous les documents.
4. Dans le cas où il existerait plus d'une autorité de résolution nationale dans un État membre participant, un second représentant est autorisé à participer aux réunions en qualité d'observateur sans droit de vote.
5. La structure administrative et de gestion du CRU se présente comme suit:
| a) | une session plénière, qui accomplit les tâches visées à l'article 50; |
| b) | une session exécutive, qui accomplit les tâches visées à l'article 54; |
| c) | un président, qui accomplit les tâches visées à l'article 56; |
| d) | un secrétariat, qui apporte le soutien administratif et technique nécessaire à l'exercice de toutes les fonctions du CRU. |